COMMENT SE PERD LA POSSESSION
NuM. 98.
Lenz (p. 219, note 2) déclare ne pas trouver de motifs suffisants pour un tel changement du texte florentin, changement sans doute plus favorable à la manière devoir de Savigny. Il eût suffi d'un coup d'œil sur l'édition de Torelli et sur celle de Gœttingue pour s'assurer que cette déviation n'existe que dans l'imagination de Lenz. Le texte florentin porte les deux fois hisdem, mais Brencmann observe : aspiratio Florentice est deleta ut et paulo post; iisdem est donc une ancienne émendation.
Baron (1) prétend que, même dans ce cas, Paul nie la séparation du corpus et de Yanimus, parce que cette séparation est contraire à la théorie de Baron sur l'acquisition et la perte de la possession. Quant à la violation des principes les plus élémentaires que commettrait Paul en soutenant que même dans ce cas la possession ne pourra toujours se perdre que simultanément corpore et animo, Baron ne s'en inquiète pas, parce que, selon
(1) Gesammtrechtsverli., p. 95, et Zur Lehre vom Erwerb und Yer- Lust des BesUzes dans Ihering's Jalirb., VII, 57.
lui,« la précision rigoureuse des principes n'est pas toujours la vertu dominante des jurisconsultes romains. » Mais en réalité Baron accorde trop peu de confiance à la science des jurisconsultes romains (1), et en a trop dans ses lumières à lui. Il s'est ainsi mis dans l'impossibilité de saisir, sinon la « finesse » {Jahrb., VII, p. 52), du moins la vérité de l'explication de Savigny, qualité infiniment plus précieuse aux yeux de la science que la réputation problématique d'une grande finesse
NuM. 99.
(P. 318, ligne 16.)
Gellius, Noct. att.y 11,12, § 4 : « Nam si boni omnes, — ad alterutram partem dividi sese adjunxerint, tum eveniet, ut cum socii partis seorsum utriusque fuerint — concordia per eos — restitui — possit. )>
C'est Hugo qui le premier a signalé ce passage, dans son annonce de la 6^ édition de l'ouvrage de Savigny.
NuM. 100.
(P. 321, noie 2.)
KiERULFF (p. 390, 391) et après lui Lenz (p. 212-220) font valoir pour le sens conjonctif qu'une volonté non accompagnée d'acte n'est pas une volonté véritable ; qu'avoir une chose sans la vouloir, ce n'est pas l'avoir réellement; qu'ainsi la disparition de l'un des éléments constitutifs de la possession fait toujours aussi disparaître l'autre élément. Mais le texte des Basiliques n'exige pas dans tous les cas l'interprétation conjonctive : II, 3, 1S3 : El (J-Yj ^v)(Yi ymI a^ùy-ari 7rau(7w/>t£0a uéiAeddoci ; « JVisi
(1) Gesammtreclifsverh., p. 89, 101, note 2. Jahrb., VU, 137, 138.
animo et corpore desierimus possidere. » De même dans la L. 3, § 1, h. t. : « adipiscimur possessionem ayiimo et corpore neque per se animo aut per se corpore, » Tun n'est certes pas compris dans l'autre ; et cependant Paul est sans aucun doute le meilleur commentateur de la L. 153, de reg. jur., puisque les deux passages sont de lui.
NuM. 101.
(P. 322, noie 1.)
Lenz (p. 218) veut appliquer ce principe à toute acquisition d'un droit; cependant Papinien aussi ne l'applique qu'aux obligations : L. 46, deposs. : « Ut enim eodem modo vinculum OBLiGATiONUM solvUur, Quo QU^Ri adsoUt, Ua non débet ignoranti tolli possessio quœ solo animo tenetur,
NuM. 102.
(P. 322, ligne 20.)
HoEPFNER (1) évite toute difficulté dans l'interprétation du mot utrumque en niant la règle elle-même. Il prétend que la perte du corpus seul ne fait pas perdre la possession, et dès lors il trouve complètement oiseuse la distinction entre les actions possessoires conservatoires et récupératoires. — Il va de soi qu'il confond la continuation (relative) des interdits contre l'auteur de la dejectio avec la continuation de la possession elle-même.
