‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 36 sur 179 · HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA NOTION DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA NOTION DE LA POSSESSION

Après avoir précisé ainsi sous toutes ses faces la notion de la possession, il nous reste seulement encore à dire comment elle a été définie par les jurisconsultes modernes.

Ces définitions (2), qui sont fort nombreuses et ont donné lieu à beaucoup de controverses, n'ont guère d'importance : toute la discussion y roule toujours sur les termes employés, non pas par les jurisconsultes romains, mais par les auteurs de ces définitions elles-mêmes.

Le point capital, ici comme chez les jurisconsultes romains, c'est de déterminer la notion de la civilis et de la naturalis possessio : c'est sur ce point que nous allons exposer les opinions

(1) Arcfiîv vol. 18, p. 327.

(2) Trois des plus anciennes, l'une de Bassien et les deux autres d'AzoN, se trouvent dans la Glose (sur la loi 4, pr. D. de poss.), dans l'ouvrage même d'AzoN ( ummain Cod.tit.de poss.» Xi°^ 1 et 19) et dans Odofred, sur la L. 1, D. de poss., p. 52.

principales. Une réfutation spéciale ne sera que rarement nécessaire, car dans la plupart des cas nous ne rencontrons que de simples opinions, sans aucune démonstration exégétique, et le seul exposé que nous avons fait de notre propre manière de voir (§ 7) suffit pour les réfuter.

L'opinion la plus ancienne est celle de Placentin. Nous la trouvons exposée dans ses écrits, et elle est plus rationnelle et plus logique que celles de la plupart des auteurs modernes (1). Il n'y a, dit-il, qu'une seule possesion juridique dont les effets peuvent différer; tantôt elle mène à l'usucapion (joZ<?rza), tantôt elle n'a pas cet effet {spmiplena).Le droit aux interdits la présuppose toujours. Les éléments dont elle se compose tiennent, d'une part, à un fait (detentio), d'autre part, au droit {animus). Selon que les premiers éléments seulement, ou les seconds, ou tous les deux réunis se rencontrent, la possession est dite naturalù,civilis ou naturalis simul et civilis. Mais la possession simplement 7iaturfl/i5 n'est pas une véritable possession dans le sens juridique ; on l'oppose même à cette dernière, parce que le droit romain ne considère pas comme possession la simple détention d'une chose

(1) Placentini summa in Cod. tit. de poss. (p. 332-333 ed. Mogunt., iS36, Possessio distinguitur ita, alia civilis tantum, nUa civilis et NATURALIS... aHa PROPRIE ET PLENE, ut ea quœ proficU ad nsucapio/eiru a^ia IMPROPRIE ETSEMiPLENE.— ^(5BC qiloque profeclo naturalis possessio m jure no'^tro non rccte dicitur absolute possessio, sed est oppositio IN ADJEGT0. — Fieri enim potest , nt quis possideat et civiiiler et naturaliter, el civiiiler solummodo. Ut autem qnis possident tantum naturaliter. legibiis mbtiliter inspeais et ad v/vum consideratis {ut reor) esse non potest. — Nam et fur, et prœdo, et invasor et naturaliter possidet et civiliter... nam et colono interversori datur interdictum. nnde vi, quod profecto ei non competeret, nisi... possideret. Civiliter SOLUMMODO quis possidet, puta salins qiios nnltns alius detinet. — Quippe possessio nonnïsi una est, tiret diversis modis habeatur, bonœ fidei, walœ fideiy juste, injuste, naturaliter, civiliter. »»

no

sans animus. Il en est autrement de la civilis possessio, puisque dans beaucoup de cas la possession peut se conserver solo animo. — Toute cette théorie ne manque certes pas de fondement ; la terminologie n'est inexacte que parce que la distinction entre possessio NATURÂLis etciviLTS est rattachée seulement aux éléments, juridiques ou non, qui constituent la possession, et non pas aux effets de la possession (1). L'application aux cas spéciaux est moins bien réussie que la définition des notions générales.

Azon adopte en général la même manière de voir (2), seulement il n'admet pas de possession qui soit à la fois civilis et naturalis; il n'emploie le mot civilis que là où l'existence de la possession repose sur une simple fiction, ubi solo animo retinetur possessio (3). On remarque aussi plus clairement dans Azon que c'est la L. 10, G. deposs. qui a donné lieu à ce système; on a confondu l'opposition que signale cette loi (4) avec celle qui existe entre la possession de fait et la possession simplement juridique ou fictive, et celte dernière à son tour avec la possessio

(1) Voyez nos §§ 5, 7 et J.

