‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 154 sur 179 · DÉFINITION PLUS SPÉCIALE DE L'APPRÉHENSION · texte numérisé non relu

DÉFINITION PLUS SPÉCIALE DE L'APPRÉHENSION

NuM. 71.

(P. 221, note 2.)

Lenz (p. 116) remplace les mots « il faut la volonté, etc., » par « il faut que cette volonté' vienne s'ajouter. » Et se basant sur cette prétendue rectification, il croit que la volonté vient à la suite de la conviction acquise. En fait, il est certain qu'elle s'y joindra ordinairement ; mais l'ordre logique de ces trois facteurs indiqués par Lenz : 1. affectio, 2. scientia, 3. corpus est indifférent ; car la brevi manu traditio commence par la volonté qui affecte l'objet.

Il faut en dire autant de la trilogie suivante du critique prussien (p. 87) : « 1. la volonté même de posséder la chose; 2. la possibilité de réaliser cette volonté ; 3. la manifestation de cette volonté. » — Cette trilogie conviendrait même à l'acception la plus large de la possession naturelle, à la détention, si la prise de possession symbolique ne l'excluait pas. — La démonstration scientifique ne part pas d'une priorité accidentelle ; elle procède du général au particulier, c'est-à-dire de la détention et de l'appréheiision à la possession juridique et à la volonté de s'approprier la chose. C'est ce dont ces deux auteurs ne semblent pas s'être doutés le moins du monde.

Baron (1) élève deux objections contre la théorie de Savigny :

(1) Zur Lehre vom Erwerb und Yerlust des Besitzes. {Iherings Jalirb. VII, 3, 1864, p. 52, 54, 55, 87, 102, 112, 113).

1. Elle n'indique pas de principes certains sur la possession des meubles.

2. Elle donne, pour l'acquisition de la possession, d'autres règles que pour sa continuation. (En cela Baron est donc du même avis que Zachariae, p. 222, note 1.) Ce ne serait qu'à titre d'exception et selon les exigences spéciales des divers cas, que l'on dérogerait à la règle quand il s'agit d'esclaves, d'animaux ayant conservé l'esprit de retour, et d'immeubles que le possesseur quitte temporairement.

D'après Baron, la custodia serait la véritable base delà possession des meubles de toute nature; c'est elle qui fait acquérir et conserver la possession, et sa perte entraîne la perte de celle-ci. L'acquisition et la conservation dépendent donc des mêmes conditions. La faculté de disposer de la chose et d'empêcher tout autre d'en disposer n'est pas requise pour l'acquisition de . la possession; la possibilité de reproduire les conditions de cette faculté n'est pas nécessaire à sa conservation.

La custodia constitue un pouvoir qui exclut tout autre que le possesseur. Ce pouvoir est tantôt subjectif (personnel), tantôt objectif (réel). Le second existe lorsque la chose se trouve sur la surface du sol qui m'appartient (p. 102), ou, comme il est dit plus clairement à la p. 113, dans un lieu qui se trouve à la disposition du possesseur, c'est-à-dire sur un fonds qu'il détient, ou sur lequel il la dépose avec l'autorisation du maître de ce fonds. — Telles sont les idées dé Baron. ■

Examinons d'abord ce qu'il appelle les exceptions absolues à cette règle.

« La custodia, dit-il, ne s'appliquait pas aux immeubles ; ils se forment à eux-mêmes leur enceinte (p. 141). Voilà pourquoi leur possession se conserve solo anîmo, c'est-à-dire môme lorsque

le corpus fait défaut parce que personne ne reste sur l'immeuble (p. 142). Il est vrai que ce ne sera là qu'une exception en faveur de l'absence temporaire d'un possesseur mox revertens. Mais cette restriction se base sur une erreur (voy., plusloin, num. 110); par conséquent, en matière d'immeubles aussi, la règle pour la conservation de la possession sera autre que pour l'acquisition, car Labéon lui-même (L. 51, de poss.) n'enseigne pas qu'il peut y avoir une acquisition solo animo.

