‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 157 sur 179 · NOTION DES INTERDITS · texte numérisé non relu

NOTION DES INTERDITS

NuM. 124.

(P. 562, ligne 15.)

Il faut ajouter ici la dissertation approfondie d'AooLF Schmidt, 1853, sur les interdits romains.

DES INTERDITS

NuM. m.

(P. 367, noie 2.)

Il en était autrement de Texéeution. Comme les peines comminées contre la contravention formaient une dette immédiatement liquide (Gaius, IV, 165), elle pouvaient probablement se recouvrer par des moyens extraordinaires. Argument : L. 46, ad. leg. falc.^ comp. Paul, II, 1, § 5; L. 34, § 6, de jurejur.; L. 15, L. 32, § 12, de recept. arb.

C'est une question intéressante que de savoir comment étaient formulés les interdits par lesquels le préteur, après avoir donné les interdits possessoires uti possidetis et utriibi, ordonnait, au témoignage de Gaius, IV, 170, les autres formalités de la procédure : cetera ex interdictOy c'est-à-dire les sponsiones, les restipulationes et la licitation des fruits. Il est plausible d'admettre que la possession intérimaire (fructus) était transférée à l'adversaire jusqu'à ce que la partie en défaut eût rempli ses obligations, et dans ce cas l'adversaire s'obligeait à la lui restituer. Cette opinion s'appuie de l'analogie des interdits quem fundum, etc., à l'effet d'opérer, dans la contestation sur le droit lui-même, la translation de la possession intérimaire (vindiciœ) (1). Il est assez probable aussi qu'il faut rattacher à ceci la L. 52, § 2, c?^ poss., citée au n° 58 : Species inducendi in possessionem aiicu/us rei est prohibere ingredienti vim fieri : statim enim cédera adversarium et vacuam relinquere possessionem jubet, quod multo plus est quam restituere ; il en résulterait que ces interdits étaient prohibitoires, et non pas restitutoires comme l'interdit quem fundum quand les vindiciœ n'étaient pas contestées. Mais ce ne

(1) RuDORFF, Zeitschr. f. Reclitsgescliiclile, IV, p. 101 et suiv.

sont là que des conjectures, et les suppositions énaises par Huschke relativement au détail de la procédure (Gaius, IV, 170) sont encore bien plus incertaines.

INTERDITS POSSESSOIRES.

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(P. 369, note!.)

AusoN, Idyll. 11, '63. « Interdictorum trinum genus : unde repiilsus VI fuero, aut utrubi fuerit, quorumve bonorum; » le premier est recwperandœy le second retinend^, le troisième adipiscendœ possessionis.

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(P. 371, note 1.)

Ces derniers interdits ont cependant des points d'affinité avec les interdits possessoires : 1. Le fondement de Faction est la bonorum possession c'est-à-dire au fond nnejuris quasi possession quoique, grâce à la bonne foi et au titre, ce soit un jus {quasi) possidendi prétorien analogue à l'hérédité. 2. La qualité de défendeur suppose une véritable corporis possessio (pro herede, pro legato, pro possessore). L. 2, quorum bon.; L. 1, §§ 4, 8, 9, quod leg. Fr. Vat., § 90. 3. Ils suppléent les interdits possessoires, parce que ceux-ci s'éteignent à la mort du possesseur (p. 22 et s.; p. 231 et s.; n" 15).

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(P. 374, note!.) .

D'après Gaius, IV, 145, quelques-uns {quidam) employaient même le terme possessorium dans un sens tout spécial pour

DES INTERDITS. 693

désigner l'interdit adipiscendœ possessionis du bonorum emptor.

Dans l'addition de la 6^ édition, au § 35 de cet ouvrage, la question de la preuve a été résolue d'après les principes généraux.