(2) Summa in Cad. Ut. de poss., n^s A et U (fol. 134, 135, éd. 1537, P) et lectura in Cod., in L. JO, C. de poss. (p. o69, éd. 1577, T).

(3) La même opinion se trouve dans une Glose inédite de Rogeuius sur la L. 3, § 5, de poss. (manuscrit du Dig. nov. à Metz) : « Sicuti ergo duo jiisle vel injuste natnraiiter possidere non possunt in solidiim, ita non potestesse ut corporaliter in tolum unus juste, aller injuste possideat. Ex civiLi AUTEM ID EST FiCTA POSSESSIONE et jusle duos et iujuste ulrumque et unum juste et alterum injuste in solidum. possidere continget, velul in re pignorata aut in emphyteosim inve feodum data si vel ambo bona vel uterqùe mala vel unus mala aller vero bona fide possideat. R. »

(4) Nemo ambigil possessionis dupltcem esse rationem : « aliatn quœ JURE CONSISTIT » (c'est-à-dire possessio civilis qui n'existe que par suite d'une fiction juridique) « aliam quœ corpore » (possessio naturalis, basée sur une détention matérielle). Le vrai sens de ce passage sera expliqué au § 12.

civiLTS et NATURALis. — Ce Système semble avoir dominé pendant longtemps (1). Il se retrouve encore dans les écrits d'Alciat et de Duarein (2), quoique dans l'un et l'autre il ne soit pas suffisamment distingué de l'autre opinion (voyez plus pas).Merillius,qui adopte la même théorie, la rattache à une question que nous verrons plus loin (3). Lorsque la fiction sur laquelle se basait la possession était telle, que le terme possessio civilis paraissait insuffisant, on se servait souvent, depuis Baldus, de l'expression possessio civiLissiMA (4).

Un autre système, qui paraît tout aussi ancien, rend mieux la manière de voir des jurisconsultes romains, en rattachant toute la distinction entre possessio civilis et possessio naturalis aux effets juridiques de la possession. La civilis possessio est alors ce genre de possession que le droit romain sanctionne sous un rapport quelconque, et qu'il préfère ainsi à la possessio naturalis. Ce

(1) A. Faber, de error. pragm. IV, 9;Menoch, de retinenda poss., remed. 3, n^s 18 et 22 sqq. Dans Menoch, cette opinion n'est pas expressément développée, mais plutôt tacitement présupposée, et il en était probablement de même chez les nombreux anciens praticiens que l'on y trouve cités.

(2) Alciatus, in L. H5, de verb. sîgn. {opp., t. 2, p. m. 987, et m L. i , pr. de poss. {opp., t. i,p. m. 1197).— Duarenus,wDw/?. anniv., lib. 1, c. 18 (p. 1383, éd. 158i, f) : « CivUiter vero (possidet), qui quamvis rei non insistât, civilis juris interpretatione, eam tenere ac possidere intel- LiGiTUR. » Cf. comm. \,in tit. de poss., cap. 1 et -4 {ibid., p. 816, 817, 818) et comm, 2, in tit. de poss. ad L. l,pr. {ibid., p. 820). La L. iO,C.de poss., y est expressément citée, et, de plus aussi, Théophile {in § 5, /. de interdiclis) dont le passage ne peut avoir déterminé cette opinion, puisqu'on ne le connaissait pas encore lorsqu'elle prit naissance. Voy., sur cepassage,FERRETTUs,mL.10, de poss. {inopp.,i. 1, p. 611).— La même interprétation se trouve dans Davy d'Argenté, notarum Juris select. liber, Paris, 1613, 4", fol. 7.

(3) MerilLi observ., lib. 2, c. 31, 32. — Voy., plus bas, §11.

(^) TiRAQUELLUS, in tract. « le mort saisit le vif » P. 1, declar. 7, n» 3.

système se trouve dans J. Bassien, qui était contemporain de Placentin et d'Azon, et qui fut le maître {dominus) de ce dernier.

Tous les jurisconsultes modernes adoptent ce système des glossateurs, chez lesquels nous le trouvons en premier lieu. Mais ils se sont divisés en trois fractions principales qu'il importe de distinguer soigneusement.