Lenz (p. 213, 220) exige qu'on formule la règle d'une autre manière pour la pratique que pour la théorie ; que là elle soit alternative, ici conjonctive (et corpore et animo) en l'honneur de l'unité delà possession. — Un peu plus de clarté ne serait pas mal placée, même dans la théorie.
(J) Besitzreclitsmittet, p. 27, note 48; p. 31 et suiv.
PERTE DE LA POSSESSION PAR SUITE d'UN FAIT MATÉRIEL.
NuM. 103.
(P. 324, note 2.)
Dans les matériaux réunis par M. de Savigny pour sa 7^ édition, il se pose, sans la résoudre, la question suivante : « Lorsque la chose mobilière qui m'appartient m'est volée sans que je le sache, j'en perds la possession solo corpore. Que dire si le voleur repentant la restitue en secret? — Ai-je alors acquis une nouvelle possession sine animo, ou bien l'ancienne possession doitelle être considérée comme rétablie sans qu'il y ait eu d'interruption? » — La question ne présente aucun intérêt à l'égard du voleur, car celui-ci succomberait au moins provisoirement dans l'interdit utrubi; mais elle en présente à l'égard des tiers à cause de l'usucapion. Il est certain que celle-ci a subi une interruption ; mais pour constituer la nouvelle possession, il suffit de l'ancien animus (p. 221) et du dépôt de la chose dans la maison de l'ancien possesseur (p. 209).
NuM. 104.
Il faudra aujourd'hui donner aussi dans ce passage la préférence à la leçon florentine. On peut dire, en effet, que nous avons la chose en notre pouvoir tant qu'il dépend de notre seule volonté d'en reproduire la détention, parce que nous connaissons l'endroit où elle est et que nous pouvons y arriver, ou bien parce que nous disposons à volonté de l'enceinte où elle se trouve {custodia, dans le sens local du mot), alors même que pour l'v
retrouver nous serions obligés de faire quelques efforts de mémoire ou de chercher pendant quelque temps. Comp. Lenz, p. 255-262.
NuM. 105.
(P. 326, note 3.)
Lenz (p. 278) repousse l'idée d'une fiction, parce que la continuation de la possession relativement à des esclaves fugitifs résulte, par une sorte de nécessité logique, de la nature même du cas. Mais Ulpien s'exprime d'une manière tout à fait semblable : L. 13, pr., de poss. « Fugitivus idcirco a nobis possideri videtur, ne 710S ipse privet possessione, » Si ce n'est pas une fiction légale proprement dite, ce n'en est pas moins une manière de voir conventionnelle : car comme tous les hommes sont libres de leur nature, il serait logique de considérer la fuite de l'esclave comme un commencement de possession de sa liberté. Cela n'est cependant admis que sous la condition bien expresse que l'esclave n'ait pas en vue un procès sur la question de liberté, mais qu'il se mette purement et simplement en opposition avec la loi. L. 3, § 10, de poss. L. 25, J 2, de lib. causa.
NuM. 106.
(P. 332, ligne 15.)
Lenz (p. 240), qui en général est très-exclusif et exagéré dans ses appréciations, nie l'exception tout entière. Mais Papinien déjà la reconnaissait comme une possessionis amittendce sepa- RATio : L. 44, § 2. L. 47, de poss. La continuation de la possession solo animo jusqu'au moment où le possesseur apprend l'occupation du fonds par un tiers pourrait, il est vrai, s'induire de cette circonstance que jusque-là le contrarius animiis ne
saurait se concevoir : L. 46, § 2. L. 27, de poss. Mais puisque,
1. la possession des choses mobilières est perdue dans ce cas ; que, 2. la clandestina possessio a en général tous les droits de la possession : L. 3, § 5; L. 53, de poss., c'est évidemment une disposition tout exceptionnelle que celle qui fait continuer la possession de l'immeuble solo animo. La raison de cette exception n'est pas que le possesseur n'encourt pas ici le même reproche de négligence (L. 47, de poss., comp. Hygin, de gen. controv., p. 124, 17), mais plutôt que l'interdit utrubi ne se perd que par une possession prolongée de l'adversaire. Il est plus important et plus difficile de préciser les limites de l'exception, limites que ne précisent même pas encore les auteurs les plus récents (1). Sous ce rapport, il faut distinguer : 1. à l'égard des tiers, la continuation ne pourrait être admise sans admettre aussi la double possession de Trebatius. Le possesseur du fonds n a donc pas d'interdits ; son usucapion est interrompue ; mais au point de vue l'usucapion, le clandestiniis possessor lui doit indemnité pour la possession perdue : L. 3, § 11, uti poss,
2. Toute l'anomalie est donc purement relative; elle concerne seulement le rapport des parties entre elles. Au lieu d'un interdit récupératoire de clandestina possessione, le possesseur a un interdit retinendœ possessionis. Puisqu'il n'a jamais encore été en conflit avec l'auteur de l'occupation clandestine, on ne peut diré qu'il ait été dépossédé par celui-ci : il a donc l'interdit uti possidetis et par cet interdit il ne constate pas seulement sa possession actuelle (retinet possessionem se. ah altero), mais de plus il l'assure aussi pour l'avenir par la nature pénale de cet
(1) Voyez Bruns, Jahrb. von Bekker, IV, p. 46 et suiv. ; Witte, Linde*s Zeitschr., nouv. série, XVIII, p. 253-269; Windscheid, Pandektenrecht, p. 391.
