‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 25 sur 179 · L. S, G. de lib. causa · texte numérisé non relu

L. S, G. de lib. causa

L'expression dominium ou dominus possesswnis, dont quelques uns ont fait un droit tout particulier, n'a pas la môme signification. L.l,\).de incendio.

Cod. Gregor. III, i,const. i.

L. 2, Cod. Just. nbi in rem actio, III, 19. Cod. Tlieodos, VIII. 18, const. 2.

Dans les trois premiers textes, possessio signifie un domaine, un bien, fonds; dominus possess ionis est le propriétaire de ce domaine. Dans le passage du code de Théodose, l'expression a un sens beaucoup plus vague: elle désigne la détention, la jouissance d'une chose dont on n'est pas propriétaire: jouissance qui n'implique donc pas la faculté d'aliéner; ce n'est, au fond, qu'un usufruit, par conséquent pas même une véritable possession. Dans une constitution plus récente, la L. 10, G. de poss., l'expression jus possessionis signifie jus possidendi et désigne par conséquent le droit que l'on a de posséder.

(2) Tel est le sens des passages suivants : « Ofilius quidem et Nerva

perte de la possession peut résulter de la violence, quoique celleci ne soit certes pas un acte juridique. C'est ainsi encore que la nullité d'un acte, par exemple d'une donation à cause du manque d'insinuation, ne pourrait empêcher l'acquisition de la possession. C'est ainsi enfin, toujours d'après cette même idée fondamentale, que la possession ne peut guère faire l'objet d'une transmission proprement dite ; je veux dire qu'un possesseur ne peut jamais, comme tel, être dit le successeur du possesseur antérieur ; il acquiert au contraire pour lui-même une possession nouvelle, indépendante de celle de son prédécesseur (1).

Cette règle toutefois n'est pas sans exceptions. Il est des cas où il faut admettre les droits découlant de la possession, quoique le fait qui devrait lui servir de base fasse défaut, et d'autres cas où il faut les refuser malgré l'existence de ce fait (2). Dans tous ces cas, la possession entre dans le domaine du droit, non pas seulement, comme ailleurs, à raison de ses effets, mais à raison de

fiUtis,etîam sine lutorîs auctoritate possidere incipere posse pupillum aiunt : eam enim rem facti non juris esse. » (L. d, § 3, rfe poss.) —

« possessio autem plurimum facti habet. » (L. i9, ex quib. caus.

majores.)— 1< quod naturaliler adquirilur, sicuti est possessio, pei

quemlîbel... adquirimus » (L. 53, de adq. rer. dom.). Ici racquisilion de la possession est mise en opposition, non pas avec toute autre acquisition légale, mais avec l'acquisition selon le droit civil : cette opposition suffisait au but spécial de ce passage.

(1) Cette remarque, qui n'est pas sans conséquence, se trouve déjà dans Duarein, in L. 1., de poss. p. m. 838, 839. Et c'est à elle que se rapporte une controverse de Bulgarus et deMartinus. Rogerius, de dissension, dominorum, num. 73, ed. Eaubold, Lips., 1821, 8° : « Bifferunt in eo an quis a me possidere valeat satva materia possessionis. » (Voyez Appendice, n" 13.).

(2) Nos jurisconsultes appellent cette possession que l'on admet en droit, quoique la détention naturelle fasse dé^âul: possessio ficlOf improvria, inlerpretativa. Albericus paraît avoir le premier employé ces termes. Azonis Summa in Codicem, tit. de poss., num. 15.

sa nature propre et comme cause déterminante de ces effets (1). Il est sans doute essentiel de connaître ces modifications que Ton a fait subir à l'idée première de la possession, c'est-à-dire de savoir distinguer dans quels cas il y a réellement possession. Du moment qu'on en a bien saisi la notion première, il n'est guère difficile de reconnaître les exceptions que nous signalons et de les distinguer des autres cas où les principes généraux conservent leur empire. Du reste cette recherche n'a guère d'importance pratique. Cuperus a adopté la méthode très-peu commode de réunir toutes ces exceptions en un tableau, et il en a porté le nombre jusqu'à soixante-treize (2). Mais un tel catalogue synoptique, bon peut-être pour celui qui connaît déjà la matière, n'offre que bien peu d'utilité à celui qui veut l'étudier. Voilà pourquoi nous traiterons de ces diverses modifications de la possession en leur lieu et place, c'est-à-dire là où se trouve exposée la règle à laquelle elles dérogent.