Récemment Baron (1) a de nouveau entrepris de résoudre cette question en se fondant sur les textes du droit romain. D'après lui, outre la preuve de la détention, les Romains auraient encore exigé celle de Vanimiis; seulement ils se seraient contentés tantôt d'actes plus ou moins douteux, tantôt de la seule indication delà causa possessionis, et en auraient conclu à l'existence de Vanimus. Ces deux procédés, dit-il, impliquent une faute au point de vue pratique.

Quant aux actes d'un caractère douteux. Baron invoque Paul {de donationibus) , V, 11, § 2 : « Probatio traditce vel non traditœ possessionis non tam in jure quam in facto consistit : ideoque sufficit ad probationem, si rem corporaliter teneam. » Ce passage concerne seulement le droit de la lex Cincia (Fragm. Vat,, 310, 311); et ne se trouve donc plus reproduit dans la législation de Justinien (2).

Quant à l'indication de la causa, elle se trouverait ordonnée par l'Édit : L. 1, pr., de superfic. « Ait Prœtor : Uti ex lege LOCATiONis sivE coNDucTioNis (mais d'après la L. 1, § 2, eod., il faut lire venditionis) superficie nec vi nec clam nec precario alter ab altero fruimini, quominus fruamini vim fieri veto. » Cependant la lex locationis ne fait ici que préciser les limites contractuelles de la superficie, et non pas le point de départ de la possession; c'est-à-dire, elle i^rédseh causa proxima, mais non la causa remota. Pourquoi sans cela la causa manquerait-elle

(1) AbhandlungeUy 1860, p. 4-10.

(2) Dans la L. 77, de rei vindic, on suppose une brevi manu iraditio, c'est- à dire une espèce tout à fait différente.

GD't APPENDICE. — SECTION QUATRIÈME.

dans tous les interdits possessoires de celui qui possède à titre de propriétaire?

Voici plutôt la véritable théorie romaine sur la preuve en celte matière :

D'après les principes romains, le demandeur doit non-seulement prouver sa possession juridique {ad se pertinere possessionem. Gaius, IV, 167, 168), mais encore l'absence de tout vice de possession à l'égard de l'adversaire : judex, dit Gaius, IV, 166, illud scilicet explorât — uter eorum eiim fundum easve œdes per id tempus quo interdictum redditur nec vi nec clam nec precario possèdent. C'est pour le même motif qu'Ulpien, L.3, pr., uti possidetis, dit que lorsque le demandeur et le défendeur expulsent tous deux violemment une tierce personne, le litige ne pourra recevoir de solution, parce que la possession de chacune des deux parties est exempte de vice à l'égard de l'autre. Que Ton n'objecte pas que c'est là imposer au demandeur la preuve d'un fait négatif ou d'une exception : car dans les deux cas celte objection ne serait que spécieuse.

Cependant en matière d'interdits, la possession se prouve autrement que lorsqu'il s'agit d'usucapion. Dans ce dernier cas, les deux éléments doivent être prouvés ; dans le premier, il suffit de prouver l'un des deux, la volonté de posséder, volonté légitime au moins relativement à l'adversaire. C'est précisément la violation de l'autre élément, du corpus, qui constitue le trouble que l'interdit a pour but d'écarter. Or, celte preuve se fait ici, comme pour tout droit, par la preuve de la causa, c'est-à-dire par la preuve du faiî -ur lequel le demandeur base la légitimité relative de son animus possidendi. Il doit donc établir qu'il a acquis la possession : 1. soit par la volonté du défendeur, 2. soit d'un tiers, et dans ce dernier cas il importe peu que ce soit du

