‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 160 sur 179 · CHANGEMENTS INTRODUITS PAR LES CONSTITUTIONS IMPÉRIALES · texte numérisé non relu

CHANGEMENTS INTRODUITS PAR LES CONSTITUTIONS IMPÉRIALES

NuM. 160.

(P. 456, note 3.)

Witte [Linde's Zeitschr., nouv. série, XVIÎI, p. 280) croit à tort qu'il s'agit dans cette loi de l'occupation clandestine sans

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abandon de la possession par l'ancien possesseur, hypothèse dans laquelle il ne manquerait certes pas d'actions possessoires. Il n'y a donc pas là de prétendue contradiction avec le § 33.

NuM. 161.

(P. 458, h la fin.)

Tous les interdits possessoires dont il est question dans cette quatrième section supposent que la possession a été troublée ou enlevée dans ce qu'elle a de matériel, tandis que la volonté de posséder continue et avec elle le droit à une protection légale. Mais il y a aussi des voies de protection qui survivent à la volonté de posséder et aux interdits. Ce sont les actions dont il a été parlé d'une manière générale au § 35, p. 369, 370. Ces actions ne se rattachent cependant à la possession que par leur but et leur objet, et ce lien n'étant que purement externe et accidentel, comme celui des actes et délits qui ont la possession pour objet, il ne peut, dans la théorie de la possession, être question que de cette application accidentelle, tandis que l'exposé complet de leur nature doit être réservé pour la théorie des obligations, dont elles font en effet partie dans les sources (1).

Le fondement commun de toutes ces actions est un droit général à demander restitution d'un dommage causé au patrimoine, ce qui comprend donc également la possession juridique, en tant qu'elle doit être considérée comme un avantage fondé en droit. Cette base les distingue avec une égale netteté des revendications et des interdits possessoires. C'est encore ce même signe distinctif qui indique le rapport dans lequel il faut, en

(1) Bruns les a exposées d'une manière plus complète dans sa Théorie de la possession, § 5, p. 27 et suiv.

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général, se les représenter à l'égard de ces derniers. Tant que les interdits suffisent, il n'y a pas lieu de demander une semblable restitution de la possession. Ainsi, par exemple, la possession à laquelle un pupille aurait renoncé animo sans le concours de son tuteur se conserve ou se récupère par les interdits ordinaires, parce que cette renonciation ne pouvait anéantir les droits découlant de la possession (1). C'est ainsi encore que le prisonnier de guerre n'a pas besoin d'action pour recouvrer la possession perdue, puisque, dans un tel cas, il peut invoquer la restitution accordée aux majeurs (2). L'héritier enfin ne recourra pas non plus à une action de ce genre pour obtenir la possession perdue par absence de succession, car les interdits adipiscendœ possessionis {quorum honorum et legatorum) suffisent contre les possesseurs de l'hérédité et contre les légataires (3).

Le choix n'est donc pas facultatif entre ces actions et les interdits, quoiqu'on le soutienne habituellement (4). Les actions révocatoires ne commencent, au contraire, que là où les interdits fondés sur la possession encore existante cessent d'être efficaces.

Les plus anciennes de ces actions sont les condictiones du droit civil. C'est sous le rapport qui les rattache à la possession qu'elles sont des condictiones incerti avec une inteîitio indéterminée, mais cependant précisées davantage par une demonstratio, ou par une prœscriptio qui en tient lieu (5). Par la même raison, la stipulation qui a pour objet un transfert de possession (t^acwam possessionem tradi) est considérée comme indéterminée (6).

(1) L. 29, de poss.

(2) L. 23, § 2, ex qiiib. caus. maj. L. 12, § 2, de capUvis. ( L. 2, quorum bonorum.

(4) Bruns, Recfit des Besiizes, p. 55.

(5) L. 49, § 2, de precario. Gaius, IV, 136, 137.

(6) L. 75, § 7, de verb. obi.

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Contre le voleur seulement et contre l'auteur d'une dépossession violente, le propriétaire lui-même peut recourir k une condictio triticaria, parce que l'exception actionis ineptœ n'était pas permise contre celui qui cherchait, non pas à s'enrichir, mais seulement à garder ce qui lui appartenait/Un simple possesseur sans doute n'aurait que la incerti condictio (1).