interdit. — D'après cette manière de voir, le principe en question n'appartient pas à la matière de la perte de la possession, perte qui se produit incontestablement lors de l'occupation, mais à la section suivante, où il est question de l'interdit de clandestina possessione et de son éqnivzlentyV exceptio clandestinœ possessionis dans l'interdit duplex uti possidetis.
D'après Witte (loc, cit., w2^m.VI),la possession ne sera perdue qu'après l'expiration du délai accordé pour l'expulsion de l'intrus, et elle se perdra animo; malgré cela, la possessio de cet intrus sera toujours clandestina. Il y a Ik plus d'une contradicion.
NuM. 107.
(P. 337, note 3.)
Mais les Basiliques, 50, 2, 5 (tom. V, p. 49. Heimb.) expriment très-clairement cette opposition par ô dk,
NuM. 108.
(P. 357, note 5.)
Le passage d'Ulpien s'explique mieux en se plaçant au point de vue de l'interdit uti possidetis, auquel il se rapportait d'après la rubrique. Dans cet interdit, l'avantage reste à celui qui n'a pas enlevé à l'adversaire la possession vi ou clam. Les mots retinet ergo possessionem ne désignent pas la continuation de la possession, mais (comme \epotior sit de la L. 25, § 2, de poss.) le gain du procès dans l'interdit retinendœ possessionis, fait qui, pour les deux parties litigantes, est indépendant de la continuation de la possession. Or, cette proposition n'était pas contestée (Gaius, IV, 150, 166), par conséquent Labéon lui-même l'admet-
tait, tout en refusant peut-être d'y voir précisément une possessio plurium in solidum (p. 157, 158, 170). Dès lors, il n'est pas nécessaire d'admettre une rectification de l'opinion de Labéon par Ulpien, ni une modification du texte florentin, d'après lequel l'opinion de Labéon est rapportée et approuvée en partie directement, en partie d'une manière indirecte.
NuM. 109.
Malgré tout cela, Lenz (p. 242) nie toute divergence d'opinion des jurisconsultes romains. Les Institutes auraient cependant pu le convaincre du contraire. Il y est dit, il est vrai, au § o, rfe interdictis :« Qiiin etiam animo qiioque solo retineri possessionem PLACET : id est ut quamvis neque ipse sit in possessione neque ejus nomine alius : tamen si non relinquendœ possessionis animo, sed postea reversurus inde discessent , retinere possessionem videatur. » Mais dans Gaius, IV, 153, ce passage est différent : « Qnin etiam plerique putant animo quoque retineri possessionem, quœ nostro nomine a nemine tenetur, ut scilicet tum possidendi animo solo, cum voluntate revertendi discesserimus, retinere possessionem videamur, » Il est vrai qu'une bonne partie de ce fragment a été reconstruite par Huschke, mais le mot plerique, qui indique la controverse, l'absence d'unanimité, est à l'abri de toute contestation.
NuM. 110.
(P. 338, ligne 10.)