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consentement de celui-ci ou contre son gré (1). La preuve de l'adversaire, pour établir un vice de possession, sera directe, et non pas indirecte comme lorsqu'il s'agit d'établir une exceptio k la condemnatio. Voilà pourquoi on peut seulement la réserver, mais non pas l'imposer. La preuve d'une justa causa dans le sens juridique, c'est-à-dire d'un commencement de possession qui pourrait être aussi un commencement de propriété, ne se présente qu'en matière d'usucapion. On remarque encore dans Servius (2) qu'elle était mêlée à la matière des interdits ; mais elle en fut écartée avec raison. La continuation de la possession pendant un temps déterminé ne doit aussi être prouvée qu'en matière d'usucapion et dans l'ancien interdit utrubi; dans l'interdit uti possidetiSyBlle se présume jusqu'à preuve contraire (3), Telle est la théorie romaine ; les théories modernes établissent pour prouver l'absence de vice certaines présomptions qui sont complètement inconnues au droit romain (4). Ce dernier considère la possession en matière d'interdits tout à fait comme un droit : plurimum ex jure mutuatur possessio.

INTERDITS POSSESSOIRES. CONTINUATION.

NuM. 129.

(P. 379, uole 1.)

WiTTE (5) remarque avec raison que même cette combinaison

(1) L. 1, § 9. L. 2, îUi possidelis. L. 53, de poss.

(2) L. 3, § H, uti poss.

(3) L. 153, de reg.jur.

(4) HOLZSCHUHER, Tkeorie, édition de Kuntze, II, 1864, p. 34, 35; Weber, Beweisfûhrung, p. 203.

(5) Interd. uti poss., p. 30.

ne prouve que l'utilité spéciale de l'interdit pour préparer le procès au pétitoire. C'est ce que confirme aussi Gaius, IV, 148 (« solet »), et § 165 a, d'où a été formé le § 4, 1., de interd., puis la L. 35, de poss., L. 36 pr., de rei vind. et la L. 3, G.^de interd. Mais, par contre, Witte (p. 40 et s.) a tort de vouloir déduire des vindicice les interdits retinendce possessioriis, et de n'accorder que l'interdit restitutoire de vi pour protéger contre les actes de violence, ce qu'il rattache à la place que cet interdit occupe au Digeste avant l'interdit uti possidetis : Dig. XLIII, 16, 17. Car, en premier lieu, les vindicice n'ont rien de commun avec la possession et la manière dont la loi la protège contre les voies de fait : elles concernent seulement, comme leur nom même l'indique, cette possession intérimaire pendant le procès en revendication (Gaius, IV, 89 : « Interea tibi rem quce an ad tepertineat dubium est, possidere conceditur), » la violence n'y est en quelque sorte que symbolique (Festus, v° Vindicice : « potius dicitur vis quam fit ») ; tout au plus peut-on considérer le caractère double comme une imitation. Les interdits, au contraire, sont destinés à protéger contre la violence la possession proprement dite ; c'est ce que prouvent les interdits analogues accordés à la quasipossession, la défense du fceri et les exceptions. En second lieu, la combinaison de deux interdits en un seul interdictum duplex présuppose nécessairement un rapport simple à l'origne. L. 1, § 26, de aqua quoi. Enfin, en troisième lieu, l'interdit de vi ne pouvait suppléer au manque d'un interdit prohibitoire, et la place qu'il occupe avant Yinterdictum duplex uti possidetis s'explique suffisamment par son caractère dHnterdictum simplex (Gaius, IV, 161) (1).

(1) Voyez surtout Adolf Schmidt, Eeidelb. Jahrb,, 1863, année LVI, p. 690, 691.

DES INTERDITS. 697

L'idée de Pfeifer, p. 92 et s., est amusante : il s'en tient littéralement à ce que dit Ulpien, néanmoins il croit que s'il n'y avait pas de procédure au possessoire, « ils se prendraient par les cheveux. »

INTERDICTA RETINEND^E POSSESSIONIS.

NuM 130.

(P. 383, ligne 17.)

