‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 151 sur 179 · APPRÉHENSION D IMMEUBLES · texte numérisé non relu

APPRÉHENSION D IMMEUBLES

NuM. U.

(P. 195, note 3.)

Lenz (p. 183) préfère la leçon de la Vulgate ei mitlereliir, parce que le moment de la réception est décisif ; comme si ce moment était ainsi mieux précisé que dans la leçon florentine. Son assertion, d'après laquelle la présence personnelle n'est considérée que comme une raison secondaire, est tout à fait inexplicable.

NuM. 55.

(P. 196, note 2.)

La leçon florentine mercato mérite la préférence par les motifs de droit et de grammaire exposés par Lenz (p. 182, note 3). Voy. aussi Gaius, II, 61 : « qui mercatur a populo, »

NuM. 56.

Lenz (p. 183, 184) trouve la présence « dans la tour élevée de l'acheteur » décisive, non pas à cause de la faculté de disposer physiquement de la chose, faculté impossible dans l'espèce, mais parce que de cette hauteur le vendeur peut facilement désigner les limites du domaine. — S'il s'agissait d'un fonds voisin et connu, ce procédé serait tout aussi fastidieux que superflu. L. 63, § 1, de contr, empt.

NuM. 57.

(P. 197, ligne 23.)

Lenz (p. 177 et s.) démontre que la tradition par le vendeur équivaut à la remise par un fondé de pouvoir, et même par toute autre personne, pourvu que la personne qui remet et celle qui reçoit puissent présumer que le vendeur ratifierait. L. 33, de poss, L. 1, § 5, de exc. rei vend, et trad, L. 7, § 17, de publ. in rem acL

NuM. S8.

(P. 198, ligne 13.)

Dans l'acte de donation- de Syntrophus, on dit, il est vrai, en parlant du donateur : « In vacuam possessionem hortorum... ire aut mittere jussit... seque inde excessisse desisseque possidereque [sic!) dixit; » et dans la L. 78, §1, de contrah, empt., on dit du tuteur : « Dixi tradere te iibi possessionem hoc modo posse^ ut pupillus et familia ejus decedat de fundo, tune demum tu ingrediaris possessionem, » Mais les mots : prohibere ingredienti vim fieri supposent une défense faite à des tiers, défense qui ne peut émaner que du préteur. Il est donc probable que Venuleius aura pensé à un interdit prohibitoire, peut-être pour renforcer l'interdit restitutoire quod legatorum dont il parle dans le même livre {Fragm. Vat., §90), ou, ce qui est encore plus probable, pour faire obtenir les cetera ex interdicto (Gaius, IV, 170). Le rapport que Lenz (p. 174) a voulu trouver entre^ce passage et le second décret à raison d'un damnum infectum ne saurait être admis, à cause de la L. 18, § 25, de damno infecto, et de la L. 4, §§ 2-4, ne vis fiat ci.

ilM APPENDICE. — SECTION DEDXIÈME.

Page 1