‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 152 sur 179 · APPRÉHENSION DE CHOSES MOBILIÈRES · texte numérisé non relu

APPRÉHENSION DE CHOSES MOBILIÈRES

NuM. 59.

(P. 199, dernière ligne.)

Lenz (p. 186) insiste beaucoup sur l'ordre du créancier. « Le créancier, dit-il, sait ce qu'il veut, puisque le dépôt se fait en sa présence; il s'empare de l'objet, parce que cet objet se trouve à portée de sa vue, et qu'il le surveille lui-même. » — Il n'est pas aussi certain que Lenz sache lui-même ce qu'il veut, puisqu'il vient, à la p. 183, de déclarer insuffisant le fait d'embrasser du regard l'immeuble du haut d'une tour.

NuM. 60.

(P. 201, ligne 4.)

Un extrait de ce responsum de Papinien se trouve dans Fragm. Vat. 254. Paul V, 11, § 1 : « Species extra dotem a matre in honorent nuptiarum prœsente filia gênera traditœ donationem perfecisse videntur. »

NuM. 61.

(P. 201, note 2.)

Lenz, p. 189, objecte « qu'il serait fort étonnant que l'auteur du passage (Javolenus) parlât ainsi de lui-même en troisième personne : inquit. » Il est évident qu'il parle, non de lui-même, mais de Labéon; ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Lenz ne l'ait pas remarqué.

(P. 204, note 2, ligne 4.)

De même Lenz, p. 203, note 1.

NuM. 63.

(P. 204, note 2, à la fin.)

L'explication un peu forcée de la revendication par le moyen d'un constitutum possessorium ou par la présence des esclaves paraîtra, peut-être superflue en présence de l'observation suivante : A mesure que le droit se développa et que l'usage d'actes écrits devint plus fréquent, on s'habitua à considérer la remise dû titre écrit comme impliquant la libre disposition du droit lui-même constaté par ce titre. La vente, le legs ou la mise en gage du titre d'une dette {chirographum) sont considérés comme renfermant une cession de la dette même. La restitution du titre implique remise de la dette (nomen). L. 44, § 5, de leg. l. L. S9, de leg, lU. L. 2, G. quœ res pign. L. 7, ^. de remiss. pign. Or, nous voyons par l'exemplaire de Transylvanie, qui date des années 139 et 142 ap. J.-G. (Mommsen dans les Revues mensuelles de l'Académie, 1857, 26 novembre), que ces actes d'achat d'esclaves {emptiones mancipiorum) renferment, outre la stipulation d'éviction, l'attestation de la mancipation faite à l'acheteur; de même, les documents relatifs à la possession (diplomata vacualia, c'est-à-dire vacuce possessionis) constatent, comme nous le savions déjà, le fait de la tradition. Or, lorsque l'acheteur avait remis ces deux titres à une personne non excepta, avec l'intention de donner les esclaves, il ne pouvait sans doute y avoir de revendication directe et d'interdit utrubi du donateur

tant qu'il n'y avait pas eu de mancipation faite en vue de la donation, ni de tradition des esclaves. (Fragm, Vat. §§ 310,311, 293.) Mais comme les titres de vente assuraient à l'acheteur une action réelle {arg. § 8, I. de fîdejuss.) le donataire, grâce h cotte manière de voir établie par l'Usage, obtenait par la remise de ces titres une in rem actio modifiée {utilis).Eïi même temps cette remise lui assurait la preuve, puisqu'on adopta le principe que la possession réelle de la chose donnée serait décisive sous ce rapport (Paul V, 11, § 2). La circonstance que cette actio in rem pouvait s'intenter contre le donateur lui-même prouve qu'il ne fallait pas de mandat de sa part pour pouvoir l'intenter. (L. 33, C. de douât.) — D'après cette explication, le passage n'appartient à la théorie de la possession que pour autant qu'il s'y agit d'une transaction concernant la possession {donatio jjossessionis, § 2) : aussi a-t-il été inséré par les compilateurs dans la mulière des donations. — Le droit moderne n'a du reste pas admis jusqu'à présent la transmission de la possession par la remise du connaissement ou de la facture (lHERiNG,Jfl/ir^. fiir DogmalUc I, 1857, 176. Seuffert, Archiv, I, 8, 396; II, 86; IV, 2^2; VI, 241; VII, 8.) Pour ce qui est des chartes parties, il y a encore hésitation. Seuffert, Archiv, VIII, 111 ; X, 232; XI, 213.

NuM. 64.

(P. 207. ligne L)

La propriété se transmet donc sans tradition proprement dite, mais non pas sans qu'il y ait acquisition de possession , comme le croit Lenz, p. 203. (Voy. L. 74, de contrah. empt , p. 208.)

(P. 208, à la note.)

D'aprbs Lenz (p. 200), les clefs ne servent qu'à fermer; Touverture du magasin sert à inspecter ce qui s'y trouve, et la tradition ne s'applique qu'à des marchandises déposées dans un magasin. Les claves monumenti (num. 36) prouvent le contraire.

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