« L'esclave, est-il dit à la p. 136, est la seule chose relativement à laquelle la théorie de Savigny soit exacte : pour lui, les conditions de l'acquisition sont autres que celles de la continuation de la possession. Mais ce cas n'est aussi cité que comme une exception, qui ne fait que confirmer la règle d'après laquelle partout ailleurs (?) l'acquisition et la conservation de la possession dépendent des mêmes conditions. » — Néanmoins Baron assimile aux esclaves les animaux qui ont conservé l'esprit de retour, et cependant des. dispositions exceptionnelles ne doivent pas recevoir d'extension. Mais en réalité Nerva, à la L. 3, § 13, de poss., ne parle que de res mobiles excepto homi?ie, c'est-à-dire qu'il excepte les moventia de la règle applicable aux meubles inanimés en général. Lors donc qu'un esclave fugitif continue de se posséder lui-même au nom de son maître, ainsi que les objets qu'il emporte avec lui, il ne faut pas considérer cela comme une anomalie limitée à l'usucapion (1); c'est au contraire une application directe du principe que la volonté défavorable de

(1) La L. 17, § 5, de fiirtis, n'exclut pas rinterdit utrubi, mdiis seulement l'obligation de répondre à l'action noxale (Paul, II, 31, 37). L'interdit lUrtibi ne se perd que par l'appréhension non vicieuse d'un tiers. L. I, l 14, de poss. L. 51, § 4, deadq. ver. dom. De même, toute acquisition par mancipation, stipulation et tradition continue à subsister. L. 25, § 2, de liber, causa.

l'esclave ne peut nuire aux droits du maître, tandis que sa volonté favorable lui est utile (1). Or, l'objet le plus immédiat de la possession est ici, pour le maître, l'esclave fugitif lui-même : la circonstance que cet objet peut lui-même avoir une volonté ne ferait obstacle que s'il s'agissait d'un homme libre. Même pendant le procès sur la question de liberté, la possession juridique continuerait animOy et lorsqu'elle semble perdue à cause des vindiciœ libertatis^ cette possession, toute du domaine de la procédure, n'a pas pour conséquence de conférer une possession juridique réelle (2).

De celte manière la règle prétenduement générale de la custodia se restreint, à peu de chose près, aux objets inanimés (3). Les choses qui se meuvent et les immeubles suivent une autre règle : ils n'ont pas besoin de custodia, ou ils se surveillent eux-mêmes.

Mais, même dans la sphère limitée des objets inanimés, la custodia forme exception. La surveillance exercée par un agent et la conservation en lieu sûr constituent des moyens artificiels qui se distinguent de la possession proprement dite et lui sont même opposés (4) ; lorsque le possesseur y a recours, ce ne sont que des voies indirectes et intermédiaires (5).

(1) Gaius,L. 153, de reg.jur, « Melior condilio nostra per serves fieri potest, deterior non potest. »

(2) L. 13, pr., ad Leg. Aquil. — L. 15, 47, de poss. — Il n'y a donc pas d'opposition entre la L. 3, § 10, eod., et la L. 13, § l,de usurp., de Paul, d'une part, et la L. 23, § 2,6/e lih. causa, d'autre part.

(3) L. 47, de poss. «... quœ ratione vel anima carent. » Les prisonniers de guerre ou autres et les animaux sauvages font exception.

(4) L. 3, § 23, de poss. : « Quod Quintiis Miicius inter gênera possessionum posiiit — ineptissimum est : nam qui — mittit in possessiouem

— non POSSESSIONEM SED CUSTODIAM ET OBSERVATIONEM CONCEDIT. » Dans

la L. 39, ib., omiltendœ possessionis causa est mis en opposition avec at siciislodiœ causa deponalur : Muther, Séquestration

(5) L. M, eod. :« Simut alque cuslodiam posuissem traditus mihi vidftuw »

Au point de vue de la logique comme à celui du droit, c'est donc une erreur que de vouloir transformer cette exception en règle. Au point de vue de la logique : car la représentation est une idée secondaire, qui présuppose logiquement l'appréhension propre et personnelle. Au point de vue du droit : car la possession juridique est un droit, un pouvoir légal, intellectuel par conséquent, une faculté d'avoir, comprise, il est vrai, dans un fait physique, mais de telle manière qu'elle se dépouille autant que possible de cet élément matériel. Voilà pourquoi la seule possibilité de disposer suffit pour produire l'acquisition de la possession, et pour sa conservation il suffit même de la simple possibilité de reproduire cette faculté de disposer. Les conditions de la conservation peuvent être autres que celles de l'acquisition première (1). Ce que deviendrait la possession si l'on abandonnait ce principe, c'est ce que montre bien clairement l'avertissement donné par Papinien dans la L. 44, pr., de poss. : « Dixi JUS possESsiONis-eé, qui condidisset, non viden(immemoria) peremptum : — alioquin responsuros , i>er momenta servorum^ quos non viderimus interire possessionem! )>