La première cause d'une condictio de la possession se rapporte au cas spécial d'un payement indû (condictio indehiti). Lors donc que quelqu'un, par erreur, se croit obligé à payer une somme d'argent ou à donner une chose, et exécute réellement cette prétendue obligation, il pourra demander restitution de la propriété et éventuellement de la valeur de la chose. Ce droit lui reste, même s'il a payé avec l'argent d'autrui, ou donné ce qui appartenait à un autre. Seulement alors il va de soi que sa demande se bornera à la valeur de la possession, quand même celle-ci, grâce à l'usucapion, aurait rendu le défendeur propriétaire de la chose (2).

Les condictiones ayant pour objet la possession, ne sont cepen-

(1) L. 7, de juris et facti ign. Gaius, IV, 4. § 14, I. de act. L. 12, de usufructu quemadm. caveat. L. 1, § 1. L. 2, t/e condict. trit. L. 23, § î, de furlis. Festus, v" Possessio, « nec qui dicit se possidere is suam rem potest dicere ilaque in Legitimis actionibus nemo ex jure Qiiiritium possessionem suam vocare audet, sed ad interdictum venit, etc. »

(2) L. 15, § 1, de condict. indcbiti : « Sed et si nummi alierii dati sint condictio competit, ut vel possessio earum reddatur quemadmodum si falso existimans possessionem me tibi debere alicujus rei tradidissem^ condicerem. Sed et si possessionem tuam fecissem ila, ut tibi per longi temporis prœscriptionem avocari non possit, eliam sic recle tecinn per indebitam condictionem agerem. » Les Basiliques portent (2i, 6, 15)

ava>.ap,pàvw -^àp xàv èv tw (^.eTa^ù ^là y^prafco; xupis'uayi; ; elles lisent donC

fecisses. En effet, tuam fecissem est à peine possible à cause de la prœscriplio qui devient alors complètement inutile. Reste, il est vrai, la question de savoir si cette prœscriptio n'a pas été intercalée au lieu de l'interdit utrubi.

dant pas restreintes aux seuls cas d'erreur ; le droit de demander la restitution de la possession se conçoit même encore dans le cas où l'on avait l'intention bien arrêtée d'aliéner la possession.

D'abord on pouvait, tout en l'aliénant, s'être réservé le droit de révoquer à volonté cette aliénation, precarium. L'auteur de l'aliénation, le rogatus, pourrait, il est vrai, fonder ici son action sur la mauvaise foi de l'adversaire et intenter victorieusement l'interdit, mais rien ne l'empêche de faire valoir aussi son droit à révocation au moyen d'une incerti condictio (1).

Il se peut encore que l'aliénation de possession que Ton avait en vue se trouve en opposition avec une disposition spéciale de la loi. Telle est, sans contredit, la donation entre époux, quoique d'une manière moins absolue que ne le serait, par exemple, la donation d'une chose qui ne peut en aucune façon faire l'objet d'une possession quelconque (§ 9). Car, bien que la possession du donateur n'accède pas, elle n'en a pas moins pour effet de faire acquérir à l'époux donataire la possession et les interdits à l'égard des tiers et du donateur lui-même. Dès lors il ne peut que demander la restitution de la donation de possession au moyen d'une condictio (2).,

Les condictiones dont nous venons de parler supposent donc

(1) L. 19, § 2, de precario : « Cum quid precarîo rogatiim est non soîum interdiclo uti possumus sed et incerti condiclione ici est prœscriplis verbis. » Telle est la leçon florentine ; Haloander n'a pas id est : on n'a eu en vue que la prœscriptio loco demonstralionis dans l'aciion en restitution, et non pas l'action résultant du contrat et tendant k une prestation nouvelle de la part de l'adversaire, prestation qui n'avait pas du tout été stipulée.

(2) L. 6, de don. int. vir. et ux. «... Aut sine causa, aut ex itijusla causa... L. 6, de cond. oh turp. Zielonacki, p. 61, 177, nie le caractère possessoire de la condictio ; mais il a pour seul argument que la possession est de sa nature un simple fait.