Lenz (p. 242 et suiv.) essaye d'établir une théorie tout à fait différente sur la perte de la possession des immeubles. Selon lui, la possession immobilière que l'on peut acquérir animo est
aussi conservée animo, et ne peut être perdue que animo. — Nous ne pouvons ni ne voulons contester la nouveauté de cette idée, dont on ne trouve une indication vague que dans Kierulff, p. 393-395; mais elle n'a aussi d'existence que dans la théorie possessoire toute spiritualiste de l'auteur. D'après les Romains, l'essai d'appliquer à l'acquisition et à la perte de la possession le principe qui en régit la conservation, constitue une erreur manifeste (1).
Baron (2) construit, d'après des sources que nous ignorons, l'histoire suivante de la possessio solo animo.
D'après le droit romain primitif, toute possession se perdait corpore lorsque le possesseur s'éloignait sans laisser de représentant pour garder la chose. Voilà pourquoi (3) tout interdit de clandestina possessione était impossible, et en effet jamais le préteur n'en a établi un dans son Édit.
Plus tard la jurisprudence reconnut, selon Baron, une continuation de la possession solo animo.
L'obstacle étant ainsi écarté, on devrait s'attendre à voir 2iàmeXireV'mleYd\X de clandestina possessione. Mais, d'après Baron, la jurisprudence aurait au contraire renvoyé l'ancien possesseur,
(1) Gaius, IV, 153 (§5, I., de interd.), anec lUla dubilatio est,quîn anima possessionem apisci non possimns. » Papinien, L. AA, §§ 1,2, de poss. : « Nec tamen eo pertinere speciem islam ut anima vidcatiir ADQUiRi possessia — possessionem amitti vel anima vel eliayn corpore. » Paul, L. 3, §§ 3, 6, eod. « Neratius et Pracutns solo anima non passe nos adquirere possessionem^ si non antecedat naluralis possessia — amitti et anima sala polest, quamvis adquiri non potest. » Dioclet. et Maxim., L.4,C.,rfe poss. : (.(.Licet possessio nudo animo adquiri 7ion possit, tamen solo animo retineri potest, »
(2) Gesammtreclilsverh.,\), 90-107, et Zur Lelire vom Enverb vnd Verlust des Besitzes dans Iliering's Jahrb.,\\\, n^III, p. 144-146, 162.163.
(3) D'après le nouvel article dans Iherings' Jahrb., VU, p. 145, note 166, l'absence seulement passagère en aurait été la raison
s'il voulait rentrer en possession, à l'usage de la force et même de la vis armata : elle ne l'aurait protégé que dans le cas où il succombait devant l'intrus; c'est alors seulement qu'elle lui aurait accordé l'interdit de vi. Tel est le système de Baron.
Dans tout cela l'auteur oublie avant tout que l'interdit de vi suppose essentiellement une dejectio du possesseur antérieur par Yinvasor; il ne peut donc être invoqué contre une possession clandestine.
De plus, il ne remarque pas que la L. 6, § 1, rfg poss., est extraite non pas du livre 69 d'Ulpien ad Bdictum, mais du livre 70. Elle ne traite donc pas de l'interdit de vi, mais de l'interdit uti possidetis. Dès lors, les mots : « retinet ergo pos- SESSiONEM qui ad nundinas abiit » ne peuvent désigner que le résultat favorable de l'interdit retinendœ possessionis uti possidetis avec effet récupératoire, c'est-à-dire la possession en tant qu'elle est également protégée, et non pas la possession corporelle ad usucapionem, encore moins la possession au point de vue passif, c'est-à-dire la qualité de défendeur dans le procès en revendication ou dans la pétition d'hérédité, laquelle possession passive ne fait pas partie du droit de la possession.