Ce caractère exceptionnel de la custodia a pour conséquence que toutes les fois qu'elle se trouve exclue par une circonstance quelconque, la règle de la possession immédiate reprend tout son empire. Si les filets du chasseur se détachent, ou s'il n'est

(i) L. 85, § 1, de reg. jur. « Non ^st novum ut quœ semeL utiliter constiLuta surit, durent, licet Ule casus exstiteril a quo incipere non potuerunt. » L. 30, § 5, rfe poss. aretinere enim anima possessionem possumus, apisci non possumus. » La proposition de Baron (p. 67) : « Ce qui se dit de la conservation de la possession se dit aussi de son acquisition, » n'est donc pas exacte d'une manière aussi générale. Elle ne convient qu'à la possession obtenue par cus'odia, par des lacets, etc., etc. (p. 221, note 3).

pas maître du lieu où il les a placés, ils le pourront lui conférer la possession de l'animal, il faudra qu'il vienne lui-même s'en emparer (1). Si le vivarium, le parc, est trop étendu, ou l'étang trop vaste, il faudra encore une appréhension proprement dite pour produire une possession réelle, la custodia n'étant alors qu'imparfaite (2). De même, le fonds est plutôt un obstacle à la possession du trésor qu'une custodia, et c'est pour cette raison que Sabinus exige que le trésor soit retiré de terre (3). Cette limite entre la custodia^ et la possession originaire, limite qui a été exposée plus haut, p. 205, note 3, p. 214 et s., p. 327, note 3, a été méconnue par Baron, p. 58, 59, 63, 67, 78, 82. D'après sa manière de voir, une appréhension ne serait jamais requise en Chine, puisque la grande muraille fait de tout le céleste empire un vaste vivarium.

ACQUISITIOxN PAR SUITE d'uNE APPRÉHENSION ANTÉRIEURE.

NuM. 72.

(P. 223, à la note 1.)

Nous recommandons ce texte à ceux qui prétendent que la volonté doit préexister à toutes les autres conditions et qui blâment l'auteur de prendre, à la p. 199, pour point de départ

(1) L. 5o, de adq. rer, dom.; Plin. Ep. 1, 6. « Ridebis et Licet rideas. Ego iùe, quem nosti, apros très et quidém pulcherrimos, cep t. Ipse, i7iquisl Ipse — ad retia sedebàm; era7H in proximo non venabulum aut lancea, ^ed stilus et pugUlares. Medilabar aliquid enotabamque ut, si MANUS YACVkS, plenas tamen ceras reportarem. —Jam undique sily^e et soLiïUDO ipsumque illiid sHenlium quod venationi daLiir. — Experieris, non Dianam magis monlibus, quam Mincrvam inerrare. »

(2) L. 3, §§ 11, 13, deposs.

la détention et l'appréhension, en y adjoignant la volonté («wmws) comme condition ultérieure (§ 20, p. 229).

NuM. 73.

(P. 228, note 2.)

L'acquéreur n'a donc pas d'interdits tant que la condition est en suspens. Au contraire, si la propriété est transmise sous condition, il usucape, sauf seulement pro emptore. L. 2, § 2, pro empt. Fragm, Vat., § 111, in fine. Wilhelm Sell (Bedingte Traditionen, 1839, p. 36, 37) a confondu les deux cas, ainsi que l'a remarqué Ihering (Richtefs Jahrb., 1847, p. 882-886, 897 et s.).

PERSONNES INCAPABLES d'aVOIR L'aNIMUS POSSIDENDL

NuM. 74.

(P. 231, ligne?.)

L. 45, § 1, deusurp. : « Post mortem domini servus hereditarius (non) peculii nomine rem cœpit tenere; usucapionis primordium erit tempus hereditatis aditœ : quemadmodum enim usucapietur, quod ante defunctus non posséderai? »

NuM. 75.