La première de ces trois fractions, qui se rapproche le plus de la vérité, ne considère comme possessio civilis que celle qui réunit en elle tous les effets de la possession en général. Cela comprend donc la possession du propriétaire lui-même, ainsi que celle qui mène à lusucapion. La possessio naturalis au contraire est, dans ce système, celle à laquelle il manque quelque chose, c'est-à-dire celle qui donne droit aux interdits, mais qui ne saurait produire l'usucapion. On distingue de l'une et de l'autre la simple détention, qui n'a aucun caractère juridique : tenere, esse in possessione, etc. — Ce qu'il faut d'abord approuver dans ce système, c'est qu'il définit en général d'une manière exacte la notion de la possessio civilis (1). Un autre avantage plus important résulte de l'idée de la possession juridique mise en opposition avec la simple détention, opposition aussi juste en ellemême que bien exprimée. Voilà pourquoi les écrits auxquels cette distinction sert de base sont d'un usage plus sûr que tous les autres. Le seul défaut de cette théorie (les erreurs d'application ne doivent pas nous occuper ici), c'est le sens inexact que

(i) En général, disonf?-noiis ; car on ne s'y tient pas d'une manière rigoureuse. Ainsi souvent on rattache l'expression de possessio civilis à la seule jusia causa en matière d'usucapion,et l'on se sert de cette expression là aussi où, pour d'autres motifs, par exemple, à cause de la mata fides, il ne saurait y avoir d'usucapion (Bartolus, in L. 1, pr. de poss., n» 8). Le manque de précision découle nécessairement de ce que l'on n'a pas consulté le langage usuel pour expliquer les mots possessio civilis.

l'on y donne aux mots possessio naturalis. — Nous devons ici nommer principalement les auteurs suivants :

Joannes Bassianus.

Odofredus, in L. 3, § 5, de poss, {fol. 56) in L. 12 pr. eod.

(fol. 58) et in L. 3, pr. uti possidetis {fol. 101). CuJAS, inobserv. lib. 9, c. 33 (1569).

Georg. Obrecht, de possessione ch. 3, 5 (p. 524 Disp. coJlect.

UrselL 1603, 4).

SciPio Gentilis, de donat. inter vir. et uxor. lib. 2, c. 30

{opp., t. 4, p. 297).

Valentia, in illustr.jur. tract, lib. 1, tract. 2, e. 3. Ramos, in tit. Dig. de possessione, P. 1, §§ 18, 19 {ap. Meer-

MANN, T. 7, p. 82 (l).

Retes, in tit. Dig. de possessione, P. 1, ch. 2 {ap. Meermann,

PoTHiER, Pandectœ Justin, lib. 41, tit. 2, p. 111, — et Traité de lapossession, chap. 1, art. 2, p. 8, 17.

Nous ne connaissons, en quelque sorte, l'opinion de Bassien que par les extraits inexacts et incomplets d'Accurse, chez lequel nous trouvons pôle-mêle toutes les opinions les plus divergentes, quoiqu'il préfère celle de Bassien à toutes les autres.

(1) Quoiqu'il présente cette opinion comme étant la sienne, il s'en écarte cependant un peu aux §§ 21 et 29, lorsqu'il dit que l'on pourrait échapper aux contradictions des sources elles-mêmes et des auteurs, en admettant, à côté de cette possessio naturalis, un autre genre de possession naturelle, la simple détention, et là il est dans le vrai. Mais il gâte de nouveau son système et le rend obscur en ajoutant qu'il existe même une troisième espèce de possession naturelle, di-fférente des deux autres, une possession qualemis et corpore insistitur, et qui est autre chose que la possessio quœ animo retinetur. En cela il revient au système d'AzoN et de Pï.acentin,

Mais celle-ci nous est suffisamment révélée par les applications qui en sont faites dans divers cas spéciaux (1). Ldipossessio civius n*est attribuée qu'au propriétaire véritable et à celui au profit de qui court Tusucapion. L'emphytéote, l'usufruitier, le vassal ont une possessio naturalis ainsi que le prœdo qui, sans titre aucun, s'empare de la possession d'autrui. Le fermier n'a pas de possession du tout, mais une simple détention. Cela nous explique la controverse qui surgit entre Bassien d'une part, Placentin et Azon d'autre part (2), sur le point de savoir si la possessio civilis et la possessio naturalis sont deux espèces différentes de possession, ou s'il n'y a qu'une seule espèce de possession. La première opinion devait être celle de Bassien, l'autre celle de Placentin et d'Azon, car c'est Bassien qui, à la différence de ces deux derniers auteurs, avait rattaché toute cette distinction à différents droits de la possession. — L'histoire ultérieure du système de Bassien est très-remarquable. Bartolus y a d'abord apporté une modification, insignifiante en apparence, mais qui est devenue la source d'une erreur très-grave (3). Il a probablement trouvé inconvenant d'attribuer au prœdo une possession naturelle