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toujours qu'une renonciation volontaire à la possession a eu lieu ; cependant, par une véritable anomalie, on trouve dans certains cas une condictiOy quoique la possession n'ait pas été aliénée, mais enlevée contre le gré du possesseur, de sorte que les interdits récupératoires unde vi et utruhi pourraient être invoqués, et qu'on serait sûr de recouvrer par leur moyen la possession. Le cas le plus important est celui du vol d'une chose mobilière {causa furliva) et l'infidélité du dépositaire (1) ; il faut y ajouter encore la dépossession violente d'un immeuble (2), parce que certains jurisconsultes soutenaient que le vol, {urtum, pouvait aussi avoir un immeuble pour objet (3). D'après le principe que l'erreur de droit ne nuit pas lorsqu'il s'agit, non d'acquérir, mais seulement d'éviter une perte, on pardonnait au propriétaire et au possesseur, en présence d'un acte évidemment injuste, de confondre les moyens de droit, et la condictio (même la condictio triticaria quand il s'agissait d'un propriétaire) était maintenue là où, à la rigueur, il aurait fallu recourir à une revendication, à un interdit, ou tout au moins à la condictio incerti. Dès lors il est clair que dans ces cas exceptionnels le demandeur avait le choix entre ces diverses voies de droit.

A ces actions révocatoires civiles se joint encore une action prétorienne du même genre, action qui d'une simple in integrum restitutio est devenue un moyen de droit régulier. Lorsque quelqu'un possède un immeuble qui appartient à un tiers et qu'il se voit contraint par menaces et par crainte d'abandonner cette possession, le droit aux interdits lui est refusé (4) ; mais au lieu de

(1) L. 1, § 1, rfe cond. tril. L. 13, § 1, depositi.

(2) L. 2, de cond, tril. L. 23, § 1, de furtis.

(3) L. 25, pr., cod. Gellius, Noct. Ait., XI, 18, 13.

(4) L. 9, pr,, quod met. L. 5, de vi, toutes deux prises dans Ulpien» lib. XI, ad edictum.

cet interdit il peut, pour obtenir la restitution ou éventuellement la condamnation à une somme d'argent, intenter Vactio quod metus causa contre l'auteur de la violence et même contre tout tiers non coupable qui se trouverait en possession de l'immeuble. Le simplum, servant de base à l'évaluation, est évidemment la valeur de la possession, et non pas celle de la propriété (1).

Viennent enfin les exceptions spéciales que Ton peut opposer à ces actions possessoires. Les sources disent formellement que Vexceptio dominii ne suffirait pas à cette fin (2). — Bruns (3) veut admettre l'exception fondée' sur un vice de possession, parce qu'il est naturel, dit-il, qu'on ne puisse réclamer de quelqu'un la possession au moyen d'une condictio que lorsqu'on aurait dû être déclaré possesseur contre lui au moyen de l'interdit uti possidetis. Toutefois cela ne peut se dire que de ces condictions anomales contre lesquelles l'auteur de la dejectio peut invoquer Yexceptio doli, en se fondant sur un droit semblable à celui qu'on fait valoir contre lui. Dans les condictions ordinaires, au contraire, il ne saurait en être ainsi parce que le demandeur n'y fonde pas son action sur la possession, lui-même y ayant renoncé. — L'exception, enfin, fondée sur la prescription de l'action n'est possible qu'après trente ans ; Yactio quod metus causa tendait au quadruple pendant une année utile, plus tard, selon les circonstances, à la valeur simple de la chose (4).

(1) L. 21, § 2, quod met, causa : « Qui possessionem non sui fundi tradidit, non quanti fundus sed quanti possessio est ejus quadrupium vel simpliim ciim fruclibus consequetur : œstimatur enim quod... abest : abest autem nuda possessio cum suis fructibus, »

(2) L. 4, § 1. L. 2, de cond. trit.

(3) Bruns, Recfit des Besitzes, p. 32.

(4) U 14, §§ 1, 2, quod metus causa.

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