Civilis possessio et, par opposition, watoa^î5jt?05smw
Le mot civilis a principalement deux significations techniques. D'abord il désigne en général le droit privé par opposition au droit criminel. Ici, où nous ne nous occupons que de droit privé, il ne peut être question de cette opposition. En second lieu, dans le droit privé, ce mot désigne tout ce qui est le produit d'une lex, d'un senatusconsultum ou du droit coutumier, à l'exclusion
(1) (Add. de la 7^ éd.) La civilis possessio, dont il est question aux §§ 7 et 9, n'existe pas seulement lorsqu'il y a bonne foi et juste titre, mais aussi : !<> dans l'ancienne lucrativa pro herede possessio ; 2° dans Vusureceptio.
(2) Une exception apparente se présente lorsqu'un débiteur remet un gage à son créancier : l'usucapion se produit à son profit, mais il n'a pas les interdits. Toutefois ce n'est pas une possessio civilis qui sert de baseà sonusucapion; c'est en vertu d'une fiction toute particulière qu'il est considéré comme s'il avait cette possession ; en d'autres termes, on fait en sa faveur exception à la règle : sine possessione usucapio contingere non potest. (Voy. plus loin, § 24.)
(3) Voici des textes où l'on trouve les principales de ces expressions : Naturalis possessio ; L. 1, § 1. — L. 5, §§ 3, 13, de poss. — L. 2, § 2,
pro her, — L. 1, § 9, rfe vi.
Possessio naturalis : L. 38, § 10, de usuris. — L. 38, § 7, de verb. obi. Possessio non solum civilis sed eliam naturalis : L. 2, § 1 , pro her, Possessio quœ est naturalis : L. W^de acq. rer. dom.
de ce qui a pris naissance dans le jus gentium ou le droit prétorien. Cette seconde acception du mot civilis subit encore diverses modifications (1); mais c'est dans le sens général indiqué ici, qu'il est le plus souvent employé par les jurisconsultes romains. C'est ainsi, pour ne citer que quelques exemples, que l'agnation seule s'appelle civilis cognatio (2), quoique toute autre cognatio produise d'importants effets dans le jus gentium comme dans le droit prétorien, et constitue donc certes aussi une parenté légale. Il en est de même de la civilis actiOj de la civilis obligatio et ainsi de suite. Si nous interprétons dans ce sens l'expression civilis possessio, nous entendrons par là le genre de possession que reconnaît le droit civil, c'est-à-dire la possession de l'existence de laquelle dépendra l'application d'une règle du droit civil. Or nous ne trouvons dans tout le droit civil qu'un seul droit dont l'application présuppose la possession; ce droit, c'est l'usucapion. Il s'ensuit que civiliter possidere et ad usucapionem possidere sont synonymes (3).
Il n'est certes pas nécessaire de s'arrêter à prouver que l'usucapion est réellement du domaine du droit civil ; quant aux inter-
(1) Par exemple dans la L. 2, §§ 5, 12, de orig.juris.
(2) L. 4, § 2, de gradibus.
(3) Il est vrai que la civilis possessio est aussi la condition de la longi temporis prœscriptio (§ 2) et que celle-ci n'appartient pas d^ujus civile; cependant cela ne contredit pas ce que nous venons de dire. En effet, la notion de la possessio civilis, qui sert de fondement à l'usucapion, se trouvant élaborée et précisée, on n'a fait que l'appliquer à une autre institution, qui, formée sur le modèle de l'usucapion et destinée à y suppléer, lui avait tacitement emprunté toutes les conditions qui n'étaient pas en opposition avec le but même de la Longi temporis prœscriptio. Dès lors, de nouvelles expressions techniques n'étaient pas nécessaires pour exprimer ces conditions.