(1) Glossa in L. i,^Z,de poss. : « Non ergo omnis detentatio est possessio, secl triplex est : nam nlia civilis, alla naturalis, in quarum utra- QUE qu^renda duo exiguntur » (savoir factum et animus : qui seuls constituenl donc une possession juridique) : anlia detentatio; ut hic : QUALEM ETiAM HABET COLONUS. )^ — Glossa iuL. 3, § 5, de poss. Ce passage renferme toutes les applications dont il est ici fail usage, et les attribue expressément à Bassien.

(2) Glossa in L. \, de poss. .•«.., non duœ simt (possessiones) sed una secundum Placentiniim et Azonem. Al Joannes et alii dicunfùvks esse... quod est tutiiis. » — Azo in lectura m L. 10, C, de possessione : « Et eH hoc notandum, quod quidam dicunt, et dominus meus dixit quandoque, quod diverse sunt possessiones, se. civilis et naturalis, sed contra EST. » — Odofred, in L. 1, de poss. (f. 5-2) et in L. 4, C. eod. (f. lOS, 106).

(3) Bartolus, in Digeslum novum, L. 1,pr.£/^ poss., n^s 7-13. Les détails

tout à fait semblable à celle du vassal et d'autres gens honnêtes ; c'est pourquoi, à côté de la possessio civilis naturalis, il admit une troisième espèce de possession véritable, distincte de la simple détention, possession qu'il appela corporalis et qu'il attribua au seul prœdo. Il rattacha la possessio civilis à la propriété ; c'est la justa adquisitionis causa qui sert de fondement à cette possession. possessio naturalis se rattache de la même manière aux jura in re, et enfin la possessio corporalis est, selon lui, celle qui ne se base sur aucun titre légal. Mais en s'attachant ainsi à rechercher l'existence et la qualité du droit qui sert de base à la possession, ce système s'écarte plus que tous les autres du véritable point de vue auquel il faut envisager cette matière. — Gujas, qui avait d'abord exposé, mieux peutêtre que tous les autres, la doctrine de Bassien (1), adopta plus tard l'interprétation de Bartolus, mais avec une nouvelle modification qui porta l'erreur à son comble (2). Il prétendit en effet,

dans lesquels il entre, et surtout la manière même dont il entre en matière, prouvent évidemment qu'il veut établir quelque chose de nouveau : « Adverte ergo ad me. Mihi videtur, quod antiqwi et moderni docLores muiium deviarunt a mente juris in hac maleria. »

(1) Voyez, plus haut, p. 123.

(2) Cujacii observ., lib. 27, c. 7 (ibSÏÏ). -Ej. notœ posteriores inInsLit. § 4, per quas personas (1583). — « Est civilis possessio, est naturalis, est corporalis : civilif^, naturalis justa est : corporalis injusta .• kanc pupiUus sine tutore amitlit, non civilem, non naturalem. » — Ej. récit. in L. 1, pr. de poss. (1588) in opp. ed. Neap. 1722, t. 8, p. 259 : « Civilis est quœ jure vel animo domini possidetur... Naturalis tantum ea est, quœ ALio jure apprehensa est quam Bommi^velutijure pignoris vel jure ususfructus. Eam quœ nullo jure impudenler a prœdone nullum jus, NULLUM TiTULUM ADFiNGENTE, prœtexentc sibi, possidetur, jus non novit, non spectat. Plerumque prœdo omnis et pervasor alienœ possessionis sibi jingit litulum aliquem... al si quis sit, qui nullum sibi titulum adfingat, ejus possessionem nonspectant.» — jE"^'. SclioLia s. Comment, in Instituliones, § 4, per quas personas, in opp., t. 8, p. 960.

i!26 SECTON PREMIÈRE.

