QUASI-POSSESSIO DU DROIT DE SUPERFICIE
NuM. 171.
(P. 485, ligne 10.)
RuDORFF, Beitrag zur Gesch. der superficies. Zeitschr., XI, n« 7, p. 229-235, 1842.
Emmerich, Beitrag zur Lehre vom Besitz des Superficiars. Zeitschr. f. Civilr, und Proc.y nouv. série, XVII, n° 1, 1860, p. 12-18.
NuM. 172.
(P. 485, à la fin de la note 2.)
Il faut accorder à l'emphytéote un utile interdictum uti possi- (1) RUDORFF, Zeilscfir. fur gesch. Rechlsivissenschaft, 11, p. 352.
detis correspondant à son utilis rei vindicatio (D., VI, 3, si ager vectigalis petatur), Seulement il ne faut pas, k l'exemple de ZiELONACKi, p. 46, entendre par là un interdit cédé, mais bien, comme le fait Beauvois, p. 41, un interdit modifié. La modification consiste dans l'insertion du mot vectigalem après fiindum. L'emphytéose ne requiert aucune autre modification, ni un interdit spécial pour le frui ex lege locationis^ ni une quasi in rem actio, comme en matière de superficie, parce que Temphytéote a la possession du sol, tandis que le superficiaire n'a que la quasi-possession de la maison. Ainsi s'explique cette possession en apparence dérivée de l'emphytéote. En réalité, il est juris possessor, mais son interdit n'est pas un interdit quasipossessoire tendant à frui ex lege locationis, mais un interdit possessoire véritable : uti possidetis eum fmdum, seulement avec l'addition vectigalem. L'interdit direct de celui qui possède le sol à titre de propriétaire reste seul sans addition aucune : uti possidetis eum fundum.
NuM. 173.
(P. 486, ligne 19.)
Le motif en est dans l'Édit : « Si qua alia actio de superficie postulabitur, causa cognita dabo. » Si l'on en parle à propos d'<ictions réelles (L. 73, § 1, L. 75, de rei vindic), ce n'est qu'incidemment.
NuM. 174.
(P. 490, à la fin de la section 5e.)
Cette dernière opinion mérite la préférence par cela seul déjà que l'interdit laisse intacte la question de droit. Mais ceci ramène évidemment à l'opinion condamnée, d'après laquelle la in rem
actio serait promise, selon les circonstances de la cause, tandis que l'intérêt était accordé d'une manière pure et simple dans l'intérêt de l'ordre public. L. 73, § 1, — L. 75, de rei vind., Gaius, IV, 118.
NuM. 175.
(P. 491, à la dernière ligne.)
Delbrueck (1) a prétendu fondre complètement ensemble la Gewere du droit germanique et les garanties de la propriété et de la possession en droit romain. Il donne au propriétaire privé de sa possession trois actions différentes : 1. la revendication romaine; 2. une action réelle fondée sur la possession plus ancienne, action qui s'identifierait à l'action publicienne; 3. une action réelle fondée sur la perte de possession contre le gré du possesseur, action qui aurait absorbé Vactio quod metus causa, et qui par conséquent, à la différence du n" 2, se donnerait même contre le possesseur qui fonde sa possession sur un titre. — Mais en Allemagne les effets de la Gewere se bornent à la possession d'un droit, § 49, tandis que les voies légales destinées à protéger la possession à titre de propriétaire appartiennent au
(1) Die dingliche Klage des deutschen Mechts, 18o7, p. 283.
droit romain et au droit canon, §§ 50, 51 (1). Il en est un peu différemment en France, où la détention d'an et jour (Geiuere) a réagi sur la possession annale (art. 23 du code, de procédure civile) et sur la revendication des choses mobilières (art. 2279 du code civil).