INTERDICTUM DE VI
NuM. 149.
(P. 407, ligne 10.)
Lex agraria de l'an de Rome 643 (erronément nommée lex Thoria), v. XVIII. Rudorff, Zeitschr. f. gesch. Rechtsw., 10, p. 151 et s., c. 7. MoMMSEN, Corpus inscriptionum latinarum, vol. 1, p. 80.
NuM. 150.
(P. 408, ligne 17.)
Frid. Lud. Keller, Semestrium ad M. Tullium Ciceronem^ vol. 1, Turici, 1842, Liber aller y p. 273-538. L'exposé trèsdétaillé et très-clair de l'action de Csecina renferme au § 2 la formule ordinaire de l'interdit de vi, et au § 3 les modifications qu'elle subit dans l'interdit de vi armata (1). A cela se joint l'explication de la mention accidentelle de Vinterdictum de vi quotidiammi dans le discours 2?ro M. Tullio, 29, 44. Semestrium liber tertiuSy p. 619.
NuM. 151.
(P. m, ligne 9.)
Depuis les recherches de Keller, p. 507, sur les formules des deux interdits, il est devenu certain que l'interdit ordinaire de vi supposait d'abord une possession juridique, en second lieu
(1) Voyez les articles de Rudorff {Jalirb, f. wiss. Kriiik, 1843, 75. Col. 598, n° 76, col. 601-606) et d'ADOLF Schmidt {RiclUer's Jalirb., 1844, p. 678-701).
DES INTERDITS, 709
une possession non vicieuse à l'égard de l'adversaire, et que l'interdit spécial de vi armatUy au contraire, n'exigeait aucune de ces deux conditions (1). C'est donc aussi dans ce sens qu'il fallait expliquer la L. 1 , § 45, de vi, à la page 159 de cet ouvrage et au n° 42 de l'appendice.
NuM. 152.
(P. 429, ligne 10.)
Bruns (p. 74-76) comble la lacune au moyen de la condictio possessioniSj qui est cependant bien plus éloignée que l'interdit de vi auquel les compilateurs rattachèrent la constitution modifiée de Valenlinien II. Brinz (2) signale la momenti ou momentariœ possessionis actio (§ 43). Mais ce n'est là qu'une expression nouvelle et vague pour toute espèce d'action possessoire. Si les Basiliques (60, 17, c. 7) et même Psellus (881-883), que Bruns cite, répètent encore l'ancienne restriction de l'interdit de vi aux immeubles, cela n'a évidémment aucune importance.
NuM. 153.
(P. 429, noie 1, à la fin.)
Voici la leçon florentine : « In interdicto unde vi dicendum est ut ejus causa quod ad patrein pervenit ipse teneatur, » Ipse désigne donc ici le père. On peut invoquer, à l'appui de cette leçon :1.1a rubrique du livre 29 d'Ulpien ad edictum, où il est question non pas de l'interdit de vi, mais de l'obligation incombant au père ; 2. l'autorité des Basiliques 60, 17, 22 : h jStav TTotyia-w xat o Trarrip ^o^j £Î; to TiepteXôov èvayerai. La Vulgate
(1) Voyez Semestria, I, p. 301, 302 ; T^vdorff J a hrb. f. wiss. Kritik, 1843, n«> 7S, p. 599. SCHMIDT, Ricliler's Jahrb., 1844, p. 687.
(2) Pandekten, p. 86.
7i0 APPENDICE. — SECTION QUATRIÈME.
renferme une indication qui date du moyen âge et qui ne mérite pas d'être insérée dans les lacunes du texte florentin. Voyez Savigny, dans son Histoire du droit romain au moyen âge, III, p. 455, note f, p. 460. Mommsen aussi déclare correcte la leçon florentine, et l'addition serait faite à dessein dans un but explicatif (1).
(P. 436, note 4.)
Fragm.Vat.y § 312 : {(prœses provinciœ si.., nec annus excèssit, ex interdicto unde vi restitui (tibi) rem cum sua causa providebit : vel si hoc tempus jinitum est (per) formulam promissam, »
INTERDICTUM DE CLA.NDESTINA POSSESSIOKE.
NuM. 155.
(P. 441, note 3, à la fin.)
L'objection de Zielonacki, p. 151, 167, que l'interdit suppose la violence, confond la supposition avec l'ordre de ne pas empêcher par violence l'enlèvement : quominus is eum ducat vim fieri veto.
Nom. 156.
(P. 443, dernière ligne.)
Récemment Witte {int. uti poss., p. 45, 72) a révoqué en doute, par rapport aux immeubles privés qui pouvaient être revendiqués, l'existence d'un interdit spécial de clandestina
(1) Bekker's Jafirb., V, p. 427.
DES INTERDITS. 7H
possessions. Mais ce doute se rattache à l'idée d'une possession double que cet auteur admet, et à l'opinion qu'il se fait de l'origine de l'interdit uti possidetis, Voy., dans le sens contraire, les n°' 44 et 129. — Schirmer, Zeitschr, f. Civilrecht und Process, nouv. série, XI, p. 401.
NuM. 157.
(P. m, ligne 10.)
Bethmann-Hollweg, dans son article sur la 6^ édition du présent ouvrage (1), fait l'objection suivante : « Non-seulement il n'est pas probable que le possesseur clandestin intente l'action, mais de plus, même dans cette hypothèse, l'adversaire pourra, d'après les principes qui furent admis plus tard, répondre, non pas que le demandeur possède cta^mais qu'il ne possède pas du tout. » — Puisque l'interdit est duplex^ il sera toujours accordé dans la même forme, par conséquent aussi avec l'exception réciproque clandestinœ possessionis, sans distinguer par qui il sera intenté en premier lieu. Mais naturellement l'exception du possesseur dépossédé aura seule, d'après les principes nouveaux, un résultat fructueux parce qu'il ne possède pas clandestinement à l'égard de son adversaire. ^
INTERDIOTUM DE PRECARIO
NuM. 158.
(P. 449, ligne?.)
Il est clair que cet interdit ne peut s'intenter contre le successeur à titre particulier, qui aurait acquis la chose bma fide et
(1) Jahrb. fur wissensch, Kritik, 4838, col. 28t>.
7i2 APPENDICE. — SECTION QUATRIÈME.
jiisto titiilo du détenteur précaire. Cela résulte déjà de ce qu'il ne possède pas même à titre précaire de la part de qui que ce soit, ni, à plus forte raison, de la part du rogatus (ab illo, disait la formule). Dans une espèce indiquée par Bluhme, une maison dont l'eau s'écoulait par des tuyaux sur le fonds voisin avait été vendue, et l'acheteur avait continué à laisser écouler l'eau par ces tuyaux. Après un laps de temps assez long, le voisin exigea leur enlèvement parce qu'ils n'avaient été accordés au propriétaire antérieur qu'à titre précaire. Quoique l'acheteur opposât la prescription et que d'autres preuves fissent défaut, il ne fut pas maintenu en possession, parce que la majorité du tribunal (à tort évidemment) considéra la precaria possessio comme un vitium rei cohœrens et non pas comme un vitium animi, dont d'ailleurs les effets ne peuvent être que relatifs.
(P. 450, ligne!.)
Thon compte les trente années à partir du commencement du precarium, et non pas à partir du refus de restitution {Zeitsch. f, Civilr. und Proc, VIII, 1835, n» 4,§ 17, p. 49-54. Addition, p. 448). Voyez, pour l'opinion contraire, Savigny, Stjst,,Y, p. 280, note a.