Celui qui possède la chose d'autrui la croyant sienne, et
qui, à raison d'un motif juridique, doit s'en croire propriétaire,— en d'autres termes, le possesseur qui réunit la bonafides et la justa causa — devient réellement propriétaire des fruits de cette chose : c'est ce que l'on appelle fructuum perceptio. Or, la plupart des auteurs considèrent ce droit comme quelque chose de tout spécial et comme une des prérogatives les plus importantes de la simple possession. Mais il est facile de démontrer, et nous le ferons plus loin (1), que ce n'est autre chose qu'un droit de propriété dérivant de l'action Publicienne mis en rapport avec le principe général de l'accession. Ceci posé, tout ce que nous venons de dire de ce droit sous le numéro précédent trouve ici aussi son application, et il serait illogique de ne pas vouloir le considérer comme une conséquence dérivant de la seule possession, tandis qu'on attribuerait ce caractère à la fructuum perceptio. (Voyez Appendice, n" 10.)
4. En cas de contestation sur la propriété, le possesseur gagne
son procès si l'adversaire ne prouve pas son droit de propriété, quand même lui, possesseur, n'aurait rien prouvé non plus (-)
(1) Voyez plus bas, § 22, a.
(2) § 4, 1. de interdictis . Nos jurisconsultes ont, pour désigner ce droit, des expressions très-différentes, dont chacune devient à son tour une nouvelle beatitudo possessionis : par exemple, « le possesseur n'a pas de preuve à faire, — il est présumé propri(^taire ; — dans le doute, on prononce en sa faveur ; — il n'a pas besoin d'indiquer l'origine de sa possession, » etc.
Mais ici encore ce n'est pas un droit découlant de la possession, et qui nous révélerait dans celle-ci un nouvel élément juridique. Cela résulte suffisamment de ce que celte proposition est en général vraie pour tout défendeur (1). Il n'y a donc là qu'une application spéciale d'un privilège afférant par la nature des choses à tout défendeur, car en matière de revendication, le possesseur seul est toujours et nécessairement défendeur.
Ce point diffère de ceux qui précèdent par la conséquence pratique que voici : Si l'avantage en question est une conséquence de la possession juridique, il ne peut être attribué k celui qui, quoique détenteur de la chose, n'en serait pas juridiquement reconnu possesseur; dès lors ce détenteur ne devrait jamais pouvoir être défendeur dans un procès concernant la propriété, puisque, s'ill'était, on ne pourrait lui refuser le droit appartenant à tout défendeur quelconque. Au contraire, si ce droit n'est pas une prérogative de la possession, il pourra être invoqué même par un simple détenteur. Or le droit romain dit expressément que la revendication est admise contre quiconque est possesseur, dans le sens juridique du mot, ou simple détenteur (2). Et comme il n'est pas douteux que le demandeur doit être débouté de sa demande lorsqu'il ne parvient pas à en prouver le fondement, le droit dont nous parlons ici s'attache tout aussi bien à la simple détention qu'à la possession : ce n'est donc pas un droit découlant de la nature juridique spéciale de cette dernière.
(1) « Semper nécessitas probandi incumbU illi qui agit. » (L. 21.
de probat.)
(2) L. 9, de rei vindic.
5. Le possesseur a le droit de défendre sa possession, même en employant la violence (4). (Voyez Appendice, n° 11.)
On ne peut considérer ce droit comme une conséquence juridique de la possession, par la raison bien simple que l'idée sur laquelle il se base n'appartient même pas au domaine du droit privé. En effet, puisque l'hypothèse proposée exclut toute intervention du juge, le seul sens juridique à donner à cette règle est celui-ci : La violence, employée dans le^ cas que nous supposons, n'expose pas aux peines qui en d'autres circonstances y seraient attachées. Cette règle, ainsi posée, se rattache au droit pénal à raison des peines criminelles, et au droit civil à raison des peines purement civiles que la loi commine contre celui qui se fait justice lui-même ; mais à ces deux points de vue, cette règle ne peut aucunement être considérée comme une conséquence de la possession juridique, le droit de légitime défense appartenant au simple détenteur aussi bien qu'au possesseur juridique. La loi du Code, citée plus haut, semble, il est vrai, contraire à cette assertion : la légitime défense y est permise au possesseur ont la possession n'est pas vicieuse dans son origine ; on ne conclut qu'elle doit être interdite à tout autre, donc aussi au simple détenteur; mais cette manière d'argumenter, qui exige toujours beaucoup de précautions, est à peu près impraticable lorsqu'il s'agit des rescrits du Code. C'est ainsi que dans l'espèce de cette loi il est facile d'imaginer une hypothèse qui en explique la
(1) « Recte possidenti, ad defendendam possessionem quam sine vitio lenehat, inculpalœ tutelœ moderatione iUatam vim proputsare licet. » (L. 1, C. unde vi.)
disposition sans contrarier indirectement la règle que nous avons posée. Le possesseur, par exemple, dépossédé par violence, peut immédiatement employer le même moyen pour se remettre en possession ; il est même dès lors considéré comme s'il n'avait jamais cessé de posséder (1). Si dans ce cas son adversaire cherche à le repousser en employant la violence, ce ne sera pas là un cas de légitime défense, puisqu'on ne le considère même pas comme se défendant. Or une telle objection ne pourrait s'adresser à celui qui aurait prouvé l'origine légitime de sa possession ; les mots recte yossidenti, dont se sert la loi citée, s'expliquent donc parfaitement sans contrarier notre règle.
