POSSESSION CIVILE ET NATURELLE
NuM. 20.
(P. 56, à la fin de la note 2.)
Pfeifer (p. 33 et s.) n'a rien à objecter à cette interprétation du mot denique et n'en soutient pas moins que le créancier gagiste a la possession civile du gage. Mais alors ce denique viendrait à l'appui de l'objection no7i solum eum qui civiliter, tandis qu'Ulpien veut précisément écarter cette objection par tous les exemples de la L. 3, § 15, et de la L. 5 pr., §§ 1, 2, ad exhib,
(P. 57, à la fin de la noie 2.)
Dans son dernier écrit {Archiv, XXIII, p. 178), Thibaut répond : « Le mari peut sans doute prendre à cœur la dépossession qu'aurait subie sa femme; mais il ne le peut pas comme s'il avait lui-même été dépossédé en qualité de possesseur; or, puisqu'il n'est pas possesseur, et que le sort du fermier de sa femme ne lui va pas au cœur, il ne pourra, dans le cas de dépossession de ce dernier, invoquer l'interdit unde vi ni d'une manière ni de l'autre. Ces questions délicates ne pouvaient toutefois se présenter qu'à propos de donations entre époux, donations nulles d'après la loi. » — Ulpien aurait, d'après Thibaut, voulu corriger l'opinion de ceux qui pensaient à tort que les donations ayant la possession pour objet étaient nulles aussi et que par conséquent le mari continuait à posséder. Il est seulement dommage qu'Ulpien ne dise rien de « ces questions
délicates, » et qu'il se borne à déclarer indifférent que le dejectus possède pro suo ou pro possessore, comme la femme donataire (L. 13, § 1, de hered. pet.), à laquelle la loi civile ne reconnaît pas de possession civile ad usucapionem.
Voici comment Pfeifer explique le passage (p. 45, 46). La femme a la possession juridique, mais comme la loi positive énerve cette possession, il ne lui reste qu'une possession purement naturelle. Or, cette dernière suffit pour donner droit à l'interdit de vi, puisque cet interdit appartient même au simple détenteur. Seulement il faut que la femme possède elle-même, car lorsqu'elle a donné à bail, et que c'est son fermier qlii est dépossédé, elle ne possède plus du tout, la possession juridique ne pouvant être invoquée par elle, et la possession naturelle lui étant enlevée. — Pfeifer trouve cette explication plus naturelle que celle qui est exposée à la page 58 de notre ouvrage. Malheureusement elle contient autant d'erreurs que d'affirmations :
1. Quand la loi énerve cette donation, ce n'est pas au moyen d'une nullité qu'elle le fait, mais par une conductio (L. 6, de don. int. vir. etux.) \ dès lors la femme obtient les interdits, sauf l'accession de possession dans l'ancien interdit utruhi ; voilà tout ce que dit la L. 46, eod., loi empruntée à Ulpien, lib. 72, arf edictum, qui commente l'interdit xitrubi. D'après la L. 1, § 4, deposs. et la L. 22, § 1, tfe precario, une nullité serait complètement impossible ; car le mari a tout au moins renoncé à la possession au profit de sa femme, de sorte qu'elle a, même vis-à-vis de lui, une jiista possessio et de plus avec le temps la préférence dans l'interdit. Ce qui est nul, c'est donc seulement la donation de la possession du mari, et non pas celle de la possession en général.
2. Le détenteur ne peut invoquer que l'interdit de vi armata, pour lequel la loi se montre exceptionnellement rigoureuse.
tandis que dans l'interdit de vi ordinaire (quotidiamm), il est expressément ajouté : cum ille possideret (§ 40). 3. SI le fermier est dépossédé, le bailleur conserve l'interdit (L. 1, § 22, L. 20, de vi)y cela seul suffit pour montrer qu'il n'est pas question du fermier de la femme.