Adolf Schmidt (1) objecte : « Le sens de cette mesure me paraît être celui-ci : Il est à craindre que vous ne vous laissiez entraîner à quelque acte de violence ; voilà pourquoi dès à présent on s'empare de vous comme si vous aviez déjà commis le délit. — On pourrait dire avec tout autant de raison : Il existe une loi obligatoire pour tout le monde, celle qui défend de voler; voilà pourquoi nous sommes tous incarcérés ex maleficio furti. » L'auteur oublie que c'est la violence à venir qui est l'objet de la défense, tandis que la crainte de cette violence en est seulement le motif, la raison d'être. L'ordre dépend donc de la condition tacite d'un trouble ultérieur; alors seulement se produit en réalité Yobligatio ex maleficio. Schmidt lui-même, p. 55, dit à ce sujet : « Précisément parce que toute défense vise l'avenir, ce n'est aussi que dans l'avenir qu'on peut la transgresser. ))

NuM. 131.

(P. 383, dernière ligne.)

Cette fiction, « qui ne pouvait rencontrer d'objection sérieuse,»

(1) Interdictenverfafireriy p. 199.

a cependant été critiquée. On a dit qu'elle était inutile pour appliquer l'interdit, et insuffisante pour la procédure ultérieure.

Keller (1) a en conséquence cherché la vis contra edictum dans la fructus licitatio; Bruns (p. 43 et s.) exige une vis ex conventu; Schmidt (2) veut attendre le consentement judiciaire ou un véritable trouble de possession, ce qui retarderait indéfininaent la régularisation du pétitoire, régularisation qui, dans les manus consertœ, se faisait immédiatement.

11 n'est pas nécessaire de chercher si loin. De même que le dolus prœsens est renfermé dans l'action qui s'en prend au droit de l'adversaire, L. 2, § 5, de doli exe, de même aussi la vis prœsens se trouve renfermée dans le fait d'invoquer l'interdit contre la possession de l'adversaire. Sans cela l'interdit ne pourrait servir à remplacer les manus consertœ et le caractère àHnterdictum duplex serait inexplicable ou du moins superflu. A l'exception de ce dernier point, l'essence de ces observations a déjà été énoncé par Bethmann-Hollweg (3). « De cette manière, dit celui-ci, c'est-à-dire par l'extension donnée à la notion de la violence, on réduit à sa moindre expression l'acte injuste, et ces interdits se trouvent avoir ainsi la plus grande ressemblance avec une contestation sur l'existence d'un droit. A ce point de vue, je pense que les trois cas de leur application (p. 382) peuvent être rapprochés encore plus que ne le fait M. de Savigny. En elfet, puisque dans le trouble accompli la lésion résulte de la volonté opposée à celle du possesseur, il est assez naturel de considérer déjà comme une violence la volonté qui est sur le point de se transformer en fait (c'est-à-dire le menace d'un trouble), ou

(1) Zeitschr. f. gescli. Rechtsw., XI, p. 506.

(2) Inlerdiktenfaliren, p. 55.

(5) Jahrb. fur wissensch. Kritik, 1838, n*» 36, col. 28o.

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môme la simple volonté comme telle, lorsqu'elle est en opposition avec celle du possesseur (ce qui constitue le procès en matière de possession). Or, cette opposition entre deux volontés est le signe caractéristique de toute contestation judiciaire, et c est pour cette raison qu'on s'est toujours principalement élevé contre l'opinion de l'auteur qui ne voit pas dans les interdits possessoires des revendications provisoires, mais des actiones ex maleficio. Rien n'est cependant plus vrai; c'est le point central de toute la doctrine. »

NuM. 132.

(P. 383, note 1.)

Ajoutez à cela que dans l'Édit il était question de la préparation du pétiloire à propos des revendications (Paul,1, 11, L. un., C, uti possid.)^ tandis que la possession était exposée à propos des envois en possession, et que les interdits se trouvaient dans l'appendice (1).

NuM. 133.

(P. 387, note 1.)

