SERVITUDES RÉELLES
NuM. 163.
(P. 469, note 2.)
Pfeifer (3) donne un bon aperçu de la doctrine et de la pratique en cette matière depuis la 6^ édition de notre ouvrage.
(1) Le mot utile est intercalé à tort par Ad. Schmidt dans la L. 3, § 13, de vi : Jahrb. f. gem. Recht, III, p. 256.
(2) Non pas vi prohibuisti, comme l'a dit Huschke dans son édition des Fragm. Yat. 91. Comp. L. 3, §§ 13-15, de vi.
(3) Praktische Ausfufir., vol. VII, 1844, n" 12.
JURIS QUASI POSSESSIO. 72t
L'auteur le plus important est Heerwart (1), qui suit une voie toute particulière.
NuM. 164.
(P. 470, note 2 )
Cette explication est d'autant plus nécessaire que les actions possessoires dont parle Javolenus sont expressément appelées quasi-^ossessoires(vELUTi possessona).En matière de servitudes, l'abandon de Vusus remplace la tradition de la possession; il en est de même de l'usage, uti, que les interdits ont en vue (quo itinere — usus es, uti de eo fonte — aqua usus es), parce que la possession et l'interdit uti possidetis ne sauraient se concevoir à propos de droits incorporels : L. 3, pr., de poss. « possideri autem possunt quœ siuit corporalia. » Hygin., de geri. controv., p. 126... « quod (iter ad culturas accedentium) usu capi non potest : iter enini non, quia {quo?) ad culturas perveniatur, capUnr usu, sed id quod in usu biennio fuit. »
NuM. 165.
(P. <70, note 3, à la (iii.)
L'interdit uti possidetis est inapplicable par cela seul que la possession actuelle, quelque courte qu'elle soit, suffît ici à cause de l'importance qui s'attache à la possession foncière {uti nunc possidetis eum fundum), tandis que la possession moins importante d'ui e servitude doit s'être affermie par un usage d'une certaine durée : quo itinere hoc anno... usus es, uti hoc aniNo aquam... duxisti^uti de eo fonte.., hoc anno aqua... usus es. Si l'on appliquait ici l'interdit uti possidetis, cette différence disparaîtrait, tandis que Justinien ne veut qu'effacer la différence
(1) Zeilsclu. filr Civilr. und Process, \U, n" G, p. H7-1GG.
7n APPENDICE. — SECTION CINQUIÈME.
qui existait entre la possession des meubles et celle des immeubles, et qu'il n'a rien changé à la distinction entre la possession d'une chose corporelle et celle d'une servitude. Malgré cela, d'après Pfeifer (1), le tribunal d'appel de Gassel admet un interdictum uti possidetis utile en matière de servitudes en général, et un interdictum uti possidetis spécialement pour les servitudes de passage, lorsqu'ici l'interdit de itinere ne suffit pas, parce que le passage ne s'exerce qu'à des intervalles plus longs que ne le suppose cet interdit, de sorte que l'interdit uti possidetis ne serait exclu qu'en tant que les interdits ordinaires seraient suffisants. Cette jurisprudence ne saurait se concilier avec la différence que la loi fait entre la possession d'une chose corporelle et celle d'une servitude.
NuM. 166.
(P. 476, ligne 16.)
L'exactitude de la leçon florentine ressort non-seulement de la liaison avec le principium, mais aussi des passages parallèles du livre suivant (71^) d'Ulpien. L. 8, §§ 1, 2, de precario, et de l'Édit, L. 3, §§ 6-10, L. 6, deitin., L. 1, § 37, de aqua quot. Le premier cas concerne donc le vendeur (auctor) et le successeur à titre particulier (L. 4, § 31, de doli exe), le second concerne le de cujus et le successeur à titre universel. La répétition vel emptione n'est qu'apparente : Pedius avait en vue Yemptio bonorum. Gaius, II, 98, et III, 77-79.
NuM. 167.
(P. 481, note 1, à la fin.)
Cette explication semble écartée par ce qui précède : « Nam
(1) Praklische Ausfûlir., VII, 12, p. 417-477.
cum nihil sit innovatum, ille possidet. » Aussi Puchta (1) avaitil auparavant déjà appliqué les mots possessor et possidere à la possession juridique. Toutefois elle se trouve confirmée si l'on rapporte l'un et l'autre à ce genre de possession qui sert de base à la position de défendeur (possession dans un sens passif et négatif) : L. 8, § 3, si serv., L 6, de serv. prœd. urb. C'est ce que propose Bethmann-Hollweg dans son article sur la 6* édition de cet ouvrage (2).