Vangerow, § 199, qui nie également que la femme ait la possession juridique, explique l'interdit en invoquant deux motifs tout spéciaux : 1. parce qu'au moins elle ne possède pas au nom d'autrui, comme le fermier; 2. parce que sans cela personne n'aurait le droit d'agir. Mais la détention en son nom personnel serait déjà une possession juridique, et la circonstance que personne autre n'aurait de droits n'est pas un motif suffisant pour attribuer à la femme cette espèce de res nullius. Les mots ; « quid attinet dicere non possidere mulierem, cum maritus ubi noluit possidere proîinus amiserît possessionem? » de la L. 1, § 4, de poss., supposent, d'après la L. 34 pr. in f. eod., une renonciation conditionnelle au profit de la femme.
D'après Zielonacki (p. 63), les mots « nam et naturalis possessio ad hoc interdictum pertinet, » ne signifient pas que finterdit de appartienne au détenteur, ce qui serait une erreur; il faut les prendre impersonnellement, de sorte que « la dejectio est un fait qui peut aussi se poser à l'égard du détenteur. » Mais cette proposition très-évidente aurait dû être exprimée différemment, par exemple par les mots ad dejectionem pertinet,
NuM. 22.
(P. 59, ligne 8 des notes.)
A la citation de la L. 46, de don. int. vir. et uxor.y ajoutez la L. 13, § 1, hered. pet.
(P. 58, addition à la note 1.)
Pfeifer (p. 44) entend par donatio possessionis le precarium et cite à l'appui la L. 1, §§ 1, 2, de precarioy qui prémunit précisément contre cette confusion.
NuM. 24.
(P. 59, à la fin de la noie 2.)
Il faut en dire autant des auteurs suivants :
1. Pfeifer (p. 35-46), qui regrette que Savigny n'ait pas compris cette règle.
2. Huschke (Zeitschr, fur gesch, Rechtswiss,, XIV, 1848, p. 195-201); cet auteur ajoute une troisième application, impossible à deviner, qui concernerait l'action en pétition d'hérédité.
3. Levi de Hartog ad regulam Nemo, etc. (Z. B., 1859, 87 pages in-8°) qui défend longuement l'application qu'on en fait généralement en pratique.
4. ScmmERàdLïis Linde*s Zeitschr. y nomeWe série, XI (1854), p. 433-464. Il entend par causa non pas le commencement, mais le caractère légal de la possession, et l'ancien adage n'est pour lui qu'un avertissement vague et général de ne pas considérer la possession comme dépendant uniquement du caprice subjectif du possesseur. Voyez les objections que lui fait Baron dans Iherings Jahrb., VII, p. 156-160.
5. M. Levy (Linde's Zeitschr., nouvelle série, XIX, 1862, p. 354, note 11, p. 359, note 19), considère l'ancienne règle comme équivalant à l'exclusion de toute usucapion par rapport
aux res furtivœ, vi possessœ, et à la malœ fidei possessio. Il est, ainsi que Stintzing, convaincu que le droit ancien n'exigeait pas la bonne foi pour pouvoir usucaper, et il semble, comme ce dernier auteur, ne pas savoir du tout que l'usucapion de l'hérédité n'a été introduite que plus tard par le développement de la science {jiis civile) pour suppléer à ce que la délation légale avait d'insuffisant (Gaius, III, 18-25). Elle est par là même quelque chose de tout exceptionnel, et c'est précisément cette scientia et cette improbitas (Gaius, II, 55, 56) qui rendirent nécessaires les restrictions qui dans l'ancienne usucapion régulière s'entendaient de tout temps d'elles-mêmes.
NuM. 25.
(P. 62, ligne U.)
Pfeifer (p. 35, 47) méconnaît complètement le sens de ces mots, lorsqu'il y voit une exclusion de l'application au bonœ fidei possessoVy en se fondant sur ce que, sans cela, Julien se contredirait. Il s'agit de la nouvelle usucapion lucrative et non pas de l'ancienne.
NuM. 26.
