‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 30 sur 179 · L. 1, § 4, fie poss · texte numérisé non relu

L. 1, § 4, fie poss

(( Si vir uxori cedat possessione, donationis causa, plerique pu- « tant possidere eam (remarquons que les mots plerique putant impliquent ordinairement l'adhésion du jurisconsulte à l'opinion qu'il relate ; c'est d'autant plus vrai dans cette circonstance que Paul ajoute un motif de plus à l'appui de cette opinion) : quoniam res facti infirmari jure civili non potest. b Le droit civil ne reconnaît donc pas cette possession.

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