Une communication manuscrite de Bluhme, datée du moiiis de janvier 1842, et trouvée dans les papiers de l'auteur, élève l'objection suivante : 1° que la L. 8, § 5, si serv., se rapporte à l'auteur et non pas à la victime du trouble ; c'est donc une addition à la confessoria et non pas à la negatoria (§ 46, p. 483, 484); 2° que l'extension a pour effet d'absorber Yoperis novi nunciatio et la cautio damni infecti, et que dans tous les cas on ne concevrait pas pourquoi il n'est nulle part question d'un concours

(1) Voy. Zeitsc/ir. f. Rechtsgesch., 3, 1863, p. 62 ; 4, 186i, p. liO et s.

entre ces moyens de droit. Même dans le cas d'empiétement déjà accompli par force majeure, la violence requise pour l'interdit ne pourra, selon Bluhme,être supposée que si le voisin se refuse à rétablir l'ancien état de choses. C'est ainsi, dit-il, que le tribunal d'appel de Lubeck a refusé de maintenir l'interdit à raison d'un dommage futur, assez probable, qui serait résulté des éboulements du talus d'un fossé, et cependant l'interdit avait été intenté pour cause d'un éboulement occasionné par la reconstruction d'une digue. — Mais, en premier lieu, le concours entre ces moyens de droit se trouve prévu dans la L. 5, § 10, de op. novi nunc; en second lieu, sans ce parallélisme entre l'interdit et Vactio negatoria^le propriétaire, après que la revendication et la contre-revendication furent devenues deux actions distinctes, n'aurait eu aucun moyen possessoire pour former opposition, tandis que son adversaire en aurait eu pour étayer son acte de trouble. Ce serait d'autant plus dangereux qu'en troisième lieu, le maintien du fait qui cause le trouble peut être considéré comme une omission, L. 45, de damno inf.y en supposant que le possesseur troublé, s'il n'a pas protesté au moment même du trouble, comme le pense WiTTE,znJ. utiposs., p. 104, l'a du moins fait intra annum.

NuM. 134.

(P. 387, note 3.)

WiTTE, int. uti poss., pense au contraire que la L. 12, comm. div,y parle du cas où le possesseur est empêché dans l'accomplissement des travaux par l'interdit de l'adversaire. Mais il y est question de travaux nécessaires, prescrits dans un intérêt public (Paul, V, 11, 2, L. 35-37, de damno inf.), et au lieu de aut, il faudrait alors alioquin.

DES INTERDITS

NuM. 135.

(P. 387, note L)

C'est ce que fait Bruns (1), du moins « dans certains cas. » NuM. 136.

(P. 389, note 4.)

Vactio confessoria et Vactio negatoria ont le même objet que les interdicta duplicia, mais ne s'intentent pas en même temps que ceux-ci ; les actions en partage, au contraire, s'intentent en même temps que les interdits, mais n'ont pas le même objet.

(P. 391, ligne 16.)

Les mêmes motifs doivent faire admettre l'effet récupératoire au profit du demandeur (si tant est que l'on puisse parler d'un demandeur dans un interdictum duplex). Cette idée a été développée déjà auparavant par plusieurs auteurs (2). Plus tard on éprouva de nouveau des hésitations à cause de l'objection de ScHMiDT (3), qui prétendait que c'était admettre implicitement l'opinion erronée de Trebatius (§ 11) sur la double possession (4). Malgré cela, cette opinion doit être maintenue. Car, en réalité, elle suppose, non pas l'idée fausse de deux possessions solidaires,

(1) Bekkefs Jahrbuch, IV, 1860.

(2) Voy-^z Keller {Zeilschr., H, p. 321 et suiv.), Rudorff {id., p. 3ob) et Bruns {Besitz, p. 57 et suiv.)

(3) Interdicte, p. 112 et suiv.