(P. 62, à la note 1.)
Après les mots « moins précis, » ajoutez : L. 10 in f. si pars; après §§ 19, 20, ajoutez : L. 18 pr. ; après L. 19, § 1, deposs., ajoutez : L. 30, §2, de usurp.; après L. 6, § 3, ajoutez : L. 22 pr.; et à la fin, ajoutez : L. 23, C, de loc. et cond., et L. 5, C, de pose. Dans tous ces passages, on ne saurait méconnaître qu'une extension du priacipe a donne lieu à des responsa subséquents.
Cassius y rattachait déjà la règle que la possession sans titre de la femme donataire (pro possessore) ne pouvait par le divorce se transformer en une possession apte à produire l'usucapion. Mais Julien réconnaît seulement que la femme acquiert (L. 1, § 2, pro donato) ; malgré cela, il maintient que, dans la pensée des anciens jurisconsultes, le sens de la règle était seulement d'exclure l'usucapion lucrative proherede(ei Vusureceptio) : L. 33, § 1, rfe usurp. : « nec vivo nec mortuo domino* » L'interprétation vulgaire (vutgo respondetur) péchait tellement contre la maxime qu'il ne faut pas induire d'une règle un principe de droit (L. 1, de reg. juris), qu'elle faisait violence à chaque mot de la règle. L. 5, G., deposs. (nemo); L. 18 pr., D., eod. (sibi); L. 3, §§ 19, 20, eod. (ipse); L. 23, G., de locatOy et d'autres encore.
L'explication de l'auteur trouve une confirmation toute spéciale, et que l'on n'a pas suffisamment remarquée jusqu'ici, dans l'espèce citée par Papinien, lib. 6, Qiiœstionum, L. 10, si pars. Un fils de famille dont le père absent est institué héritier pour partie, prend possession de cette partie de l'hérédité, afin de l'administrer au nom de son père. Il se trouve que le père était mort avant l'ouverture de la succession et que par conséquent sa part héréditaire était acquise à ses cohéritiers; mais le fils ignore cette circonstance et ne peut dès lors songer à posséder cette part héréditaire pour lui-même, en qualité d'héritier ou de possesseur d'hérédité sans titre; c'est pour cela qu'il est simplement considéré comme gérant d'affaires des cohéritiers du père. Mais que décider s'il apprend la mort de son père, et s'il prétend dès ce moment s'attribuer à lui-même cette part d'hérédité comme héritier de son père, en soutenant à cette fin que son père a survécu au testateur, et a réellement acquis de cette manière sa portion dans l'hérédité? On pourrait croire que la
règle nemo sibi causam devrait empêcher cette transformation de la possession, d'autant plus qu'elle s'applique même à la détention du gérant d'affaires. Mais deux motifs font décider le contraire. D'abord le gérant d'affaires qui veut s'attribuer comme héritier le prix de vente de choses dépendant de la succession s'empare non pas d'un droit de propriété, mais d'une créance, d'une obligation ; il a dès lors non pas une corporis possessio, mais une simple juris quasi possessio qui ne peut jamais conduire à l'usucapion; en second lieu, en sa qualité de débiteur de la succession, il doit répondre à l'action en pétition d'hérédité, et il lui est dès lors, dans tous les cas, impossible de s'enrichir de cette manière. — Il en résulte donc que Papinien lui-même maintient encore l'application de la règle à l'ancienne improba usucapio lucrativa,
Hartog (p. 4, note 5) ne conçoit pas pourquoi le détenteur ne pourrait usucaper, puisque tout tiers le peut, même sans avoir la détention. Mais l'usucapion par un tiers, par un cognât par exemple, ne fait que suppléer à la délation d'hérédité ; celle du détenteur au contraire violerait une obligation appartenant à la succession, et cette violation ne se justifie que lorsque le détenteur prétend s'attribuer la succession en qualité de juris possessor. L. 10, si pars; L. 13, § 15; L. 16 pr., de hered. pet.; L. 7, G., eod.