NOTION DE LA POSSESSION. fil
dits, ils ne sauraient y appartenir, puisqu'ils sont nés de l'Edit. j Pour ne laisser à cet égard aucun doute, je rappellerai deux textes qui pourraient faire croire que les interdits appartiennent néanmoins au droit civil. Le premier est de Gicéron (1). Pour prouver que celui qui se voit empêché par violence de rentrer dans son héritage doit être assimilé au dejectus et pouvoir invoquer Vinterdictum de vi, Gicéron se sert de l'exemple suivant : « Quœro si te hodie domum tuam redeuntem coacti homines et armatiy non modo limine tectoque œdium tuamnij sed primo aditu vestibuloque prohibuerint, quid acturus sis ? Monet amicus meus te, L, Calpurnius, ut idem dicas quod ipse antea dixit, injuriarum. Quid? ad causam possessionis ? quid? ad restituendum eum, quem oportet restitui ? quid denique ? ad jus civile ? aut ad (actoris) notionem et ad animadversionem âges injuriarum? » Quelque difficile que soit l'interprétation de ce passage (2), il est clair que Gicéron veut nier toute espèce de rapport entre l'action en injure et la restitution de la possession, c'est-à-dire le jus civile : il semble donc considérer les interdits comme du domaine du droit civil. Mais comme Vinjuria dont il est ici question était, depuis la lex Cornelia (3), un crimen publicum, il est évident que droit civil est mis ici en opposition avec droit criminel. Or dans ce sens tout l'Édit appartient incontestablement au droit civil ; mais
(1) Pro Cœcina, C. 12.
(2) La difficulté disparaît si l'on efface le mot actoris, comme le propose Garatoni, et que l'on adopte la ponctuation que nous venons d'observer. Heise propose de lire « auctoris; » cela signifierait alors : « pour punir l'auteur, etc. »
(3) « Lex Cornelia de injuriis competit ei, qui injuriarum agere volet ob eam rem, quod se pulsatum, verberatumve, domumve suam vi introi- TAM esse dicat. » L. b, pr. de injuriis. C'est dans ce sens que Gicéron se sert des mots notlo cl aniinadversio.
m RECTION PREMIÈRE.
cela ne prouve rien relativement k l'autre acception des mots jus civile; bien plus, Cicéron lui-même les emploie peu auparavant dans ce sens (1). — Le second passage qui pourrait nous faire prendre les interdits pour une institution du droit civil, est de Pétrone (2) : « Jure civili dimicandumy ut^ si nollet alienam rem domino reddere, ad interdictum veniret (3). » Quelques interprètes (4) ont prétendu que ces mots ad interdictum venir e désignaient en général la juridiction du préteur et pouvaient donc aussi s'entendre de la revendication ; mais il serait difficile de baser cette interprétation sur des textes. Il est plus plausible de n'accorder aucune autorité à Pétrone là où il s'agit d'une expression juridique dont le sens est si bien déterminé par des auteurs antérieurs et postérieurs.
Il n'y a donc point de rapport entre la civilis possessio et les interdits ; il n'y en a pas davantage entre elle et les autres effets qu'on attribue à la possession, par la raison bien simple que ces effets ne sauraient être jamais considérés comme les conséquences d'une espèce quelconque de possession juridique (§ 3). Quant à la civilis possessio, il est encore à remarquer que la plupart de ces conséquences n'appartiennent même pas au droit civil : la tradition n'y appartient que lorsqu'il s'agit d'une res nec mancipi (5); l'occupation et l'action Publicienne, que donne entre autres la tradition d'une res mancipiy n'y appartiennent jamais ; la fructuum perceptio pas davantage, puisqu'elle suppose la
(1) Pro Cœcina, C. 12 : « Quod agas mecum ex jure civili ac
PRiETORio non habes. » C'est-à-dire : Vous n'avez ni la revendication, ni un interdit.
(2) Satyr., C. 13 (p. 48, éd. de Burmann, 1709).
(3) Voy. plus loin, au § 39.
(4) Par exemple, Turnebus {adversar, lib. 19, cap. 6).
(5) Ulpiani fragm. lit. 19, § 7.
bonœ fidei possessio de la chose principale, La faveur de ne pas devoir prouver, faveur accordée à tout défendeur, n'a certes jamais été considérée par aucun jurisconsulte romain comme étant de droit civil. Il en est de même du droit de légitime défense (1).
