DE LA DÉTENTION
Lorsque plusieurs auteurs traitent successivement la même matière, il se forme bientôt une tradition d'observations générales que le lecteur retrouve, toujours à la même place, dans les écrits les plus dififérents d'ailleurs.
Ainsi les auteurs qui s'occupent de la possession commencent ordinairement par se plaindre des difficultés extrêmes que présente cette matière. Quelques-uns ont été de si bonne foi dans ces plaintes, qu'ils en ont en quelque sorte complètement perdu courage (1) ; chez la plupart toutefois ce n'était qu'un éloge anti-
(1) Parmi ces auteurs qui conseillent au lecteur de se tirer d'affaire n'importe comment, plutôt que de chercher en vain à approfondir la matière, nous citerons Leyser {SpAbl^medA-A) etSiBEin {Vom Besitz, p. 61). Ce dernier dit entre autres : « En présence des nombreuses difificullés et des contradictions manifestes du droit romain... il serait impossible d'arriver à une conviction parfaite en ces sortes de matières. On se bornera donc à se demander en général si l'on a droit à la possession, » et ainsi de suite.
cipé de leur travail, puisqu'ils n'en avaient pas moins la prétention de satisfaire complètement le lecteur. Pour moi, je m'abstiens sans peine de faire ainsi ressortir, au début de cet ouvrage, les difficultés qu'il peut présenter ; mais il me sera moins facile de faire en sorte que le lecteur ne s'en aperçoive pas lui-même plus tard dans l'une ou l'autre partie de mon travail.
Les définitions de la possession, quelque divergentes qu'elles soient d'ailleurs sous le rapport de la forme ou du fond, renferment cependant toutes une idée générale qui leur sert de base, et qui doit être le point de départ de toutes les investigations sur cette matière. Toutes admettent qu'on est en possession d'une chose lorsqu'on a la possibilité, non-seulement d'en disposer soimême physiquement, mais encore de la défendre contre toute action étrangère (1). C'est ainsi que le batelier possède bien son bateau, mais non l'eau sur laquelle il navigue, quoiqu'il se serve de l'un et de l'autre pour arriver à ses fins. (Voy. Appendice, n** 2.)
Ce fait, que l'on appelle détention, et qui sert de base à toute idée de possession, ne saurait par lui seul être un objet de législation ; la notion n'en est nullement juridique. (Voyez Appendice, n** 3.) Toutefois nous découvrons bientôt qu'il existe entre ce fait et une véritable notion juridique un rapport intime à raison
(1) J'avais d'abord employé l'expression « mais aussi lorsque toute action étrangère est impossible. » On a objecté avec raison que cette impossibilité ne se conciliait guère avec le trouble qu'un tiers peut apporter à ma possession ; que, de plus, en admettant qu'elle puisse se concevoir au début de la possession, elle ne convient certes pas à ce lien moins intime et plus relâché qui en constitue la continuation. L'expression que je choisis aujourd'hui me paraît à l'abri de ces reproches, car si nous ne parlons que de la simple possibilité de la défense, nous n'en préjugeons en rien le succès. Cette possibilité de résistance permet au surplus de supposer plnsieurs degrés, tandis que notre première rédaction n'admettait pas gradation. (Note de la 6« éd.)
duquel il sollicite, lui aussi, raction du législateur. En effet, la propriété étant la faculté légale de faire d'une chose ce que l'on veut, et d'empêcher tout autre d'en disposer, la détention nous apparaît comme l'exercice du droit de propriété : elle constitue un fait qui correspond à ce droit.
Si la possession n'avait avec le droit que ce seul rapport, tout ce qu'un jurisconsulte pourrait en dire se réduirait aux propositions suivantes : Le propriétaire d'une chose a le droit de la posséder ; ce même droit appartient à celui à qui le propriétaire veut bien le concéder ; nul autre ne peut y prétendre.