L'auteur restreint, il est vrai, cette expulsion violente et brutale aux cas d'absence passagère, de saltus hiberni, par exemple, aux voyages à des foires, ou aux maisons de campagne sans portier. Mais où sera la limite entre cette absence passagère et l'absence définitive, et comment l'auteur explique-t-il le défaut de toute protection légale dans le cas d'absence prolongée, alors que le besoin d'une telle protection se fera le plus vivement sentir (1)? — Ce qu'il y a de vrai dans tout cela, c'est que le
(1) L'auteur semble ou bien avoir confondu la déjection immédiate
succès de l'interdit uti possidetis (dont il peut seul être question ici) sera d'autant plus problématique que l'absence aura duré plus longtemps ; mais cette absence prolongée n'aura pas pour effet de le rendre légalement impossible. La preuve s'en trouve dans le passage bien formel que voici : Frontinus, de controv. agror., 44, 4, : « De loco, si possessio petenti firma est, etiam interdicere licet, dum cetera ex interdicto diUgenter peragantur : magna enim alea est litem ad interdictum deducere cujus est executio perplexissima. Si vero possessio minus firma est mutata formula ex jure Quiritium peti débet proprietas loci... si — locus est fere silvester, quo in génère est possessio minus firma, ne certetur interdicto, quodsi silva cœdua sit post quintum annum parcissume repetatur. Si vero pascua sit et dumi ac loca pene solitudine derelicta (1), multo minorem possessionis habent fidem, propter qiiod minime de his locis ad interdictum iri débet. De quibus autem locis ad interdictum iri potest, sunt fere culta, quœ possessionem brevioris temporis testimonio adipiscuntur, ut arva aut vineœ aut prata aut aliud aliquod genus culturœ. » L'ensemble du passage prouve qu'il s'agit là de l'interdit uti possidetis eum locum et non pas de l'interdit de vi; cela ressort surtout de la remarque faite sur Vexecutio perplexissima et le cetera ex interdicto, Voy. là-dessus Gaius, IV, 170.
Ailleurs le même auteur prétend que les jurisconsultes romains auraient déduit la continuation de la possession solo animo de la règle prout quidque contractum est ita et solvi débet. Mais elle est au contraire plutôt une déduction de cette proposition : retinere
{ilico) L. 17, de vi, avec l'absence passagère, ou bien avoir rattaché le mot mox de la L. 1, § "24, de vi, au mot revcrlcns.
(1) Sur la solitucio des saltus œstivi et liiberni dans les montagnes de l'Apulie et de Rieli (en Ombrie), voy. Varro, de re rust. 2, 2. 9.
animo possessionem possumus, apisci non possumus (L. 30, § 5, de poss.), puisqu'il ne s'agit pas de la perte, mais de la conservation de la possession. Nulle part cela n'est dit plus clairement que dans cette fameuse proposition de Quintus Mucius : « œstivorum hibernorumque saltuum nos possessiones animo retinere. » Sans doute il ne s'agissait ici que de la conservation de la possession, sans aucune détention physique de la part du possesseur ou de son représentant ; mais en tant que cet animus^ sans connaissance du fait de l'Qccupation, ne subit aucun changement, il en résulte cette conséquence : non débet ignoranti, ou si furere cœperit tolli possessio quœ solo animo tenetur. L. 27, de poss.
Enfin, d'après Baron, celui qui a occupé l'immeuble pourra même invoquer les interdits contre le possesseur absent et n'aura à craindre que son exceptio vitiosœ possessionis. Ici se manifestent clairement les suites de l'idée fausse qu'il se fait de cette exception. La prétention d'être possesseur n'est pas repoussée ici par Y exceptio vitiosœ possessionis; elle est ipso jure sans fondement, parce que la possession non vicieuse à l'égard de l'adversaire est seule reconnue en droit, et la prise de possession clandestine serait contraire au principe qui condamne toule violence agressive (1).
Ces nombreuses erreurs auraient peut-être été évitées si l'auteur avait bien compris que tout acte qui enlève la possession constitue à plus forte raison un trouble de possession ; voilà pourquoi l'interdit uti possidetis ne concourt pas seulement avec les interdits restitutoires, mais même avec les condictiones pos-
(1 ) « Quœsitum est, — dit Papinien dans ]?iL. iS,pr. de vi, — an emptori siicciirri debeat, si voliintate venditoris cotoniim postea vi exputissel? Dixi non esse juvandum qui mandaium illicitum susceperit. «
sessionisy L. 2, de cond. trit., au choix du demandeur (1), et c'est encore pour cela que dans l'interdit utrubi le même interdit sert à conserver et à récupérer la possession.