(P. 252, note 1, à la fin.)

Klhne (1), GoLDSCRMiDT (2) et beaucoup d'autres parmi les

(1) Jurisl. Wochensckr. fur die Preuss. Staaten; Jahrg. 10 (1844), n«s 23, 24, col. 490-194.

(2) Archiv fur civil. Pmxis, 59 (18S6), p. 434 et suiv.

auteurs les plus récents enseignent que toute personne infantia major a la capacité nécessaire, et c'est de cette manière qu'ils expliquent aussi la L. 4, § 3, rf^ poss. En faveur de cette opinion, on peut invoquer la L. 1, § 11, eodem : « Maxime (principalement) tutore auctore » (par conséquent dans d'autres cas aussi). L. 4, § 2, rfg usurp. : « Pupillus si tutore auctore cœperit possidere, usucapit; si non tutore auctore possideat^ et animum possidendi HABEAT, dicemus posse eum usucapere. » On admet donc la capacité; le fait seul peut' être douteux.) L. 22, § de precario : « Labeo ait habere eum precariam possessionem et hoc interdicto teneri : nam quo magis naturaliter possideretur nullum locum esse tutoris auctoritate . . . quoniam sive habeat rem offtcio judicis teneturj sive non habeat non tenetur.)> — Une raison intrinsèque se trouve dans l'acquisition de possession attribuée à l'enfant (num. 77).

NuM. 76.

(P. 242, à la fin de l'addition de la 6e édition.)

Des objections contre l'opinion de Puchta se trouvent dans ZiELONACKi, p. 98, et dans Lenz, p. 161.

Num. 77.

(P. 243, à la fin de l'addition de la 7e édition.)

On adoptera cette nouvelle opinion de l'auteur en ce qui concerne, en premier lieu, l'acquisition de la possession au profit de l'enfant par le tuteur (qui le représente) et, en second lieu, l'acquisition faite concurremment avec le tuteur (qui assiste l'enfant), pourvu que cette manière de voir se base sur la leçon florentine corrigée : nam alioquin nullus sensus infantis est accipiendi possessionem, et que l'on explique Yutilitas dans ce

sens que, d'après la règle générale, Vauctoritas ne saurait suppléer la volonté qui manque à l'enfant pour pouvoir acquérir la possession (1). Mais pour ce qui concerne, en troisième lieu, l'acquisition de la possession par l'enfant agissant seul, c'est-à-dire sans être représenté ni assisté par son tuteur, tout ce qu'on peut induire de la L. 1, § 3, de possessions , et de la L. 26, G. de don., c'est que la possibilité juridique d'une telle acquisition ne saurait être admise, du moment qu'on se place au point de vue, non pas des effets produits, mais des conditions requises. Mais il faut aussi se rappeler que toute cette incapacité des impubères n'a été introduite que dans leur intérêt (pr., I. de auct. tut.). Dès lors, s'ils ne peuvent faire de stipulation ni acquérir par mancipation tant qu'ils ne peuvent parler (Gaius III, 107-109; § 10, I. de inut. stip.), ce motif d'incapacité n'existe plus lorsqu'il s'agit d'acquérir la possession, ce qui se fait corpore et animo. Il faudra donc admettre, même chez les enfants, une acquisition de possession dès que la possession aura commencé physiquement {corpore), pourvu qu'elle se fasse uniquement à leur avantage. Mais comme l'enfant ne peut pas lui-même décider cette question, l'acquisition ne sera que provisoire (intérim), c'està-dire jusqu'à ce que le tuteur l'ait examinée; elle se fera donc sous condition résolutoire, et sera rétractée si le tuteur refuse son approbation (2). Rien ne s'oppose à Tadmission d'une semblable possession provisoire : 1. lorsqu'il s'agit de la succession paternelle que l'enfant acquiert en qualité de suus hères (3), car

(1) L. 1, § 2, de adm. tut.

(2) Il faut en effet se rappeler que, pour un état de choses coritinu comme la possession, Vauctoritas peut aussi se réaliser subséquemment [arg. L. 22, § 1, de precario); c'est ce que Pachta a complètement oublié.