NuM. 168.
(P. 484, noie 1.)
Voyez, sur ce point, la dissertation approfondie d'AocLF ScHMiDT, Zeitschr, f, gesch. Rechtswiss,, XV, 1850, n° 3, p. 51-89.
NuM. 169.
(P. m, noie 2.)
L'exception pour les cloaques ne prouve rien pour l'applicabilité de l'interdit nti possidetis aux servitudes, parce que cloaca ne désigne pas un droit (jus) comme Viter^ Vactiis et Vaquœductus, mais bien un lieu (locus), L. 1, §§ 4, 6, de cloacis; dès lors il faudrait lui appliquer l'interdit iiti possidetis eiim locum, L. 3, § 6, uti poss., si des motifs spéciaux n'avaient fait exclure les exceptions opposables à cet interdit.
NuM. 170.
(p. 483, à la fin du g.)
Contrairement à cette opinion, Pfeifer, p. 136, Zielonacki (3), et Vangerow (I, § 355, p. 893) ne veulent admettre l'interdit
(1) Rliein. Muséum, I, p. 173, note 19.
(2) Jahrb. fur wissensch. Krilik, 1838, p. 287.
(3) Krilisclie Eroerierungen iXber die ServUulenlehi:e, p. 243,
7 >i APPENDICE. — SECTION CINQUIÈME.
uti possidetis pour aucune servitude urbaine. Voici quelle nous paraît être la vérité. 1. L'interdit contre le trouble apporté à la possession du fonds dominant s'applique aussi aux servitudes positives (deuxième classe). 2. L'interdit fondé sur le trouble apporté à la possession du fonds servant protège contre l'exercice arbitraire de servitudes tant positives que négatives. 3. Pour protéger l'exercice de servitudes négatives (troisième classe), on doit se servir de Voperis novi nunciatio ou de Xactio confessoria; l'interdit uti possidetis çerait ici complètement sans effet, d'abord à raison du fonds dominant, parce que la servitude a seulement en vue d'empêcher un travail sur le fonds servant; ensuite à raison du fonds servant, parce qu'on n'a pas en vue de le posséder et qu'on ne pourrait posséder ce droit incorporel. Telle est la distinction claire que font la L. 5, § 10, de op. novi nunc.y et la L. 3, § 4, uti poss. Mais les §§5 et 6 qui suivent font naître des doutes :
« Item videamuSy si proj'ectio supra vicini solum non jure haheri dicatur an interdictum uti possidetis sit utile alteri adversus alterum? Et est apud Cassium relatum utrique esse inutile quia alter solum possidet, aller cum œdibus superficiem. Labeo quoque scribit : Ex œdibus meis in œdes tuas proj'ectum kabeo : interdicis mecum sic ; uti locum possideamus qui projecto TEGETUR, an (at?), quo facilius possim retinere possessionem ejus projectionis interdico tecumsic: uti 7iîmc possidetis eas ^edes ex
QUI DUS PROJECTUM EST (?j. ))
L'émendation aussi facile que nécessaire sic : uti pour 5^ eum et sicuti a déjà été faite antérieurement (1). Wjtte {lut. uti poss., p. 130) pense qu'il est question de l'interdit pour trouble apporté
(J) Zeitsclirift, il, p. 350.
JURIS QUASI POSSI^SSIO. 725
à la possession du fonds servant et Albert (int. uti poss., p. 101 et s.) remplace même à cet effet utriq,ue par utique. Mais ce passage suppose deux interdits, l'un pour le fonds troublé, l'autre pour le fonds cause du trouble. Cassius les considère tous deux, même celui du fonds troublé, comme inopérants, parce que, à ses yeux, ni le sol ni la maison ne sont entamés, et que l'on ne donnait pas d'interdits pour la possession de l'espace. Labéon rectifie cette erreur, mais pense que dans l'intérêt de la clarté il faut conseiller au propriétaire du fonds dominant d'agir reconventionnellement, à cause du trouble apporté à sa possession par l'objection que l'on élève contre sa construction (1). Sans doute la contradiction entre Labéon et Cassius et l'erreur de ce dernier disparaîtraient si au lieu dHnutile on lisait utile; mais c'est là une conjecture de Gujas qui ne s'appuie sur aucun manuscrit.