‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 26 sur 179 · CLASSIFICATION DU JUS POSSESSIONIS · texte numérisé non relu

CLASSIFICATION DU JUS POSSESSIONIS

La seconde question que nous nous sommes posée était celle de savoir dans quelle catégorie de droits il fallait ranger la possession.

Si l'on ne considère la possession qu'au point de vue de l'usucapion, dont elle est une des conditions, la question posée ne se conçoit guère. En effet, personne ne demandera jamais à quelle classe de droits appartient hjiista causa, sans laquelle la tradition ne saurait transférer de propriété. Elle n'est pas un droit, mais seulement un des éléments de l'acte qui fait acquérir la propriété. Or, la possession, en tant qu'élément de l'usucapion, est exactement dans le même cas.

Nous n'avons donc plus à nous occuper ici que de la possession qui sert de base aux interdits. A ce point de vue, la question posée peut se résoudre sans que nous devions nous arrêter à exposer une classification complète de tout le droit civil, ce qui interromprait considérablement le cours de nos recherches.

(1) De nat. poss., P. 1, c. 5.

(2) ZACHARi^ (p. H) a de nouveau traité la question, mais sans nous apprendre rien de nouveau. (Voyez Appendice, n» 15.)

Il suffira d'établir que la possession se rattache à la théorie des obligations, dont la notion peut être supposée comme parfaitement déterminée en droit romain. Ceux donc qui divisent tous les droits patrimoniaux en droits réels et en droits personnels devront par là même écarter de la possession toute idée de droit réel; ceux, au contraire, qui n'admettent pas cette division devront commencer par trouver dans leur système une place à assigner à la théorie des droits personnels ou des obligations; de cette manière la possession aussi se trouvera classée.

Or, que les interdits possessoires appartiennent à la théorie des obligations, cela résulte déjà de ce que les interdits en général se rattachent à cette classe de droits (1). Mais il y a moyen

Add. de la 6» éd.) L. 1, § 8, de interdictis. « Interdicta omnia, licet in rem videantur concepta, vi tamen ipsa personatia sunt. » Les mots : « ticet in rem videantur concepta » signifient « sans excepter même ceux qui, etc. » Car ils ne concernent certes pas tous les interdits, tels que notamment les interdits possessoires, mais seulement quelques-uns d'entre eux, par exemple Vinlerdiclum quorum bonorum. Feuerbach» Civilistische Versncfie, l'^^ partie, p. 249, applique ces expressions à tous les interdits en fi^énéral, et voilà pourquoi il commet l'erreur de les classer parmi les m rem actiones dans le sens large du mot. — Le caractère personnel du droit des interdits est bien exposé dans Hasse, Ehein. Mus. y VI, p. 196, 197. Mais à la page 198 il paraît avoir mal compris le membre de phrase n licet in rem videantur concepta. » Voy. aussi Ballhorn, du doniinium., p. 160.

(Add de la 7e éd.) Voy. encore Savfgny, Sijst. des heut. rœm. R., vol. 4, p. 24. SCHMIDT V. ILMENAU, civîUst. Ab/iandlungcn (1841, n» 2), vol. 1, p. S3. RicHTER, Jalirbiicher, 1843, p. S83. Les exemples suivants nous expliquent comment les interdits peuvent se formuler d'une manière non personnelle: L 5, § 13, D.y quod vi aut clam : « .... cuminterdiclum sic sitscripturn quod vi aut clam factum est, non ita : Quod VI AUT CLAM FECiSTi, latius porrigi... Labeo putat. » L. 13, § 3, D.,de dolo : « In liac actione designari oportet cujus dolo factum sit : quamvis IN METU NON SIT NECESSE. » Dans l'un et l'autre cas, l'on ne saurait douter du caractère personnel de l'action.

de prouver encore qu'ils se basent spécialement sur des obligationes ex maleftciis. Vour Yinterdictum de vi, cela ne souffre aucun doute (1) ; quant à Vinterdictum uti possidetis, non-seulement il est nommé partout à côté de l'interdit de vi, mais aussi il ne se donne comme celui-ci que pendant la première année (2), et par conséquent il ne se donne aussi contre l'héritier qu'avec la même restriction que l'interdit de vi (3), ce qui nous ramène à la règle générale d'après laquelle l'obligation des héritiers, dans toutes les actiones exdelicto, est limitée à ce dont ils se trouvent enrichis (4). Les autres interdits ressemblent complètement à l'interdit uti possidetis, S2i\xî Vinterdictum deprecario; mais à l'égard de celui-ci aussi, l'obligation de l'héritier est limitée exactement comme pour toute obligatio ex maleficio (5).

Mais si les interdits possessoires se basent sur des obligations naissant d'un délit, pourquoi ne les trouvons-nous pas, en droit

(1) A laL. 19 devi, il est question d'un délit; à-la L. 1, § 14jeoc?.,d'un maleficiiim; à la L. 1, § 15, eod.j d'une action noxale. De plus cet interdit ne se donne contre l'héritier qu'à concurrence de ce dont il se trouve enrichi : in id quod pervenit; et cela est expressément indiqué comme une conséquence de la règle générale applicable aux obligationes ex delicto. L. 3, pr. de vi. Enfin, en matière de pacli exceptio, on le place aussi à côté d'autres délits. L. 27, § 4, de pactis. Voy. plus loin, § 40.

(2) « intra annum » L. 1, pr. uti possid.

(3) « honorariœ aiitem actiones » (ce qui comprend aussi les interdits) c< quœ posl annum non dantur, nec in heredem dand^e sunt : ut

tamen lucrum ei extorqueatur, sicut fit in inlerdicto mide vi, etc.,

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