L. 38, § 7, a, de verb. oblig
(( Hœc quoque stipulatio : possidere mihi licere spondes? « utilis est : quam stipulationem servus an possit utiliter in « suam personam concipere^ videamus. Sed quamvis civili jure « servus non possidet, tamen ad possessionem naturalem hoc « référendum est : et ideo dubitari non oportet, quin et servus « recte ita stipuletur. Plane si : tenere sibi licere stipulatus sit « servus, utilem esse stipulationem convenit : licet enim possidere « civiliter non possint, tenere tamen eos nemo dubitat. »
Dans ces passages, les mots civiliter non possidet ont pour but de refuser aux esclaves toute possession quelconque, mais cela à raison d'une règle du droit civil; ces passages n'ont donc pas trait à la civilis possessio. D'une part, il est en elfet certain que l'esclave ne pouvait avoir de possession quelconque ; on ne concevrait donc pas pourquoi on ne lui dénierait ici que la civilis possessio. D'autre part, les mots civiliter quidem possidere non potest sont ici mis en rapport avec des expressions qui, comme nous le verrons plus loin, équivalent toujours à la négation de toute possession juridique quelconque (ie^zere^ naturaliter tenere). Voici du reste la portée de ce passage. L'esclavage était, aux
(1) Cette observation, très-juste, se trouve d'abord dans Thon, p. 109.
yeux des Romains, une institution du droit des gens : au contraire, la faculté qu'avait l'esclave d'acquérir pour son maître, et son incapacité de posséder en propre quoi que ce soit, étaient du domaine du jus civile, i^uisque les Romains eux-mêmes connaissaient des peuples chez lesquels les esclaves pouvaient être propriétaires (1). On pouvait donc dire, avec beaucoup de raison : Servus civiliter non possidet, c'est-à-dire : L'esclave ne saurait posséder dans le sens juridique du mot, et le motif de cette incapacité se trouve dans les principes du jus civile.
(1) Par exemple, les Allemands : Tacite, Germ., c. 23. Divers textes sont plutôt favorables que contraires à cette explication : 1" L. 1, § 1, D.; § 1, 1. rfg his qui sui : « Igitur in potestate sunt servi dominorum {quœ quidem potestas jiiris gentium est, nam apud onines perœque génies animadvertere possumus, dominis in servos vitœ necisque potestatem fuisse), et quodcîimque per servum adquirilxir, id domino adquiritur. » Si Ton met dans ce dernier passage adquiri au lieu de adquiritur, l'opinion que nous énonçons plus haut est erronée. En lisant adquiritur, l'ensemble de la phrase rend mon opinion plus plausible que l'opinion contraire. Or le mot adquiri est adopté pour la première fois dans les Pandectes par Haloander, et dans les Institutes par une édition in-12 de Chevallon (Paris, 1527, mense sept.), ensuite par l'édition de R. Ëtienne (Paris, 1328, in-8«) et de J. Schœffer (Mog. 1329, in-12), et enfin par Haloander, ce qui n'est pas indiqué dans l'édition de Gebauer. — Adquiritur, au contraire, se trouve d'abord dans le vrai Gains (I, § 32), ensuite dans tous les manuscrits connus et dans les éditions les plus anciennes de la législation de Justinien. Ainsi pour les Institutes, ce mot se trouve dans les trois manuscrits les plus anciens de Bamberg (Roszhirt, Beijtrœge, I, Heidelberg, 1820, p. 71) et dans tous les manuscrits de Paris, au nombre de vingt-trois. Dans le Big. velus, sur treize manuscrits de Paris, douze portent adquiritur, et le treizième, de date très-récente, n'a évidemment adquiri que par suite d'une erreur de copiste, puisque la glose de ce même manuscrit dit adquiritur. 2" La L. 10, l\,de adq. rer. dom., ne nous est au moins pas contraire, puisque les mots : « ipse enim, qui in allerius potestate est, nikil suum liabere potest, » peuvent tout aussi bien exprimer une règle du droit civil romain qu'un principe du jus gentium. Le critique de l'édition de Cuperus, publiée par Thibaut
e. De même lorsqu'il est question du possesseur d'une chose composée, et qu on a en vue la possession des diverses parties prises isolément, par exemple des roues d'une voiture, on dit : Civiliter non possidet (1). Il est impossible de dire avec certitude dans laquelle de leurs deux acceptions possibles ces mots sont ici employés. Il se peut qu'on ait voulu nier l'existence de la civilis possessio (2) ; il se peut aussi qu'on ait voulu étendre la négation à toute possession quelconque, à raison des principes du jus civile (3).
Voilà ce que nous avions à dire sur la civilis possessio ; il est à peine nécessaire de faire remarquer que dans tous ces passages les mots naturalis possessio impliquent la négation d'une civilis possessio; c'est une possessio quœ non est civilis. Nous reviendrons encore plus bas sur ce point.
2. La possessio y en tant qu elle donne lieu aux interdits, et, par opposition à celle-ci, la naturalis possessio. Ici, nous avons
{Gœtt. Anz., 4804, p. 1432) considère l'incapacité de l'esclave d'être propriétaire comme appartenant au jus gentium, mais l'extension de cette incapacité à la possession, qui en principe n'est qu'un fait, et qui a seulement reçu du droit civil romain certains éléments juridiques, serait du domaine de ce dernier. Dès que l'on admet que l'incapacité de l'esclave puise son origine dans le jus gentium , ce que je nie, cette combinaison est sans doute très-ingénieuse et satisfaisante.
(1) L. 7, § 1, 2, ad exkibendum : « ... sed si rotam meam véhicula aptaveris, teneberis ad exkibendum. Et ita Pomponius scribil : quamvis TUNC CIVILITER NON POSSIDEAS. Idem et si armario vel navi tabulam meam, vel ansam scypho junxeris, etc. »
(2) Thibaut (appendice à Cuperus, p. 162) n'est pas de cet avis. Il trouve qu'il serait absurde de faire observer, en parlant A'actio ad exhibendum, que le défendeur n'a pas précisément besoin de posséder ad usucapionem. Mais il est facile de répondre à celte objection, puisque ailleurs (L. 3, § 15, ad exhib.) le même Ulpien fait précisément cette même remarque que Thibaut trouve impossible. (Voyez Appendice, n» 28.)
(3) Voy., plus loin, § 22.
deux points à établir : d'abord, que le terme possession employé seul, désigne un rapport juridique distinct de la naturalis possessio; en second lieu, que cette distinction n'a d'autre but que d'exprimer si les interdits peuvent ou ne peuvent pas être invoqués.
a. — Le terme possession pris isolément et dans un sens juridique, est employé par opposition à un état de fait qui n'a rien de juridique et que l'on désigne par les mots : esse in possessione, tenerey natur aliter possidere, corpor aliter possidere (1).
« Idem Pomponius bellissime tentât dicere, numquid qui « conduxerit quidem prœdium, precario autem rogavit, non ut « POSSiDERET, sed Ut IN POSSESSiONE ESSET? Bst autem longe di- « versum : aliud est enim possidere, longe aliud in possessione