‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 32 sur 179 · L. 33, § 1, de usurp · texte numérisé non relu

L. 33, § 1, de usurp

« Quod vulgo respondetur, ipsum sibi causam possessionis « mutare non posse, totiens verum est, quotiens quis sciret se « BONA FmE NON POSSiDERE , et LUCRiFACiENDi caustt inctperet « possidere. » (Voyez Appendice, n"* 25.)

L. 2, § 1, pro herede, « Quod vulgo respondetur, causam possessionis neminem sibi (( mutare posse, sic accipiendum est, ut possessio non solum (( civilis sed etiam naturalis intelligatur (2). Bt vr opter ea res- '.( ponsum est, neque colonum, neque eum apud quem res deposita, (( aut cui commodata est, lucrifaciendi causa pro herede usu- « CAPERE possE. )) (Voycz Appendice, n'* 27.)

,1) A ces deux passages peuvent se joindre encore a autres textes moins précis : L. 3, §§ 19-20. — L. 19, § i, deposs. — L. 2, § 21, pro empt, — L. 1, § 2, pro don. — L. 6, § 3, de precario. (Voyez Appendice, n^ 26.)

(2) (Add. de la éd.) On pourrait se demander pourquoi le jurisconsulte ne cite comme exemples de la naturalis possessio que des cas où il n'y a pas même de possessio ad interdicta; pourquoi ne pas nommer aussi le voleur, le brigand? Ce n'est pas qu'il ait voulu les exclure, mais parce qu'à leur égard la question se présentait certes bien plus rarement qu'à l'égard du locataire, etc. Voilà pourquoi il existe des responsa pour ces derniers cas [et pr opter ea responsum est), et non pas pour les premiers.

Dès lors il me paraît aussi très-facile de saisir le sens dans lequel Julien se sert ici des mots civilis et naturalis possessio. Selon lui, cette règle de droit n'a pas seulement pour effet d'empêcher celui qui était en voie de devenir propriétaire par usucapion {possessio civilis), de transformer son usucapion en usucapio pro herede, dont les conditions sont plus avantageuses ; mais elle empêche aussi le possesseur qui ne pouvait pas invoquer l'usucapion {possessio naturalis)^ de transformer sa possession en une possessio ad usucapionem (1). Expliqué ainsi, ce passage adopte donc tout à fait notre terminologie. Il est vrai que la règle en question a perdu en grande partie sa signification depuis Adrien, et complètement depuis Justinien ; aussi le Digeste ne nous en parlet-il ordinairement que dans les cas où il la déclare inapplicable. — En second lieu, Vusureceptio pouvait aussi donner lieu à l'application de la règle qui nous occupe. Elle aussi repose uniquement sur la volonté arbitraire de celui qui veut acquérir, et exclut par conséquent l'idée d'un titre acquisitif, quoiqu'elle ne doive pas toujours être considérée comme déloyale. Toutefois dans des cas où la déloyauté était par trop évidente, par exemple lorsque le débiteur fiduciaire avait pris à bail du créancier la

(1) Le jurisconsulte suppose donc évidemment que l'application de la règle fera peu de difficulté en matière de possessio civilis, mais qu'elle pourrait sembler douteuse lorsqu'il s'agit de possessio natiiratis. Thibaut (p. 333j considère cela comme inconciliable avec ma manière de comprendre la civilis possessio. Cependant, il était assez naturel de ne comprendre par la causa possessionis, dont parle la règle, que lajusla causa en matière d'usucapion. Or, c'est contre cette erreur que le jurisconsulte nous prémunit, en nous disant que la règle s'applique non-seulement à Yemtionis ou à la donationis causa, mais aussi à la conductionis ou à la depositi causa, c'est-à-dire k des causœ qui, au point de vue de l'usucapion, ne sont pas du tout considérées comme telles.

chose qu'il lui avait remise on gage (1), notre règle avait pour but d'empêcher Tusucapion.

d. Deux passages disent, en parlant des esclaves : civiliter non possident,

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