Sans doute il serait singulier que l'interdit uti possidetis exclût complètement l'interdit de clandestina possessioiie, tandis que les deux autres interdits restitutoires (de vi et precario) subsistent l'un à côté de l'autre. Mais d'abord cette anomalie est fort problématique, puisque Vexceptio clandestinœ possessionis subsiste toujours, et que nous ne savons pas si Julien n'avait pas aussi dans sa rédaction de l'Édit une clause pour l'interdit clandestina possessio7ie dont il semble faire mention à la L. 7, §5, comm. dividu7ido. En second lieu, cette anomalie, peu importe l'époque à laquelle elle s'est produite, peut être expliquée par l'usage peu fréquent de l'interdit de clandestina possessione, car la clandestinité est un état de choses transitoire qui s'évanouit aussitôt que l'ancien possesseur en a reçu connaissance, soit que Tune des parties expulse l'autre, soit que le possesseur renonce à sa possession.
PERTE DE LA POSSESSION PAR L'aNIMUS.
(P. 339, noie 2.)
Dans ce dernier passage, Ulpien rejette l'opinion de Celsus (L. 18, § 1, eodem), d'après laquelle, dans le cas de tradition, la perte de la possession aurait lieu d'une manière absolue, et non
(1) De même que dans le domaine du droit proprement dit, on donne contre l'auteur de la dejectio une revendication et une condiclio trilicaria- lus, IV, 4, L. 2, de cond. trit.
pas seulement sous la condition que l'autre partie acquière cette possession : et c'est avec raison, car on a en vue un abandon, et non pas une transmission (1).
NuM. 112.
(P. 340, note 2.)
ZiELONACKi (p. 36) explique quœ est naturalis par quœ est res ou causa facti; Lenz, p. 225 et s., par quamvis natur aliter adquiratur (L. 53, deadquir. rer. dont.). Ce qu'il y a en cela de vrai, c'est que le jurisconsulte n'oppose pas la possessio ad interdicta à la possessio ad usucapionem, mais la possession en général au droit. Il veut dire : Quoique la possession ne soit pas comme la propriété un droit proprement dit, mais en principe un état de fait seulement (2), et quoique la possession s'acquière donc, non pas par un acte de droit civil, mais d'une manière toute naturelle, par l'occupation (3), elle emprunte cependant au droit des caractères qui permettent de l'appeler un rapport de droit fondé sur la nature des choses (res naturalis). Or, comme le pupille ne peut aliéner de droits sans le concours de son tuteur (nullam rem) : Ulpien, XI, 27, tandis qu'une femme ne peut seulement pas aliéner de res mancipi sans le concours de son tuteur, et qu'elle peut aliéner la possession qui est une nec mancipi res [Fragm. Vat,, § 1, mulier sine tutoris auctoritate possessionem alienare potest), il en résulte que toutes les fois
(1) Comp. V. ScHEURL, Beitrœge, I, p. 202-20S; Lenz, p. 230 et suiv. ; WiNDSCHEiD, Voraussetzung, p. 144-U6; Pandektenrecht, p. 302.
(2) Festus, v" Possessio, edilio Millier, p. 233 : « Non enim possessio est in rébus quœ tangi possunt nec qui dicit se possidere, is suam rem potest dicere. »
(3) Festus, v» Possessiones : « non mancipatione sed usu tenebantur» » L. 53, de adquir. rer. dont.
que le pupille voudra aliéner la possession soit en la transmettant à un autre {alienatio dans le sens strict du mot), soit en se bornant à l'abandonner (omissio), il aura besoin de son tuteur du moment que la possession sera envisagée à son point de vue juridique et non pas simplement naturel, en d'autres termes, toutes les fois qu elle sera perdue animo et non pas corpore. Car lorsque le pupille est dépossédé par un acte de violence, il conserve les interdits, tandis que s'il renonçait à la possession, il en perdrait tous les droits, ce qu'il ne peut précisément pas faire sans l'assistance de son tuteur.
NuM. 113.
(P. 344, note 1.)
A cause de la L. 6, § 1, de poss. (p. 336), Lenz (p. 229, note 2) soutient que Gains nie seulement l'application de la défense d'usucaper les resvi possessœ (Gaius, II, 51) et non pas la continuation de la possession, parce que l'auteur de l'occupation ne possède que clandestinement et que l'ancien possesseur continue donc à posséder. Il ne remarque pas : 1° que la courte absence de celui qui se rend à une foire ne permet certes pas d'induire une renonciation à la possession ; 2° que le maintien de l'ancienne possession de l'immeuble n'est vrai qu'à l'égard de celui qui l'occupe clandestinement (num. 106, 110).