Tout ce que nous venons de dire, en nous basant sur le sens général du mot civilis, se confirme par plusieurs textes d'anciens jurisconsultes. Avant de les interpréter, une remarque préalable sera nécessaire. En supposant que la possessio civilis emprunte son nom au jus civile^ l'expression civiliter non possidere, ou jure civili non possidere, peut avoir une double signification selon que par le mot civiliter on en a vue l'effet ou la cause du non possidere. — En premier lieu, ces mots peuvent signifier l'absence de cette possession que le droit civil considère comme telle ; dans ce cas, ils sont la négation pure et simple de toute civilis possessio, et présentent de l'intérêt au point de vue de notre étude. En second lien, ces mots peuvent signifier Tabsence totale de toute possession quelconque, absence fondée sur un motif puisé dans le droit civil ; cette acception n'a pas actuellement d'intérêt pour nous, puisqu'elle n'a aucun rapport avec la civilis possessio. Il est, dans la plupart des cas, facile de préciser dans lequel de ces deux sens ces mots sont employés : ainsi, par exemple, il est évident qu'ils sont pris dans le premier sens, lorsque d'ailleurs l'existence d'une possessio peut s'établir par d'autres preuves ; il faudra au contraire les prendre probablement dans la seconde acception, quand d'autres circonstances prouveront l'absence totale de toute possession (2).
(1) L. 3, dejustitia et jure.
(2) C'est celte distinction, si importante dans son application à Tinlerprétation des textes, qui achève de donner une certitude complète à
Il y a cinq cas dans lesquels il est question de civilis possessio, de civiliter possidere et non possidere. Deux de ces cas prouvent à l'évidence mon système; les trois autres ne fournissent de preuve certaine ni pour ni contre ; à leur égard, il suffira donc de démontrer qu'il y a moyen de les expliquer d'après mon hypothèse, et que par conséquent ils ne la contredisent pas.
a. Le créancier auquel un gage a été remis n'en est pas possesseur civil (1).
« Sciendum est, ûdversus possessorem hac actione {ad exhiben- « dum) agendum : non solum eum, qui civiliter, sed et eum, qui « naturaliter incumbat possessioni, Denique creditorem , qui
« PIGNORI REM ACCEPiT, AD EXHIBENDUM TENERI PLACET. ))
Voici la portée de ce passage : Vactio ad exhibendum, dit le jurisconsulte, ne s'intente pas seulement contre celui qui a la civilis possessio. Il prouve cette assertion par l'exemple du créancier gagiste, et pour passer de la règle à l'application, il se sert du mot denique (ainsi, par exemple), se conformant en cela
mon interprétation de la civitis possessio. Elle se trouve dans un supplément de TmBAUT à son édition de Cuperus, et avant cela déjà dans l'examen qu'il a fait de mon ouvrage dans la ALlgemeine Literatur Zeitung, 1804, n° Al. Plus tard lui-même s'exprima à ce sujet comme suit : « Formulée ainsi, nous croyons que la théorie de l'auteur sur la civitis possessio est irréfutable. »(A//fif. Lit. Zeit.— Ergœnzungsblœtter, 1806, vol. 2, p. 530). Un critique de Thibaut {Gœttinger Anz., 1804, p. 1431) fait observer avec raison qu'une trace de cette distinction se trouve déjà dans la glose sur la L. 24 de poss., sans démonstration, il est vrai, et sans qu'il en soit fait d'application : « Die ergo civiliter, i. e. de jure civili non possidet, neque civiliter, neque naturaliter. » Thibaut a, il est vrai, rejeté récemment cette double signification des mots civiliter non possidere, et même il l'a presque traitée d'absurde {Archiv XVIII, 328, 329), sans rien dire des preuves que lui-même avait d'abord apportées à l'appui de cette distinction et sans les réfuter. (Note de la 6« éd.) (1) L. 3, § IS, ad exliibendum.