(4) De même Rudorff sur Puchta, Insl. II, § 525. Pandektenvorles, § 133, note 2 (1854) ; Bruns, Bekker's Jahrb., IV (1860), p. 44, 45; Wind- SCHEID, PandektenreclU, p. 397, note 10 (mais la note 5, p. 396, semble contraire).

mais bien l'idée parfaitement juste d'une possession relative : L. 1, § 9, L. 2, L. 3 pr., § 5, utiposs,; L. 53, de poss. A l'égard des tiers, l'auteur de la dejectio contre lequel on intente l'interdit est donc le seul possesseur, tandis qu'à l'égard de celui-ci, c'est le dejectus, demandeur dans l'interdit, qui seul possède. Les mots uti possidetis ne doivent pas être séparés de ce qui vient après et considérés comme une condition indépendante en ellemême. Récemment cette opinion a été défendue par Arndts (1), par Seuffert (2), et» pour des raisons bonnes, en partie du moins, par Witte (int. uti poss., p. 60 et s.). Si Schmidt (3) rappelle la formule de Festus : « uti nunc possidetis eum fundum^ QUOD nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, » et objecte que personne ne peut être condamné sur le fondement d'une exception, on peut lui répondre « qu'il ne s'agit ni d'une véritable exception (Gaius, IV, 115), ni d'une condemnatio, et que c'est»précisément pour empêcher ce malentendu que l'ancienne rédaction a été modifiée. Quant au second argument de Schmidt, p. 693, consistant à dire que le dejectus (1) est considéré comme possesseur même à l'égard d'un tiers, on peut ajouter, aux mots nam et tu possides et ego (L. 3 pr., wii poss,), la formule nec vi nec clam nec precario ab altero, avec d'autant moins d'hésitation qu'Ulpien ne partage plus l'opinion de Trebatius

0) Pandekten, § 172, n» 2.

(2) Archiv, VU, ii.

(3) Eeidelb. Jakrb,. 1863, p. 692.

DES INTERDITS

INTKRDICTUM UTI POSSIDETIS.

(P. 593, ligne 5.)

Ajoutez Keller : De la deductio quœ moribus fitet ôe Yinterdictum uti possidetis (Zeitschr. f. gesch. Rechtsw.,Wy 1842, n'^Q).

RuDORFF : Observations sur le même interdit (id.j n° 10).

ZiELONACKi : Kritische Emrterungen ûber die Servitutenklagen, mit einem Anhange ûber das interdictum uti possidetis,

Pagenstecher : Die rœmische Lehre vom Bigenthum in ihrer modernen Anwendbarkeit, 1857-1859, III, p. 225-233, 237-239.

Hermann WiTTE : Das Int. utiposs. als Grundlage des heutigen possessorium ordinarium, 1863.

NuM. 139.

Voy. toutefois le nM37.

NuM. 140.

(P. 396, ligne 8.)

La dissertation de Brackenhoeft sur les trois vitia possessio nis (1) essaye de préciser individuellement les diverses notions ; mais elle passe sous silence le point essentiel, le caractère de délit qui est commun k la violence et à la fraude, et son influence sur la forme défensive de la protection possessoire.

(1) Archiv fur civ. Praxis, 21, 184Î, p. 197-250.

Le système de Sintenis est plus correct (1). Le juge, dit-il, doit rejeter d'office l'action fondée sur une possession vicieuse à l'égard de l'adversaire, parce que les vices de possession ne sont pas des exceptions proprement dites; ils constituent plutôt l'absence d'une condition requise pour qu'il puisse y avoir protection possessoire. Il faut donc, à la rigueur, prouver une autre origine de la possession que la violation de la possession de l'adversaire, car on ne protège pas contre le trouble toute possession quelconque, mais seulement celle qui n'est pas vicieuse à l'égard de l'adversaire. Toutefois sous ce rapport, les vices de possession doivent être considérés comme des exceptions, parce que l'existence d'un vice à l'égard de l'adversaire ne doit pas se présumer. Voy. n° 128, à la fin.

NuM. 141.

(P. 593, note 2, à la fin.)

