‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 23 sur 179 · L. 2, pro · texte numérisé non relu

L. 2, pro

Ces différences rendent à elles seules bien plausible la supposition que rÉdit ne parlait pas de la possession et que les commentateurs, voulant en traiter afin d'exposer une théorie complète, l'auront intercalée là où ils le croyaient convenable. Cette supposition se confirme d'ailleurs si l'on considère la tendance toute pratique de l'Édit ; tout s'y rapportait aux voies à suivre pour faire valoir les droits en justice, et on ne conçoit guère qu'il ait pu s'occuper de la notion, de l'acquisition et de la perte de la possession. De semblables questions étaient sans aucun doute abandonnées aux théoriciens, et de cette manière les commentateurs de l'Édit furent amenés à parler de la possession, chacun là où il le jugeait à propos (1).

Il est encore plus facile d'établir que les droits que nous avons refusé de considérer comme des effets de la possession (2) ne se trouvent nulle part mis en rapport avec elle dans les sources du droit romain.

L'occupation et la tradition sont toujours mentionnées parmi les cas d'acquisition de la propriété, indépendants des règles du droit civil.

L'action Publicienne figure aux Institutes parmi les actions prétoriennes en général (3), et aux Pandectes à côté de la revendication (4).

La fructuum perceptio se trouve rangée dans la théorie de la propriété, parmi les modes d'acquisition de droit naturel ; dans

(1) La première de ces deux observations est due à Heyse ; l'autre a éli faite par Hugo {Gœtt. Anz.y J818, p. 1558) et je l'ai ajoutée à ma 4^ édi. tion. (Voyez Appendice, 12.)

(2) Voyez notre § 3.

(3) Lib. 4, t. 6.

(4) Lib. 6, t. 2.

les Institutes, elle vient immédiatement après l'accession (1).

L'avantage qu'a le possesseur vis-à-vis du revendiquant, de ne pas devoir fournir de preuve, est appelé, il est vrai, aux Institutes, un commodum possessionis (2). Toutefois il en est question, non pas comme d'une partie intégrante de la théorie de la possession (3), mais seulement pour expliquer le fréquent usage et l'importance de l'interdit retinendœ possessionis,

La légitime défense n'est pas, comme de juste, considérée comme un droit spécial auquel il faille assigner une place déterminée dans le système des droits civils. C'est à propos d'une tout autre matière qu'il en est question et seulement d'une manière incidente.

Quant au droit de rétention, il n'occupe pas de place déterminée.

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