(3) Savigny, Sijst., III, p. 52, note aa.

l'exclusion de Tusucapion lucrative des tiers (1) prouve à elle seule que cette possession d'hérédité est, comme l'hérédité ellemême, considérée comme un avantage pur et simple; 2. lorsqu'il s'agit de donations dont l'acceptation renferme évidemment, dès qu'elles ne sont pas grevées de conditions onéreuses, un avantage pur et simple qui ne doit pas être enlevé à l'enfant. Cela suffit pour prouver que Vauctoritas immédiate n'est pas une condition de l'acquisition de la possession, quand même les Pandectes florentines ne prouveraient pas que la L. 3, C. ne vise pas la L. 32, § 1. Il ne peut être question non plus de la lex CÀncia, puisque les mots a quacunque persona (c'est-à-dire sive non excepta, sive excepta) prouvent qu'il ne s'agissait pas du tout d'écarter la prohibition des donations en dehors des rapports d'amitié (2).

Les auteurs les plus récents sont, du reste, loin de s'entendre sur ce point.

Quelques-uns cherchent le complément de la volonté qui manque à l'enfant non pas dans celle du tuteur, mais (comme Puchta)dans celle de l'auteur de la tradition (par exemple, Kuhne, jurist. Wochenschr. fur die Preuss, Staaten, 1844, mm. 23, 24, col. 189). Mais, d'abord, le mot m^mm n'aurait alors aucun sens (car ce mot ne veut pas dire « déjà maintenant, » comme le pense Puchta) ; ensuite il faudrait décider de même pour toute tradition, même à titre onéreux; en troisième lieu, l'auteur de Ja

(1) Gaius, III, § 201. L. 2, G. pro herede.

(2) Labéon aurait peut-être encore ajouté le precarium comme troisième cas, puisque ici également il n'admet pas d'obligatio proprement dite, mais seulement une restitution officio judicis (sans clause pénale). L. 22, § 1, de precario. Mais il est vrai qu'il ne parle que de pupilles et non pas d'enfants.

tradition serait non-seulement en quelque sorte tuteur ad hoc de l'enfant, mais aussi auctor in rem suam,

LENz(p, 150 et s.) entend par cadeaux que Ton fait aux enfants les objets qu'ils aiment à saisir : « leurs cris, lorsqu'on veut les leur enlever, prouvent qu'ils veulent les garder, » — ce qui nous ramène aux châtaignes d'Azon (p. 240, note 4) ; mais les préteurs et les jurisconsultes romains n'auront sans doute pas accordé à ces petits cadeaux autant d'importance qu'aux fonds de terre dont s'occupent la L. 26, G., de donat.,ei, probablement aussi, notre L. 3 (car dans la L. 2, C, de donat. siib modo — Fr. Vat., 283, rerum est interpolé à cause de stipendiariorum).

Denzinger (1) nie complètement l'acquisition par le tuteur, parce que la loi ne parle pas précisément d'un infans, pour lequel le besoin se faisait sentir tout particulièrement. Quant à l'acquisition avec le concours du tuteur, il y voit une représentation, par le motif que Vauctoritas ne suppose pas d'action posée par l'enfant (?). Il restrèint avec raison l'acquisition faite sans aucun concours du tuteur aux actes purement lucratifs ; seulement il ramène à une assistance tout exceptionnelle ce qui résulte déjà des principes généraux sur la capacité des impubères.

POSSESSION DES DIVERSES PARTIES d'UNE CHOSE

NuM. 78.

(P. 245, ù la fin.)

Voici comment ces passages, qui concernent l'usucapion, se rattachent l'un à l'autre. Si une portion indéterminée d'une chose

(1) Arcfiiv fur civil. Praxis, XXXI, 1848, n^s 7 etlO

pouvait être usucapée, elle devrait aussi pouvoir être revendiquée. On peut raisonner de la sorte, quoiqu'on ne puisse conclure vice versa de la revendication à la possession, à cause du côté matériel de celle-ci; voy. L. 1, § 3, et L. 3, pr., de rei vind., comp. à L. 30, § 2, de usurp. Or, une vindicatio incertœ partis n'est possible que par exception et pour des motifs tout spéciaux, L. 76, § 1, de rei vind. Gaius, IV, 54; dès lors l'usucapion, qui y conduirait, doit également être écartée. Vinierdii uti possidetis suit naturellement le sort de la revendication, L. 1, § 7, uti possid.

