L. 4, §§ 9, 40, de vi
« Dejicitur is, qui possidet, sive civiliter sive natuvaliter pos- « sideat : nam et naturalis possessio ad hoc interdictum {de vi) « pertinet. Denique {i) et si maritus uxori donavit, eaque dejecta
« SIT, POTERIT INTERDICTO UTI : NON TAMEN si COLONUS (2). ))
Ainsi, dans ces trois passages on dénie à l'épouse donataire la
on Ta faittque .a femme ne possède pas. » Paul n*aurait donc pas partagé cette opinion. Cette interprétation forcée découle de deux prémisses fausses qui consistent à dire que jure civili non possidere signifie nécessairement l'absence de toute possession quelconque, et que les jurisconsultes romains auraient été en désaccord sur les effets des donations entre époux. Il déduit cela des expressions Julianus putat et plerique putant, termes employés cependant si souvent dans les cas où il ne saurait être question de controverse. De même le motif indiqué dans la L. 1, § 4, de poss., ne nous oblige nullement à supposer une opinion contraire contre laquelle il serait dirigé. — Comp. Thon, p. 124 etsuiv., et Thibaut, Archiv XVin, 349 et suiv. (Note de la 6« éd.)
(1) La liaison entre les deux parties de la loi, et jusqu'au terme employé, sont ici les mêmes qu'à la L. 3, § 15, ad exliibendum; les deux passages s'expliquent l'un l'autre, et nous pouvons nous en référer purement et simplement à l'interprétation de ce dernier passage, telle que nous l'avons donnée plus haut.
(2) Thibaut {Abhandl., p. 339) donne une nouvelle interprétation de ce passage, qui reviendrait à dire : « Lorsque le mari a donné un bien-fonds à sa femme et que celle-ci en est expulsée, le mari pourra user de l'interdit. » Mais il est bien plus simple et plus naturel de rapporter poterit
civilis possessio : quel est donc le sens juridique qu'on attache à ce terme? II est certain qu'une possession juridique résulte de ces donations : c'est ce que le second texte dit expressément, et deux autres textes le confirment (1). Le troisième texte cite même
à eaquBy le sujet le plus rapproché, et non pas à maritus^ le sujet le plus éloigné. Thibaut remplace donc une construction naturelle par une construction forcée, et le résultat en quelque sorte inévitable de ce procédé est de sacrifier l'interprétation simple et facile que nous supposons, à une interprétation difficile et compliquée. D'après moi, la fin de ce passage se complétera^de la manière bien naturelle que voici : Non tamensi colonus dejectus erit, poterit icoLonus) interdicto uti; en d'autres termes, le jurisconsulte veut fàire remarquer la différence qu'il y a entre les droits de l'épouse donataire et ceux du fermier sous le rapport de la possession. En dernier lieu, Thibaut a encore interprété {Archiv XVIH, p. 353 etsuiv.) ce texte de la manière suivante : La femme a, il est vrai, la possession de la chose; cependant, le mari poura aussi invoquer l'interdit, car il ressent toutes les offenses faites à sa femme ; il ne le peut toutefois que lorsque c'est elle-même qui a été expulsée et non pas son fermier; car, dit Thibaut, « lorsque la servante de l'épouse reçoit un soufïlet, il ne convient pas que le mari s'intéresse à celte servante comme à sa carissima. » On ne sait trop par où commencer pour réfuter une telle explication dans laquelle il n'y a pas un seul élément de saine raison. Pourquoi, entre autres, Ulpien aurait-il eu la singulière idée d'établir précisément ce principe à propos d'un fonds donné à la femme, puisqu'il serait tout aussi vrai pour tout autre immeuble qui lui appartiendrait? L'hypothèse d'un fonds donné serait même non-seulement inutile, mais contraire au but de l'auteur, car le lecteur peut être par là induit à penser qu'ici le mari a l'interdit uniquement parce que, à raison de la nullité de la donation, il est resté propriétaire du fonds. Gomp.THON, H8. (Note de la 6^ éd.) (Voyez Appendice, n° 21.),
(1) L. 1, § 2, pro donato : « Possidere autem uxorem rem a viro donatam,JuUanus putat. » — L. 16, de poss. « Quod iixorviro, aut vir uxor-i donavit, pro possessore possidetur. » Quelque claire que soit cette proposition, on l'a pourtant souvent niée, afin de justifier une notion préconçue que l'on s'était faite de la cwilis possessio, Guperus {de nat. poss., P. 2, c. 11, p. 84) croit que Paul se contredit dans les L. 1, § 4, de poss., et L. 26, pr. de don. int. vir. et uxor. Fleck {de poss., p. 43, 118) va plus loin et soutient que ces textes nient toute espèce de possession dans le chef de l'époux donataire. Le seul passage que l'on
un des effets de cette possession, un interdit ; mais elle ne saurait conduire à l'usucapion :
« Si inter virum et uxorem donatio facta sit, cessât usuca- « pio (1). ))
Dès lors ici encore cette civilis possessio que l'on dénie au donataire ne peut être autre chose que la possession propre à produire l'usucapion.