Mais le droit romain règle la manière d'acquérir et de perdre la possession, comme il le fait pour la propriété : il ne la considère donc pas seulement comme la conséquence d'un droit, mais comme étant elle-même la condition déterminante de certains droits. Aussi notre ouvrage, qui a pour but d'établir une théorie juridique de la possession, ne s'occupera-t-il que des droits qui dérivent de la possession {jus possessionis), et non du droit de posséder, droit que les jurisconsultes modernes ont appelé jws possidendi; c'est dans la théorie de la propriété que ce dernier doit trouver sa place (1).
De l'idée de la simple détention, nous voilà donc arrivés à celle de la possession, dans le sens juridique du mot, objet du présent ouvrage. Dans notre première section, comme base de toutes nos recherches ultérieures, nous aurons à préciser la notion de la possession sous deux points de vue différents : d'abord, sous le point de vue des droits qui présupposent la possession comme
(1) Cette distinction est trop simple pour qu'il faille s*y arrêter davantage. DONEAU {Comment., lib. 9, c. 9) l'a du reste si bien exposée, que l'on ne conçoit guère comment certains jurisconsultes ne parviennent pas encore à s'en rendre compte. (Voyez Appendice, n» 4.)
condition de leur existence, en indiquant, par conséquent, la valeur que la notion non juridique de la détention reçoit en droit pour pouvoir être considérée comme quelque chose de juridique, c'est-à-dire comme possession ; ensuite, sous le point de vue de la substance même de la possession, en énumérant les conditions que le droit romain exige pour qu'il y ait possession, en d'autres termes, en montrant les modifications positives grâce auxquelles la simple détention devient possession.
Or, pour préciser, sous le premier de ces points-de vue, la notion de la possession et la faire entrer dans le domaine de la science du droit, nous devons nous arrêter à deux ordres d'idées.
En premier lieu, il s'agit de trouver dans le système du droit civil romain la place qui revient à la possession à raison de sa nature juridique. Il faudra donc indiquer les droits que la loi romaine considérait comme découlant de la possession et examiner en même temps ceux que l'on admettait à tort comme s'y rattachant. Cela fait, il nous sera facile de résoudre la question de savoir si la possession doit être envisagée comme un droit et comme un jus in re. Or dans la science du droit, elle nous apparaît tout d'abord et simplement comme un droit appartenant au propriétaire ; ici au contraire nous avons à la considérer comme indépendante de la propriété, comme étant elle-même la source de droits spéciaux. Dès lors cette première question peut aussi s'exprimer de la manière suivante : Comment et dans que sens a-t-on séparé la possession de la propriété? — C'est ainsi que l'ont en elfet formulée beaucoup d'auteurs (1).
En second lieu, nous aurons à examiner les divers termes dont on se sert en droit romain pour désigner la possession selon
(1) Par exemple Cuperus, de nat. poss., P. 1, c. 2.
les différents points de vue sous lesquels on l'envisage, et particulièrement ce que les jurisconsultes romains entendent par possessio en général, par naturalis possessio et ip2ir civilis possessio. Cette étude aura pour effet, d'une part, de confirmer le résultat de nos recherches précédentes, d'autre part, de rendre possible une interprétation approfondie, qui puisse devenir la base de tout le reste de notre travail.
Nous ne trouvons dans tout le droit romain que deux effets légaux que l'on puisse attribuer à la possession comme telle et indépendamment de toute idée de propriété : ce sont Vusucapion elles interdits (i).
La base de l'usucapion est cette règle écrite dans la loi des Douze Tables : « Quiconque possède une chose pendant une ou pendant deux années, en devient propriétaire. » La simple possession, indépendamment de tout droit, est donc ici la source de la propriété. Pour qu'elle produise cet effet, il faut, il est vrai, qu'elle ait commencé d'une certaine manière déterminée (voyez
(1) On a soutenu récemment que les interdits et rusucapion n'étaient pas non plus des suites immédiates et nécessaires de la possession, puisque les interdits supposent encore un acte de violence, et l'usucapion un titre qui lui serve de base, de sorte que la possession n'aurait pas de conséquences juridiques du tout. Sintenis (n» 72), p. 252-239. Cependant cet auteur reconnaît que la possession se trouve avec les interdits et l'usucapion dans un rapport médiat et indirect des plus importants, et que c'est à ce point de vue seulement que l'on s'attache en droit à constater l'existence de la possession (p. 258). Comme je n'ai jamais soutenu autre chose, cet auteur n'a fait que prouver d'une manière très-convaincante ce que ni moi, ni aucun autre écrivain n'avait jamais révoqué en doute. (Note de la 6^ éd.)