D'après Zielonacki (p. 65), la L. 2, § 1, pro herede ne peut absolument pas se concilier avec l'opinion de Savigny, puisque sans cela la phrase finale, qui ne parle évidemment que du
simple détenteur et non pas du possesseur ad interdicta, ne saurait se rattacher logiquement à la phrase précédente. « Qui pourrait songer à s'exprimer de la manière suivante ; Ni le possesseur ad usucapionem ni le possesseur ad interdicta (?) ne peuvent s'attribuer de leur propre autorité le titre qui doit fonder l'usucapion ; par conséquent de simples détenteurs, tels que le locataire, le dépositaire, le commodataire , etc., ne peuvent usucaper les choses qu'ils détiennent au moment de la mort du de cujus. » Les exigences de la logique se seraient trouvées satisfaites si, en parlant de la naturalis possessio par opposition à la civilis possessio, Zielonacki avait pensé, non pas seulement au possesseur ad interdicta, mais en général à tout possesseur qui ne possède pas ad usucapionem. Son objection, consistant à dire que l'on passe complètement sous silence le possesseur ad interdicta, se réfute suffisamment par ce fait que le voleur possédait déjà pro possessore, et qu'il n'avait dès lors aucun besoin d'une mutatio possessionis pour pouvoir usucaper pro herede lucri faciendi causa. Mais quant au détenteur, il lui manque même Vanimus sibi habendi requis pour pouvoir usucaper ; cet animus ne peut se produire qu'en transformant la possession, transformation qu'on n'admit pas, parce qu'elle impliquerait la violation d'une obligation, c'est-à-dire une mauvaise foi particulièrement grave que cette règle a précisément pour but d'exclure : L. 33, § 1, de usurp. « Cum hœc igitur accipiantur in ejus persona qui possessionem habet : quanto magis in colono recipienda sunt, qui nec vivo, nec mortuo domino ullam possessionem habet? » Il en est donc autrement lorsque le fermier achète la chose, parce qu'alors il ne change pas de sa seule autorité son titre de possession : « et certe si colonus mortuo domino emerit fundum ab eo qui existimabat se heredem ejus,
vel bonorum possessorem esse : incipiet pro emptore possidere. »
Baron (1) pense qu'il ne faut pas attribuer à Julien la phrase : « Quoi vulgo respondetur causam possessionis neminem sibi mutare posse sic accipiendum est, ut possessio non solum civilis sed etiam naturalis intelligatur; » elle aurait été intercalée par les compilateurs. Les mots : « Et propterea responsum est neque colonim neque eum apud quem res deposita est aut oui commodata est lucri faciendi causa pro herede usucapere posse » se seraient trouvés dans le texte original de Julien à la suite de la L. 33, § 1, de usurp. , et Ton aurait supprimé entre ces deux passages l'exemple de l'institution testamentaire par le propriétaire ou du locataire acheteur de bonne foi. — L'auteur tenait à établir qu'aucun jurisconsulte classique n'avait appliqué au détenteur la règle nemo sibi causam (p. 161, 162). Le moyen le plus simple d'y arriver lui parut de remplacer le propterea du jurisconsulte par ({ au contraire, » mais le § 2, « filium quoque donatam rem a pâtre pro herede negavit usucapere Servius : scilicet qui existimabat naturalem possessionem pênes eum fuisse, » prouve que Julien avait réellement commencé par ces mots. Indépendamment de ces objections que l'on peut faire au procédé de l'auteur, le principe qu'il veut établir est aussi dénué de toute vraisemblance intrinsèque. Non-seulement il n'existe aucun motif de faciliter ainsi au détenteur l'usage de Yimproba usucapio{^); mais, de plus, le refus d'accorder au locataire Vusureceptio (Gaius, II, 60) prouve précisément que l'on ne songeait nulle-
(1) Beitrag zum Verstœndniss der Regel « Nemo sibi causam possessionis miitare potest « Ihering's Jahrbûcliery\U, III, § 13, p. 153-162.