Schirmer (1) applique ce passage à une suppression de l'élément matériel de la possession, sans emploi de violence ; mais alors la négligence et l'inaction prolongée pendant de longues années n'auraient plus aucun sens.
(i) Zeitschrift fiir CivUrecfit und Process, nouvelle série, XI, p. 401,
CONSERVATION DE LA POSSESSION PAR L'INTERMÉDIAIRE d'UN TIERS.
(P. 352, aux notes, ligne 2.)
ScHiRMER dans Linde's Zeitschrifty nouv. série, XI, p. 398, 467, 476. WiTTE, dans le même recueil, XVIII, XV, § 11, p. 293-300.
' NuM. 115.
(P. 332, aux notes, ligne 6.)
Il sera plus juste d'admettre, avec Schirmer, p. 465, 475, d'après Gelsus, L. 67, de fiirt., et Gellius, Noct. Ait. y XI, 18, § 23, qu'il n'y avait controverse que sur la nécessité d'une contrectatio dans le furtum, et que cette controverse ne divisait pas précisément les deux écoles.
NuM. 116.
(P. 355, ligne 12.)
La leçon florentine aliud est cependant confirmée par le commencement qui annonce seulement la nouvelle question si forte colonus.,. decessissety dans laquelle il n'est parlé de perte volontaire que pour faire ressortir l'opposition. Le pluriel hœc esse vera n*est pas du tout inconciliable avec cette supposition. Ajoutez à cela la dififérence entre Proculus, L. 31, rfe dolo, et les libri Sabinianiy L. 12, G. de poss. Ce qui est décisif, c'est le passage des Basiliques, 50, tit, 2, 40, § 1, srepov h npocKipiaei àv£xwpy]o-ev, le manuscrit de CoUadon cité par Keller (Pandekteriy p. 235, note 30), et appartenant aujourd'hui à Mommseu, ne saurait contre-balancer cette autorité.
Gellius, Noctes AtticcBj XI, 17, § 13. a In quo (Sabini libro, cui titulus est de furtis) id quoque scribtum est — non Jiominum tantum neque rerum moventium — sed fundi quoque et œdium fieri furtum : condempnatum quoque furti colonum, qui fundo, quem conduxerat, vendito, possessione ejus dominum interver-
T1SSET. »
NuM. 118.
(P. 356, note 2.)
Les Basiliques, L. 2, 2, § 8 (tome V, p. 48, Heimb.), portent : NuM. 119.
(p. 356, note 5.)
Les Basiliques, L. 2, 2, § 9, portent : 'Et de àAAw TrapaJwo-w, NuM. 120.
(P. 357, noie 1.)
Witte (1) essaye de défendre la leçon de la Vulgate (tradiderint... discesserint... fuerint), mais il reconnaît que l'agencement des phrases présente quelque chose de singulier. D'après la leçon florentine, Paul déjà aurait appliqué aux tiers représentants la proposition « deteriorem conditionem perservum domino nullo modo fieri, » sur laquelle Justinien se base à la L. 12, C, deposs, Voy. Keller, Pand., p. 235.
(1) Linde's Zeitschr., nouv. série, XVIII, n*» XV, p. 274 et suiv., § VII.
NuM. 421.
(P. 3S9, note 2.)
LoEBENSTERN (LMe's Zeitschr.^ IX, 4836, p. 388 et s.). Kie- RULFF, Théorie, 1839, p, 398. Bruns (Bekkefs /a/irZ>., IV, 1860, p. 43). Keller, Pand., 1861, § 122, p. 235.
NuM. 122.
(P. 359, note 3.)
Vangerow, Pand.; § 209, note. Sintenis, Civilrecht, § 45, note 25. Herm. Witte, Zeitschr. fur Civilr. iind. Proc, nouv. série, XVIII, p. 269-277, 283-285.
DES INTERDITS
NuM. 123.
(P. 3G1, lignes.)
De plus, le fragment cI'Ulpien publié par Endlicher : Ulp., Instit. lib. 1, fr. 1,4.