Appendice, n*' 5) ; mais elle n'en reste pas moins, comme toujours, un simple fait ne touchant au droit que par l'effet que nous signalons. Il est vrai encore que cette même possession, qui conduit à l'usucapion, fut considérée comme un droit spécial et protégée comme tel par VactioPubliciana; mais cette action, d'origine beaucoup plus récente que l'usucapion, n'a pu lui servir de base. C'est donc de la possession seule, indépendamment de tout autre droit, que découle l'usucapion, c'est-à-dire l'acquisition de la propriété. A l'usucapion est venue s'ajouter plus tard, comme complément, la longi temporis prœsc7iptio, c'est-à-dire une exception que l'on opposait à la rei vindicatio^ exception dont les conditions étaient en général les mêmes que celles de l'usucapion. La possession s'y montre donc aussi avec les mêmes caractères; de sorte que, même dans le droit ancien, il n'est pas nécessaire de considérer la possession, qui sert de base à la longi temporis prœscriptiOy sous un autre point de vue que celle qui mène à l'usucapion. Depuis Justinien, c'est toujours le droit de propriété que l'on acquiert dans ces différents cas, et cela est vrai même pour la prescription exiinctive de trente ans lorsqu'il y a bonne foi foi. A dater de cette époque, il ne peut donc plus être question que d'usucapion, peu importe qu'elle dure trois, dix, vingt ou trente années. Il est vrai que l'acquisition de la propriété par possession trentenaire n'est appelée usucapion dans aucun texte ; mais il est parfaitement logique de l'appeler ainsi, puisqu'elle a, comme toute autre usucapion, pour effet de conférer le droit de propriété. Du reste, même les j urisconsultes du temps de Justinien n'ont pas d'autre mot pour la désigner, et il n'en existe certainement pas d'autre.
Le second effet de la possession est de donner droit aux interdits possessoires. Voici ce qu'on entend par là : la possession ne
constiluant pas par elle-même un droit, le trouble qu'on y apporte n'est pas, à la rigueur, la violation d'un droit ; il ne peut le devenir que s'il viole à la fois et la possession et un droit quelconque. Or c'est ce qui arrive lorsque le trouble apporté à la possession est le fait de la violence : toute violence, en effet, est contraire au droit, et c'est contre cette illégalité qu'est dirigé l'interdit. (Voyez Appendice, n'» 6.)
Tous les interdits possessoires ont donc un point de commun : ils supposent un acte qui, par sa forme même, est illégal. Point de doute possible lorsqu'il s'agit d'actes de véritable violence, actes essentiellement, et plus que tous les autres, contraires au droit. Mais c'est encore au même point de vue que se place le droit romain dans tous les autres cas où il accorde des interdits possessoires. C'est ainsi, par exemple, que Vinterdictum de precario ne se base ni sur une convention, ni sur une prétendue préférence que le demandeur revendiquerait en faveur de son droit, mais uniquement sur ce qu'il est injuste en soi d'abuser de la bonne volonté d'autrui, tout comme il est injuste de recourir à la violence pour s'emparer d'une chose, peu importe que celui à qui on l'enlève en soit ou non le propriétaire. G^^t pour ceto raison aussi que nous trouvons toujours réunies dans une même formule les trois manières vicieuses d'acquérir la possession : vitia possessionis (1).