Le droit de légitime défense aussi he peut donc en aucune manière être considéré comme un privilège de la possession.
6. Le droit de rétention (2). Que ce droit ne puisse être mis au nombre des effets caractéristiques de la possession, c'est ce qui résulte déjà de cette circonstance, qu'il appartient aussi à ceux qui certes n'ont aucune espèce de possession juridique. Il n'est en réalité qu'une doli exceptio, qui ne diffère des autres cas auxquels s'applique cette exception que par des circonstances de fait et purement accidentelles.
(1) L. 17,rfe Vf.
(2) Thidaut, Pandekten, 5^ éd., § 311 ; Hufeland, Vom Besitz, p. 34.
DROITS DÉCOULANT DE LA POSSESSION. CONTINUATION
Jusqu'ici nous avons démontré que la possession n'a d'autre effet juridique que de produire l'usucapion et les interdits : cela se confirme encore par la place même qu'elle occupe dans le droit romain et dans les écrits des jurisconsultes.
1. Dans les Institutes (1), elle se trouve traitée au milieu des interdits possessoires, parce que le droit d'invoquer ces interdits repose exclusivement sur la possession. Là où les Institutes parlent d'usucapion (2), on suppose la possession déjà connue.
2. Dans les Pandectes, tout le livre 41 traite de l'acquisition de la propriété; dans le premier titre, il est question des modes d'acquérir qui sont de droit naturel ; le troisième et les titres suivants parlent de l'usucapion; la possession est traitée au titre deuxième : c'est évidemment la transition pour arriver à l'usucapion, qui repose principalement sur la possession, et dont l'intelligence présuppose une connaissance exacte de cette dernière. Les interdits ne viennent que plus tard, et dès lors il est fort naturel qu'il n'y soit plus question de la possession.
Cette manière de voir est si naturelle, que de tout temps la plupart des jurisconsultes l'ont adoptée (3). Quelques-uns cependant ont procédé en sens inverse, et soutenu que toute la théorie de la propriété n'est venue qu'accidentellement s'ajouter à celle de la possession, et que la possession est ici une
(5; DuAR. i7i tu. de poss. yroœm,, p, m, 823.
introduction à la matière des interdits (1) ou à celle de l'exécution (2).
3. Au Code^ la possession se trouve entre l'usucapion (3) et la longi temporis prœscriptio (4), évidemment parce que toutes deux en découlent de la même manière. Ici aussi, quelques auteurs prétendent établir un certain rapport éloigné avec la matière de l'exécution (5).
Les Basiliques (6) s'adaptent généralement à Tordre des Pandectes, en y intercalant seulement les titres du Gode. Cependant il est digne de remarque que les interdits possessoires (7) s'y trouvent placés immédiatement après l'usucapion et avant le titre pro emptore (8).
4. Dans Paul (9), la possession ne se trouve traitée que comme l'une des conditions de l'usucapion. Mais, comme le titre qui porte la suscription « de usucapione » ne parle que de la possession et de la longi temporis prœscriptio, et qu'il ne dit pas un mot de l'usucapion, il est fort probable que les auteurs de la compilation gothique auront fait ici des changements importants (10).
5. UÉdit, quoique plus ancien que toutes les autres sources indiquées, n'est cité ici qu'en dernier lieu, parce que l'ordre dans lequel il a été rédigé nous est très-imparfaitement connu. Le
{\) Cuj. m paratit. in Dig. lib. 41, t. 2.
(2) GiPHANius, in œcon.jurisy p. 162, et inlectur. Altorph, p. 394.
(3) Lib. 7, t. 26-31.
(4) Lib. 7, t. 35-38.
(5) GiPHANius, in œcon. juris, p. 162.
(6) Lib. SO, lit. 2, in Meermanni Thes., t. S, p. 42-50. Les interdits possessoires ne se trouvent cependant là qu'en partie; le reste se trouve aux livres 38 et 60.
(7) Loc, cit., p. S7.
l8) Lac. cit., p. 38.
(9) Receptœ senlentice, lib. 5, t. 2, usucapione.
(10) ScHULTiNG, in rubr. lit. cit.
i8 SECTION PREMIÈRE.
passage relatif à la possession occupe une place très-différente dans les divers commentaires sur l'Édit. Dans celui d'Ulpien, les interdits sont traités en même temps que la possession ; Tusucapion se trouve très-loin de là. Dans le commentaire de Paul, c'est tout l'inverse. Le tableau suivant en donnera une idée :
Ulpien ad edictum.
Lib. ii.
Lib. 12.
Lib. 13.
Lib. 16.
Lib. 69.
Lib. 70.
Lib. 71.
Lib. 72.
Lib. 73.
Paul ad edictum Lib. Si.
Lib. 63.
Lib. 66.
Lib. 67.