NuM. 79.

(P. 245, note 4, à la fin.)

Il sera plus exact d'admettre, conformément au texte précédent, que Pomponius, loin de trouver l'explication de Labéon trop subtile, la déclare au contraire seule conforme aux principes. Le sens serait donc celui-ci : « Quoique, d'après l'opinion généralement reçue, les divers socii semblent posséder, aucun d'eux ne possède dans le sens juridique du mot, comme le remarque fort bien Labéon. » Neminem mera subtilitatepossidere revient alors à civiliter non possidere. Cette explication est développée davantage par Rudorff sur Puchta, Vorlesungen, 4« éd. vol. 1, p. 483, 484 ; 5« éd. vol. I, p. 486, 487.

NuM. 80.

(P. 250, note 2, à la fin.)

Les déviations du texte florentin ne reposent ici encore que sur d'anciennes émehdations, qui ne sont même pas à l'abri du doute. Si dominium mutare n'était pas d'un usage si fréquent, on pourrait donner la préférence à dominum.

NuM. 81.

(P. 258, à la fin du §

Depuis la 6® édition, la L. 30, de usurp., a donné lieu à toute une série d'écrits qui ont du moins fait mûrir la question.

WiNDSCHEiD (1) admet que celui qui prend possession d'un tout ne possède que le tout. Mais lorsqu'il combine et réunit des choses séparées, ces choses conservent à ses yeux leur nature première et sont l'objet de possessions distinctes. Cette différence résulterait du mot possedisse dans la L. 30, pr., de poss., mot qui viendrait du verbe transitif possido, et désignerait le fait de prendre possession. — Ce sens nous paraît un peu trop caché.

MADAi(2)pose en principe que celui qui est envoie d'usucaper un objet mobilier ne perd pas cet avantage, lorsque cet objet est réuni à un autre objet, soit meuble, soit immeuble; sans qu'il faille se demander s'il continue à pouvoir être reconnu comme chose distincte et individuelle. — Mais entendre les mots cum utrumque maneat integriim dans ce sens : « parce que l'un et l'autre de ces objets reste mobilier, » cela ne se concilie pas avec la doctrine que la réunion avec une chose soit mobilière, soit immobilière, est un fait indifférent.

L'opinion de Binding (3) ne diffère de la précédente qu'en ce que cet auteur soutient que le possesseur de la chose composée n'aura besoin que d'y fixer ses regards pour en acquérir et en conserver la possession. — Mais si la chose a une fois été con-

(1) Sell'5 Jahrb. I, 12 (1841). Lehrb. des PandelUenreclUs (1862), p. 377, 378.

(2) Archiv fur civil. Praxis, XXV, 10 (1842).

(3) Archiv fur civil. Praxis, XXVII, 9, 15 (1844).

sidérée comme partie, le prix que le possesseur y attache ne saurait tirer à conséquence.

Pape (1) reconnaît que la possession et Tusucapion des diverses parties disparaissent, même lorsque la réunion de ces parties n'a eu lieu que postérieurement ; mais il admet que Tusucapion continue s'il ne manquait plus que dix jours à sa perfection, et celte exception, il ne la limite pas aux matériaux de construction et à divers propriétaires faisant valoir chacun ses droits, ce qui réduit sa décision à un simple expédient fondé sur des motifs d'équité.

D'après Stephan (2), Labéon aurait dit : L'usucapion des briques et des colonnes employées dans la construction d'un édifice subit une interruption, alors même qu'il n'aurait plus manqué que dix jours à sa perfection. Malgré cela, le possesseur de bonne foi de l'édifice acquiert aussi par usucapion la propriété des matériaux, mais d'une manière révocable seulement, c'est-à-dire jusqu'à ce que ces matériaux soient de nouveau séparés. Au contraire, si l'on réunit une pierre précieuse et de l'or, la possession distincte de ces deux objets n'est pas interrompue; ils sont possédés etusucapés chacun d'une manière distincte, quiimutrumque maneat integrum. Le principe de Stephan est donc, contrairement à celui de Madai, que l'usucapion d'un objet mobilier est interrompue par sa réunion avec une autre chose mobilière ou immobilière, du moment qu'il cesse d'être distinct et devient partie intégrante de la chose à laquelle on l'incorpore. Dès lors on n'a besoin d'aucune disposition exceptionnelle lorsque les matériaux de construction et la maison ont des propriétaires différents, on ne distingue pas entre l'incorporation originaire

{i) Lînde's Zeitsclirift. Nouv. série, IV, 6 (1847). (2) Archiv fur civil. Praxis, XXXI, p. 573 (1818).