Les interdits possessoires étant donc provoqués par des actes qui dans leur forme blessent le droit, on comprend pourquoi ici encore la possession, abstraction faite de sa légalité, peut
(1) Terentius, in Eunuch.t act. 2, se. 3, v. 27, 28 : « Hanc tu mihi VEL VI, VEL CLAM, VEL PRECARio (ttc tracias.y^ Les mêmes expressions se retrouvent dans une foule de passages des Pandectes. (Voyez Appendice, no 7.)
devenir la source de droits véritables. Lorsque le propriétaire revendique une chose, il importe peu de savoir comment son adversaire en est devenu possesseur, puisque le premier a seul un droit exclusif à cette possession. Il en est de même de l'interdit qui a pour objet de protéger la missio in possessionem (1). Cet interdit n'est pas possessoire, car la missio en elle-même n'a nullement pour effet de conférer la possession (2) ; elle donne seulement le droit de détenir la chose, et ce droit se fait valoir de la même manière que le droit du propriétaire. Celui au contraire qui n'a que la possession d'une chose, n'a pas par cela seul le droit de la détenir, mais il a le droit d'exiger que personne ne le violente. C'est par un interdit qu'il se protégerait, le cas échéant, contre la violence qui voudrait le déposséder, et c'est le simple fait de la possession qui lui donne droit à cet interdit. Ici donc, comme en fait d'usucapion, la possession devient la cause déterminante de certains droits.
La plupart des auteurs, s'écartant complètement de cette manière de voir, considèrent tout trouble apporté à la possession comme une violation matérielle du droit : pour eux, la possession ellemême est donc un droit, une présomption de propriété (3), et les interdits possessoires sont à leurs yeux des revendications provi-
(1) « Nec exigilur, ut vi fecerit, qui prohibuit. » (L. § 3, ne vis fiât gi qui in poss.)
(2) « Creditores missos in possessionem rei servandœ causa, interdiclo uii possidetis uti non posse : et mérita quia non possident. Idemque et in ceteris omnibus qui custodiœ causa missi sunt in possessionem, dicendum est. » (L. 3, § 8, uii possidetis.) Nous verrons dans notre deuxième section l'interprélalion de ce passage.
(5) Je me borne à ciler Hufeland, le champion le plus moderne de celte erreur {Vom Besîlz, p. 43-45). Dans la 3« édition du présent ouvrage, j'avais essayé de trouver un côté vrai dans ce système ; à la fin du § 6, on verra pourquoi aujourd hui (dans la 6^ édition] j'abandonne celte idée.
soires. Je réfuterai plus loin, au § 36, ce dernier point, à cause des conséquences pratiques qu'il présente..
DROITS DÉCOULANT DE LA POSSESSION. CONTINUATION
La possession est donc la condition d'existence de l'usucapion et des interdits, et à ce titre il est nécessaire d'en préciser juridiquement la notion. Sur ce point, tout le monde est d'accord. (Voyez Appendice, n*' 8.) Mais je vais plus loin, et je soutiens qu'en dehors de ces deux droits, il n'en est aucun autre que l'on puisse considérer comme effet de la possession, et sur ce point tous les auteurs, à une ou deux exceptions près, me contredisent. (Voyez Appendice, n** 9.)
A l'appui de ma thèse, je pourrais déjà en général invoquer la circonstance que jamais les jurisconsultes romains ne caractérisent Yexistence de la possession autrement que par l'un des deux effets signalés (1) ; mais cette raison ne devenant convaincante que par les recherches terminologiques que nous aurons à faire plus loin, il ne me reste pour le moment qu'à réfuter les prétendus effets juridiques que l'on attribue erronément à la possession. Je n'ai pas cependant l'intention d'épuiser ici l'énumération de tous les avantages dont quelques auteurs se sont plu à la gratifier (2) ; je ne relèverai que les erreurs qui ont une certaine im-
(1) Je dis à dessein Vexistence de la possession, parce que je veux désigner un état de choses continu; car souvent, il est vrni, onne considère l'acquisition de la possession qu'à raison de la propriété qui en résulte; c'est ce que nous verrons plus loin.
