‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 28 sur 179 · POSSESSION CIVILE ET NATURELLE · texte numérisé non relu

POSSESSION CIVILE ET NATURELLE

Jusqu'ici nous avons recherché et précisé la signification juridique de la possession d'après l'ensemble du système du droit romain. Il s'agit maintenant d'étudier les termes dont se servent les jurisconsultes romains qui traitent de cette matière. Nous aborderons immédiatement la partie la plus difficile et la plus importante de cette étude, en déterminant le sens des expressions possessio, civilis possessio et naturalis possessio (1).

Afin de mieux préciser la portée des preuves que j'ai à fournir par l'interprétation des textes, je préfère exposer d'abord sommairement les résultats que j'en déduirai. En principe, le mot possessio désigne la simple détention, c'est-à-dire un fait purement physique, étranger au droit. Aussi longtemps qu'il n'existe

(1) Il a été prétendu récemment que c'était là une étude tout à fait infructueuse, parce que ces distinctions étant nées de l'usage, et ayant été empruntées par les jurisconsultes au langage vulgaire, les termes qui les désignent étaient passés dans le droit avec le sens vague et indéterminé qu'ils tenaient de leur origine. II en serait de ce cas comme des expressions lata et levîs culpa et d'autres de ce genre. Voy. ZACHARiiE Besitz und Verjœhrung, p. 6, 7, 37. — Cette objection manque absolument de fondement. Lata et levis culpa désignent une distinction purement morale en principe, dont l'origine appartient par conséquent à un domaine autre que celui du droit. Il en est tout différemment des termes civilis et naturalis possessio : ceux-ci désignent dès le principe quelque chose de juridique : rien, en dehors du domaine du droit, ne répond à ces expressions ; elles n'ont donc pas été empruntées au langage vulgaire, et ce n'est pas là que l'on pourrait chercher la cause d'un sens vague et mal déterminé.

aucune autre notion qu'il faille distinguer de cette détention, le besoin d'ajouter une épithète au mot possessio, pour dire qu'il désigne un fait purement physique, ne se fait pas sentir. Mais la détention peut sous certaines conditions acquérir une valeur juridique, en menant à la propriété par l'effet de l'usucapion. Elle s'appelle alors civilis possessio, et dès lors il devient nécessaire d'en distinguer par un terme spécial toute autre espèce de détention : on appelle alors celle-ci naturalis possessîo et on entend par là, en général, toute possessio qui n'a pas, comme la civilis possessio, acquis de valeur juridique. — Toutefois la détention peut encore, à un autre titre, acquérir une valeur juridique, c'est ce qui arrive lorsqu'elle devient la base des interdits : elle s'appelle alors simplement possessio, et tel est le sens de ce mot lorsqu'il est employé sans épithète et cependant dans un sens technique; toute autre détention, par opposition à la possession que garantissent les interdits, s'appelle encore naturalis possessio, pour exprimer qu'elle ir'est qu'un fait physique, étranger au droit, exactement comme lorsqu'il s'agit de la distinguer de la civilis possessio. — Il y a donc deux espèces de possessions juridiques ; civilis possessio ou possession menant à l'usucapion, et possessio ou possession protégée par les interdits (1); et tout ce que nous avons dit, au § 5, des modifications juridiques que la notion de la possession peut subir, doit s'entendre de l'une de ces deux espèces de possession, ou de toutes les deux en môme temps. Voici dans quelle relation elles sont l'une à l'égard de l'autre : la possession qui produit l'usucapion

(1) La première est désignée dans la L. 16, de usurp., par l'expression : « AD usucAPiONEM tautum possidel ; » comp. L. 1, § 15, de poss.; la seconde est désignée de la manière suivante dans la L. 9, de rei vind. : « passessionem qvm locum habet interdicïo vti possidetis vel utrubi. »

comprend toujours celle qui sert de base aux interdits, et n'ew diffère que parce qu'elle exige quelques conditions de plus (1). Celui donc qui possède ad usucapionem a toujours aussi droit aux interdits (2), mais l'inverse ne serait pas vrai. — L'expression naturalis possessio a, comme nous l'avons vu, deux significations, qui toutes les deux sont négatives et n'expriment qu'une antithèse logique. — Telles sont les propositions que nous aurons à établir (3).

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