La double nature de la possession ressortira encore plus clairement de l'application suivante : personne ne peut acheter sa

(1) « plurimim ex jure possessio mutuatur. » (L. 49, pr. de poss.)

— c< Possessio non tanlum corporis, sed et juris est. » (L. 49, § 1 , de poss.) Il ne faut donc pas confondre ces passages avec ceux que nous avons cités plus haut et qui parlent du jus possessionis, quoique le caractère juridique que l'on reconnaît à la possession se rapporte à ce jus possessionis. ZACHARI.E {de poss., p. 15) interprète les mots ex jure par e servilute, ex usufructu. Mais possessio ex usufruclu aliquid mutuatur signifie : La possession emprunte à l'usufruit une de ses règles, en d'autres termes, une des règles faites originairement pour l'usufruit est appliquée à la possession. D'après cela, le raisonnement de Papinien serait le suivant : L'esclave dont j'ai l'usufruit peut acquérir un usufruit pour moi; or la possession emprunte souvent les règles de l'usufruit, donc cet esclave pourra aussi m'acquérir la possession; mais telle n'a certes pas été l'argumentation de Papinien.

(2) De nat. poss. P. 1, c. 6.

propre chose ; un tel contrat serait nul (1). Il en est de même pour le louage, le precarium, le dépôt, le commodat (2). Mais i^ y a une exception à cette règle, c'est lorsque le propriétaire con tracte dans de telles conditions par le motif qu'un autre a la possession de la chose. Il y a alors emptio possessionis (3), conduciio possessionis (4), precarium possessionis (5), ou encore, par analogie, possessionis depositum et commodatum. Cependant ces expressions ne veulent pas dire que ce sont ces actes qui ont pour effet de transférer la possession juridique; celle-ci n'est acquise à Yemptor possessionis que par Vapprehensio, par laquelle il l'eût aussi obtenue indépendamment de tout contrat de vente. Le conductor possessionis au contraire, de même que le commodataire, n'acquiert jamais la possession juridique. Le precarium enfin et le depositum se règlent ici tantôt sur la vente, tantôt sur le louage. — La véritable portée de ces expressions est donc que ces contrats, qui en règle générale devraient être nuls faute d'objet juridique, deviennent valables à raison de la possession qu'avait jusque-là l'autre contractant, possession que la loi positive reconnaît et consacre. — Or tout ceci se rattache intimement au double caractère que nous avons reconnu à la possession. En effet, la possession est un fait, en tant qu'elle se base sur un état de choses complètement étranger au droit, sur la détention, et voilà pourquoi ces contrats que nous avons cités n'ont aucune influence sur l'acquisition de la possession. Mais la possession est en même temps un droit, en ce que des droits sont attachés à cet état de choses, et voilà pourquoi la possession peut, aussi bien que la

(1) L. 21, de usurp.

(2) L. 21, rfê usurp. — L. 4, § 5, deprecario. — L. lo, depositi, (5) L. 34, § 4, de contrah. empl. ~ L. 28, de possess.

(4) L. 28, 37, de poss, — L. 33, § 1. de pign. act. (c) L. 28, de poss. — L. 6, § 4. — L. 22, pr. de precnrio. - L. 35, § 1 de pign. act.

propriété, servir d'objet à la vente ou à d'autres contrats et les rendre valables. (Voyez Appendice, n*' 14.)

Dans ce sens donc, la possession est à la fois un droit et un fait. Il serait fort peu utile de citer les nombreuses dissertations auxquelles cette question a donné lieu dans la doctrine, et il serait tout aussi peu instructif de les lire. Cuperus a en général parfaitement approfondi la question (1) ; aussi depuis lors n'a-t-elle plus soulevé de doute (2).

Page 1