c. La règle : nemo sibi causam possessionis mutare potest est valable, non-seulement pour la possessio civiliSy mais aussi pour h possessio naturalis {^).
pourrait invoquer contre nous sans présupposer une notion arbitraire de la civilù possessio, c'est la L. 46, de don. int. vir. et ux. : « Inîer virum et uxorem nec possessionis uUa donatio est. » Mais il est clair que c'est la donation et non la possession que ce texte nie ; il veut seulement dire que la femme ne possède pas pro donato, et c'est ce que dit aussi la L. 16, de poss. déjà citée : i<.quod iixor viro,aut viruxori donavit,pro possessore possidetur, » texte pris dans le même ouvrage d'LlLPiEN que la L. 46 citée. (Voyez Appendice, n" 22.) Cette proposition ne peut donc se rapporter à l'existence de la possession, parce qu'elle ne concerne que la transmission juridique qui s'opère par la donation, et que l'existence de la possession est indépendante de toute transmission (voy. § 5). — Cette explication dans ses points essentiels n'est pas nouvelle (Duarein in L. 1, § 4, de poss., p. 829; Valentia, tract, itl. L. 1, t. 2, ch. 7, p. 52J. Cuperus lui-même l'a encore rendue beaucoup plus certaine : nous ne pourrons cependant nous en occuper que dans notre quatrième section, lorsqu'il sera question de Vinterdictum utrubi (§ 39). — Si la suscription même du passage en question ne confirmait pas si bien notre explication (voyez, plus loin, au §39) l'objection pourrait aussi s'écarter d'une autre manière presque plus simple encore. En effet, la possessio qui, d'après notre texte, aurait été inutilement donnée, pourrait être un fonds provincial, sens dans lequel plusieurs autres textes relatifs à la même matière emploient ces mots possessionis donatio. L. 13, 15, C. de don. int. vir. et ux. Alors le sens du passage serait celui-ci : Ce n'est pas seulement le domitiiuniy mais même la propriété naturelle sur un fonds provincial, qu'une telle donation ne peut transmettre. (Voyez Appendice, n^ 23.)
(1) L. 1, § 2, pro donato.