à un usage assez fréquent dans les Pandectes(i). Les deux fragments qui suivent notre texte (2), et dont le second a dû s'y trouver réuni dans l'ouvrage d'Ulpien, renferment encore plusieurs autres exemples ; de manière que ces trois textes ne forment qu'un seul tout. Cette liaison est si claire et si naturelle, qu'on ne l'aurait probablement pas méconnue si l'on n'était déjà parti d'une notion fausse de la civilis possessio. La glose ajoute au mot creditor l'observation : hic civiliter possidet, ce qui pourrait aussi être une objection contre le texte et prouverait qu'il n'a pas précisément été mal compris. Frider (3) veut même prouver par là que le créancier gagiste est possesseur civil. Cuperus (4) détruit toute l'harmonie de ce fragment en soutenant arbitrairement qu'à partir du mot denique, le jurisconsulte parle d'un autre objet sans aucun rapport avec ce qui précède. Ce ne pourrait être qu'une répétition surabondante, puisque les deux hypothèses citées de la civilis et de la naturalis possessio, auxquelles il vient d'appliquer sa règle, renferment tous les cas possibles. Il n'aurait certes
(1) « In omni ferejiire, finita patris potestate, nullum ex pristino retinetur vestigium : denique et patria dignilas quœsita per adoptionem, finita ea, deponitur. »L. 13, de adopt.
« In quœstionibns lœsœ majestatis etiam mulieres audiuntur : conjurationem denique Sergii Catilinœ Julia mulier detexit, et Marcum Tultium consulem indicium ejus insiruxit. L. 8, ad Legem Juiiam majestatis. »
« Nemo enim in persequendo deleriorem causam, scd meliorem facit, Denique post litem contestatam tieredi quoque prospiceretuVy et hères tenetur ex omnibus causis. » L. 87, de reg. jur.
Ce sens du mot denique peut du reste se ramener à celui de sane ou certe qui est plus usuel. César, de betio gall., lib. 2, c. 53, page 83, ed. Lips. 4780. SÉNÈQUE, de iray lib. 3, c. 18. — Thon, p. 116, cite beaucoup de passages semblables. Voy., par contre, Thibaut, Archiv XVIII, 338.
(2) L. 4, 3, ad exhibendum.
(3) De materia possessionis, c. 4, § 13.
(4) De nat. poss. P. 1, c. 3, p. 33,
pas eu recours à une interprétation qui rend si suspecte la logique des jurisconsultes romains, s'il avait pu concilier d'une autre manière ce pasage avec l'idée qu'il se forme de la civilis possessio.
Il est donc bien certain que le créancier gagiste n'a pas de civilis possessio. Nous n'avons plus maintenant qu'à rechercher l'étendue des droits inhérents à sa possession pour démontrer ce que les Romains entendaient par civilis possessio ; or le passage suivant précise ces droits d'une manière bien nette (1) :
« ... Qui pignon dédit ^ ad usucapionem tantum possidet :
« QUOD AD RELIQUÂS OMNES CAUSAS PERTINET , QUI ACCEPIT, POS- « SIDET... ))
Le créancier possède donc sous tous les rapports juridiques, sauf en ce qui concerne l'usucapion : dès lors la civilis possessio que l'on affirme ne pas lui appartenir, ne peut être que la possession habile à produire l'usucapion (2).
b. Le deuxième cas où il est question de civilis possessio concerne la prohibition des donations entre époux. Une telle donation ne produit pas de civilis possessio :
L, 26, pr. de don. int. vir. et uxor. (( ... Licet illa (uxor) jure civili possidere non intelu-
« GATUR (3). »
(1) L. 16, de usurp. et usuc.
(2) Comp, Thon, p. 115, et Thibaut, p. 337. (Note de la 6« éd.) (Voyez Appendice, 20.)
(3) Nous trouvons^ ici déjà un exemple de cette ambiguïté des mots jure civili non possidere que nous avons signalée plus haut. Mais comme il est impossible de nier dans l'espèce l'existence d'une véritable possession juridique, ainsi que nous le verrons plus loin, ces mots ne peuvent signifier ici autre chose que la négation de la civilis possessio, — Thibaut {AbhandL, p. 343) traduit ainsi ; « même si l'on voulait soutenir, comme