(2) Il en est un, dit-on, qui a réussi à en trouver soixante et douze (Car. Tapia, in auth. ingressi, C. de ss. ecclesiis). Du reste dans Frider déjà {de nat. poss., ch. 8, 9.) et dans Cludius {res quotidianœ, ch. 1), la confusion atteint réellement les dernières limites, A cette catégorie
>I0 SECTION PUEMIÈRË.
portance, ou dont la réfutation nous donnera roccasion d'approfondir davantage la nature de la possession.
1. Il est, d'après le droit romain nouveau, deux cas où l'acquisition de la possession et celle de la propriété sont toujours simultanées, en sorte que l'usucapinon est ici aussi inutile qu'impossible ; ces deux cas sont Voccupation d'une chose qui n'appartient à personne, et la tradition faite par le propriétaire lui-même. Dans l'un et l'autre cas, l'acquisition de la possession est, il est vrai, la raison d'être du droit de propriété lui-même (1) ; elle est ce que les jurisconsultes modernes appellent un modus adquirendi. Toutefois ce n'est pas la possession en elle-même, en tant qu'état de choses continu, qui produit ce droit, puisqu'elle ne commence qu'au moment même où la propriété est également acquise. Il ne saurait donc être question ici d'un droit qui appartienne au possesseur comme tel ; il s'agit seulement d'appliquer, en matière de propriété, ce qui, dans la théorie delà possession, concerne Vapprehensio. Mais quoiqu'il n'y ait pas là d'effet juridique spécial qu'il faille attribuer à la possession, il n'en découle pas moins une observation très-importante pour l'étude de cette matière. En effet, de ce que dans ces deux cas l'acquisition de la possession et celle de la propriété se confondent en un seul et même acte acquisitif (2), il résulte
d'écrits appartiennent aussi tous ceux que nous trouvons sous le titre de « beati possidentesy » ou « de commodis possessionis.y^ Inutile de faire remarquer que ces énumérations ne font que répéter toujours la même chose, en variant plus ou moins les termes employés.
(1) C'est ce qu'on désigne par ces mots : « per possessionem dominium quœrere. » (L. 20, § 2, de adq. ver, dont. — § S, I. per quas pers.)
(2) Cela nous explique la L. 8, G. de poss. : « Per procuratorem utili-
pour nous cette règle, que toutes les dispositions légales, relatives à la forme de l'occupation et de la tradition, peuvent aussi être mises à profit, comme sources, lorsqu'il s'agit de la possession, quand même celle-ci n'y serait pas expressément rappelée. Cette remarque nous a déjà guidé dans notre énumération des sources. 2. L'exercice de l'action Publicienne se combine avec toute possession propre à produire l'usucapion, sauf toutefois la prescription trentenaire. Il n'y aurait donc guère d'inconvénient pratique à considérer l'espèce de propriété que garantit l'action Publicienne comme découlant de la possession au même titre que l'usucapion. Mais déjà dans l'ancien droit cette action ressemblait beaucoup à la revendication proprement dite, et dans le droit nouveau, elle s'en approche encore davantage. Dès- lors il ne s'agit plus ici, à la rigueur, d'une simple possession ; mais il y a là quelque chose de semblable à l'acquisition simultanée de la possession et de la propriété au moyen de l'occupation et de la tradition. Toute possession apte à produire l'usucapion peut donc se considérer sous deux points de vue : à raison de la propriété qui ne doit en résulter que plus tard, le jurisconsulte ne la considère que comme simple possession (1) ; à raison de l'action Publicienne, qui dès à présent s'y trouve attachée, elle est déjà considérée comme une espèce de propriété, et c'est comme telle aussi que la plupart des Jurisconsultes l'ont de tout temps envi-
tatis causa possessionem, etsi proprietas ab hac separari non possit (c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une tradition ou d'une occupation valable), dominium etiam qnœri placet, (1) Voyez notre § 2,
sagée, lorsqu'ils l'examinaient dans ses rapports avec l'action Publicienne.