(2) Tout ce qui suit a été complètement remanié pour la sixième
C'est seulement depuis que nous connaissons Gaius que cette règle nous est devenue intelligible (1), et cependant, même après la découverte de ses commentaires, de graves erreurs se sont encore produites. On pourrait d'abord vouloir interpréter cette règle dans ce sens qu'il est impossible, même avec le concours d'une autre personne, de changer soi-même la cause de sa possession. Mais tel n'en est certes pas le sens, car lorsque celui qui possède de mauvaise foi une chose l'achète du propriétaire, ou de celui qu'il croit en être propriétaire, il y a Ik une causœ mutatio parfaitement valable et efficace (2). D'autre part, si le locataire d'un immeuble repousse le bailleur, il a effectivement transformé sa conductionis causa en une dejectionis causa, et acquis par là une \énlMe possessio (3). Cette transformation n'est donc pas non plus empêchée par la règle indiquée : et il eût été d'ailleurs assez inutile d'intervenir ici, le bailleur étant suffisamment protégé par l'interdit de vi, et l'expulsion violente ne pouvant jamais servir de point de départ à l'usucapion. Cette règle ne pourra donc s'appliquer qu'au petit nombre de cas dans lesquels, seul et de sa propre autorité, on pourrait sans doute transformer sa causa possessionis insuffisante en une causa valable et efficace, mais où cette règle vient enlever à la possession ainsi transformée l'aptitude à produire l'usucapion.
Tels sont les cas suivants : tant qu'un héritier n'a pas pris possession d'un objet faisant partie de la succession, toute personne
édition du présent ouvrage. —Voy., sur la règle que nous citons : Merenda, XII, 28. Unterholzner, Verjœhrungslehre, p. 100. Thon, p. 99-114. — Thibaut, p. 333 et suiv., semble ne pas en avoir eu une idée claire. (Voyez Appendice, n° 24.)
(1) Gaius, lib. 2, §§ 52-61.
(2) L. 33, § 1, rfe nsurp.
(3) L. 12, L. 18, pr. de vi
peut s'en emparer, le posséder pro herede, et en devenir propriétaire par usucapion. Il ne fallait, en pareil cas, ni bonne foi ni juste titre, et cette usucapion avait encore cela de particulier que même les biens-fonds s'acquéraient ainsi déjà au bout d'une année. C'était bien là une causa comme celles dont nous venons de parler, puisqu'elle se basait sur un acte arbitraire et même injuste dans son principe; néanmoins elle formait unejusta usucapionis causa, essentiellement différente en cela de l'expulsion violente du bailleur.
Gains nous donne pour motif de ce qu'il appelle tam improba possessio et usucapio le désir que l'on avait d'obliger l'héritier à accepter plus promptement l'hérédité, afin que les sacra ne restassent pas en souffrance et que l'intérêt des créanciers fût aussi sauvegardé. Il ajoute qu'Adrien a modifié ces principes et permis à l'héritier d'attaquer en nullité cette usucapion, même après son accomplissement, à l'exception toutefois du necessarius hères, contre lequel elle conservait sa validité. Or, c'est cette étrange usucapion que concernait la règle qui nous occupe, et cela de la manière suivante : celui qui possédait pro emtore, ou qui, en qualité de dépositaire, n'avait que la possession naturelle de la chose, pouvait, en cas de mort du propriétaire, tirer un grand avatage de cette usucapio pro herede. L'acheteur d'un immeuble n'avait plus besoin que d'une année, au lieu de deux, pour devenir propriétaire, et le dépositaire, pour lequel l'usucapion n'existait pas jusque-là, pouvait l'invoquer dès lors, et devenir ainsi propriétaire. C'est ce résultat que la règle en question avait pour bul d'empêcher. Ceux qui avaient commencé à posséder d'une certaine manière, et qui savaient ne pas avoir de titre à la propriété, ne devaient pas pouvoir arbitrairement transformer cette possession en une possessio pro herede. Que tel est le véri-
table sens de la règle en question, c'est ce qui résulte des expressions identiques que nous trouvons chez Gains lorsqu'il parle de Yusucapio pro herede, et chez d'autres jurisconsultes anciens qui traitent de cette matière. Ainsi, Gaius dit à ce sujet : hœc aiitem species possessionis et usucapionis etiam lucrativa vocatur, nam sciens quisque rem alienam lucrifacit. Quant à notre règle, voici les deux passages les plus précis qui en parlent; ils sont tous les deux de Julien, et par conséquent plus anciens peut-être que la modification introduite par Adrien (1) :