Il faut ranger dans ce nombre la L. 7, de aqua quot. (2), où Witte (int, uti poss.^ p. 119), grâce à une interprétation tout à fait forcée, parvient à trouver une cautio de non amplius turbando, et encore pour la durée du procès seulement.

NuM. 142.

Ce passage de l'Édit doit évidemment être attribué au préteur Aulus Gascellius ; il concerne l'action restitutoire à laquelle on a donné son nom, action qui remplace l'interdit de vi, lorsque l'interdit uti possidetis a pour effet de faire recouvrer la pos-

( I) Erl. I, p. 383, 383 ; SeU's Jahrb. 1, 1841, p. 439 et suiv.; Civilrecht, § 46, noie 20.

(2) RuDORFF, Zeitschr., 11, p. 357, note 26.

DES INTERDITS. 705

session (1). Witte (int, utiposs., p. 96) objecte qu'on sa qualité d'action en réparation de dommage, elle ne devrait pas se prescrire par le laps de temps d'une année, mais la note suivante et le § 40 répondent à cette objection; lui-même aussi admet la prescription annale à raison d'un trouble accompli dont l'une des parties aurait été l'auteur (p. 126).

Du reste, Witte méconnaît encore d'une manière singulière le sens de la L. 1, § 5. «ii ;7om6/^izs : « Perpetuo huic interdicto msunt hœc : quod nec vi nec clam nec precario ah illo possides. » Celte loi concerne l'interdit de vi et vi armata dont il est question auparavant (Dig. XLIII, 16) et dit que, dans l'interdit uti possidetis, les exceptions s'appliquent toujours, c'est-à dire sans distinguer la violence à main armée de la violence ordinaire. Witte, au contraire, p. 129-135, prétend en déduire que dans le droit nouveau l'elfet récupératoire se prescrit par trente ans, et le droit à réparation du dommage par une année.

Les objections de Witte, p. 150, 151, contre Huschke, Gaius, p. 195 et s., sont mieux fondées. Ce dernier rapporte ce passage de l'Édit à Yinterdictiun de cloacis (p. 484, note 2).

INTERDICTUM UTRUBI.

NuM. 143.

(P. 598, note 1.)

La mention la plus ancienne se trouve dans l'allusion suivante de Plante, Stichus, V, 4, 22 : Sa. Uter amicam utrubi adcumbamus ? St. Abi tu sane superior,

il) Gaius, IV, 166, 169; Rudorff, Zeilschr. f. gesch. Rechlsw., XI, p. 359; Scmnuj, Interdictenverfaliren, p. 119.

NuM. 144.

(P. 398, noie 3.)

Contre l'émendation de Keller qui lit quœ, au lieu de quod, voyez HuscHKE, Jurispr. ant., p. 295, note 5.

NuM. 145.

(P. 399, note 1.)

Cette assimilation n'est pas logique, car la distinction de l'ancien droit repose sur la valeur supérieure de la propriété foncière : c'était pour ce motif que la possession actuelle, quelque courte qu'elle fût, était protégée, tandis que la possession d'une chose mobilière ou d'une servitude devait, pour avoir droit à protection, avoir une durée plus longue (dans un sens relatif ou absolu). La superficies seule faisait exception. En sa qualité de res soli, elle participe à la nature du sol, et sa possession purement actuelle suffit pour donner droit à protection, § 47. Or, comme Justinien conserve pour l'usucapion de la propriété et des servitudes cette distinction qui dominait l'ancien droit, et tout spécialement l'Édit (1), il n'y avait pas de raison législative pour ne pas la conserver aussi en matière de protection possessoire, à moins que l'on ne veuille accepter pour motif suffisant la tendance à simplifier et à uniformiser toute la législation.

NuM. 146.

(P. 599, note 5.)

Waunkoenig, dans son article sur Xint. utrubi à propos de (1) UUDORFF, Zeit6chr. fur ReckUgescli., III, 1863, p. 62 et suiv.

DES INTERDITS

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