OU subséquente, et enfin on ne restreint pas le principe au cas où la réunion se fait avec une chose immobilière.

Cette opinion est sans contredit la plus simple et la plus logique ; car si la raison pour laquelle on exclut l'usucapion d'une partie se trouve dans l'impossibilité de la posséder et de l'usucaper autrement que comme incorporée au tout, cette raison sera toujours vraie, soit que la réunion ait eu lieu dès le principe, soit qu'elle n'ait eu lieu que plus tard. Dans ce dernier cas aussi, l'usucapion distincte devra subir une interruption.

De même, on ne pourra admettre que, pour les matériaux de construction, la suspension de Vactio ad exhibendum et de la revendication exerce de l'influence sur l'usucapion, puisque c'est le même principe qu'il faut appliquer ici (1), tandis que la suspension de ces actions n'empêcherait pas l'usucapion, cette suspension ayant même lieu lorsque l'auteur de la construction n'a plus besoin de l'usucapion, parce qu'il est déjà propriétaire de l'édifice (2). En eifet, comme la possession distincte des matériaux employés n'est guère possible, il faut admettre l'interruption de l'usucapion alors même qu'il ne lui manquerait plus qu'un petit nombre de jours, de sorte que sous peu le constructeur aurait pu employer, non pas un tignum alienu?n, mais une chose devenue irrévocablement sa propriété (3). Il est vrai que, nonobstant celte interruption, une nouvelle usucapion va

(1) L. 7, § li, de adq. rer. dont, — L. 23, § 7, de rei vind. — L. 23, pr., § 2, de iisurp. — L. 30, pr.^de poss. L. 36, de evict. L. 8, quod vi aut clam.

(2) § 29, 1. de rer. div.

(3) Les decem dies impliquent donc un doute sur l'interruption, et non une raison de décider en faveur de la continuation par le motif que la revendication aurait été négligée pendant les dix jcui-îj accord(5-; au possesseur : Nov. 55, c. 3, pr.

commencer : nihilominus eum usucapturum si œdiHcium possedisset. Mais c'est rusucapion en matière d'immeubles, les pierres et les colonnes étant devenues parties intégrantes d'un immeuble (1). — De même, la revendication des matériaux après la démolition de l'édifice ne peut se rattacher à la suspension, ni au principe que l'usucapion ne court pas contre celui auquel il est interdit d'agir. Elle résulte tout simplement de ce que la propriété des matériaux ne se perd que par une réunion irrévocable avec l'immeuble ou moyennant une indemnité (2).

Enfin, en présence du principe qui exclut la possession distincte des parties d'un tout, la différence entre les choses mobilières et immobilières ne saurait être prise en considération. Sans doute il ne pourra être question de délais inégaux, lorsque les deux objets sont l'un et l'autre mobiliers (3), mais l'impossibilité d'une possession indépendante de la partie est la même ici qu'ailleurs (4).

NuM. 82.

(P. 261, note i, à la fin.)

Voy., plus haut, le num. 10.

NuM. 83.

(P. 264, ligne 15.)

L'explication pourrait se trouver dans ce fait que tous deux

(1) L. 23, pr., de usurp., L. 8, quod vi; d'après cette loi, le plus ou moins de force de la cohésion produite entre les deux objets importerait peu. — Lenz, p. 147-1-49, dit erronément que la possession n'est requise que pour le commencement de l'usucapion , et que « toute espèce d'usage » suffit pour la continuation.

(2) L. 23, § 4, de rei vind., § 29, 1. de rer. div. L. 2, de tigno juncto.

(3) L. 23, pr., § 2. L. 30, % \ in fine, de usurp,

(4) L. 30, pr., de poss. Cf. L. 7, § 1, ac^ extiibendum.

sont presque loco domini; sans cela l'emphyléote, qui ne f)ossède pas, ne devrait pas pouvoir acquérir les fruits.

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