(2) L'infidélité du dépositaire (L. 1, § 2. L.67, pr. de furtis. L. 3, § 18, de poss,) n'a rien de commun avec la règle : nemo sibi causam.
ment à accorder une prime à l'infidélité de ces personnes qui se substituent au véritable héritier (1).
NuM. 28.
(P. 66, à la fin de la note 2.)
Pfeifer, p. 34, dit « qu'au moyen d'une absurdité, Savigny veut en légitimer une autre ; — que l'intelligence la plus bornée n'hésiterait pas à reconnaître la déraison de tout cela, et que si jamais une loi voulait ne permettre l'action ad exhibendum que contre le possesseur ad usucapionem, personne sans doute n'hésiterait à la proclamer absurde. » Mais alors comment Javolenus (qui souffrait, il est vrai, quelquefois d'aliénation mentale, à ce qu'on assure, mais que Pfeifer lui-même ne rangera pas sans doute parmi les intelligences les plus bornées) prescrit-il de ne pas intenter l'action ad exhibendum contre le possesseur ad usucapionem? (L. 16, de usurp.). — Voici la vérité : L'action ad exhibendum fut introduite, comme Puchta l'a fait observer depuis longtemps, pour préparer l'action en revendication et pour interrompre l'usucapion, de telle sorte que la production d'une chose que l'on usucape n'est considérée comme satisfaisant à l'action ad exhibendum que lorsque le possesseur déclare ne pas vouloir se prévaloir de l'usucapion dans le procès en revendication (Ulpien, L. 1, 2 ; L. 7, § 3 ; L. 9, § 6, arf exhibendum).D'âpres cela, le véritable défendeur serait le possesseur ad usucapionem et le contre-revendiquant (possessor). Mais celui
(1) L. 30, § 3, de poss. : quod pro emptore possideo, per coîonum etiam iisucapiet hères meus, » Cicero, pro Cœc, 32, 94 : « dubium non est, qiiin, si Cœsennia tum possidebat, ciim erat colonus in fundOf post ejus viortem hères ejus eodemjure possidcret. »
qui détient la chose matériellement peut seul Texhiber et la restituer. Voilà pourquoi on admit l'action ad exhibendum et la revendication contre tout détenteur : L.9, derei vind.;L. 5, §6; L. 7, §§ 1, 2, ad exhibendum. De là naquit le doute sur la question de savoir si le possesseur d'un gage peut être actionné de cette manière, doute qu Uipien veut écarter dans les passages cités.
POSSESSIO JUSTA, BONiE FIDEI, ETC.
(P. 83, à la fin de la note 1.)
Des recherches étymologiques se trouvent dans l'écrit publié par J. Grimm à propos du SO® anniversaire du doctorat de M. de Savigny (Z)a5 Wort des Besitzes. Fine linguistische Abhandlung, Berlin, 1850).
MoLiTOR, p. 18, dit à ce sujet : « En effet la particule po, qui n*est usitée en latin que jointe à un autre mot, tend à renforcer, comme les particules ttoti, Trpoç, d'où elle dérive, l'action ou l'idée exprimée par le mot principal ; de telle sorte que si sedere veut dire s'asseoir, possidere signifie sedes ponere, insistere. En allemand et en flamand, la particule be, dans besitzen, joue le même rôle quepo en latin. Il en est de même du grec Y.oiToyfii etc. »
Le « critique prussien » de la 6^ édition (p. 72) a complètement méconnu le sens de la L. 15, § 1, qui satisd. cog.; il soutient qu'il y est question de propriété divise ; celui qui solam proprietatem habet est appelé par lui le propriétaire (« Eigner)) proprietarius) et l'emphytéote aurait aussi bien que ce propriétaire la possession de la chose : voilà pourquoi tous deux auraient reçu les interdits.