à la différence de Bartolus, que la possessio corporalis n'avait en droit romain aucune existence juridique, et ne pouvait devenir la source de droits quelconques. Toutefois, comme il est impossible de nier que le prœdo lui-même ne puisse invoquer les interdits, Gujas veut expliquer cela en disant qu'ordinairement un tel possesseur illégitime prétend baser sa possession sur quelque motif légal, que ce n'est pas alors sa possession, mais ce prétendu motif légal qui devient la source des interdits, et que, sans ce prétexte, il n'aurait guère d'interdits à invoquer. Il serait difficile d'imaginer, en fait de possession, une doctrine plus en opposition avec le droit romain.

La seconde école simplifie bien davantage toute la distinction. Ici, la possessio civiLis, que l'on appelle aussi purement et simplement possessio, et qui sert de fondement à l'usucapion, est mise en opposition seulement avec la possessio naturâlis [esse in possessione, non possidere). Celle-ci comprend dès lors tous les autres cas, sans distinguer s'il s'agit ou non d'une véritable -possessio donnant droit aux interdits. — Dans ce système aussi, la possessio civiLis est donc bien définie; mais c'est une erreur grave de ne pas distinguer la possessio ad interdicta de la simple détention. Voilà pourquoi la véritable notion de la possession juridique fait ici complètement défaut (1). Les principaux auteurs de cette école sont les suivants :

Ferretus, inh. ipr, deposs.,num, 11 à i3{cpp.,t. l,p. 519, 520) et m L. 12 deposs., num. 31, 32 [ibid., p. 611).

Brissonius, de verb. sign., v"" CiviliSj num. 3; 2;° Possessio, n°' 3, 4, i;*" Justus.

(1) Voyez notre § 7, n" 5.

MuRETUS, in epistoiis, \ih. 3, ep. 81 (opp. ed, Ruhnken, vol. 1, p. 643).

Galvanus, de usufructu, cap. 33, §§ 10-12. Ici de nouvelles

distinctions viennent combler la lacune que ce système

laissait dans la terminologie romaine.

ViNNius, in Select. Quœst. lib. 2, c. 36. Son ouvrage vaut

mieux que ceux des autres adhérents de cette école. DoMAT, Lois civiles, partie 1, liv. 3, tit. 7, préambule. Westphal, Ueber die Arteu der Sacfien, etc. T. 2, cap. 2,

HoFACKER, in princ. jur. Rom. t. 2, §§ 759-760. — Il déclare

lui-même qu'il a principalement suivi Galvanus. Malblanc, princ. jur. Rom., p. 1, § 191.

Il nous reste k parler de la troisième école, qui nomme possessio civilis toute possession juridique quelconque, peu importe qu'elle donne lieu à l'usucapion ou seulement aux interdits. A cette possession juridique on oppose la simple détention {possessio NAïURALis, esse in possessione, non possidere). C'est dans la notion tout à fait inexacte de la possessio civilis que gît l'erreur particulière de ce système; et, comme suite nécessaire de celte erreur, les partisans de cette école ne sauraient rester fidèles à la notion première de la possession juridique, quoique ce soit là le point essentiel (1), et qu'ils prennent eux-mêmes cette notion pour point de départ. En effet, nulle part les jurisconsultes romains ne sont plus clairs que lorsqu'ils nient l'existence de la possessio CIVILIS dans certains cas, notamment dans la donation entre époux. Dès lors il ne saurait être question de possession

(1) Voyez, plus haut, page 74.

juridique dans ces cas, et ce système est ainsi, dans son application, plus fautif que tous les autres. Il est évident aussi que parmi les trois modifications que nous venons de signaler dans ce système des glossateurs, d'après lequel les effets juridiques de la possession déterminent l'existence de la possessio civilis, aucune ne s'adapte mieux que cette troisième à la doctrine exposée en premier lieu, doctrine d'après laquelle possessio civilis signifie une possession qui n'existe qu'en vertu d'une fiction juridique (1). En effet, on arrive à ce résultat par ce raisonnement très-simple, mais tout aussi faux qu'il est grave dans ses conséquences pratiques : là où \3i possessio civilis est impossible, il ne saurait non plus y avoir de possession en vertu d'une fiction juridique. Aussi trouvons-nous ordinairement ces deux systèmes confondus chez les auteurs plus anciens (2), et plusieurs d'entre eux peuvent être arbitrairement rangés dans l'une ou dans l'autre école. Nous devons ici nommer spécialement :

Martinus Gosiâ, dont l'opinion se trouve exposée dans une Glose anonyme et inédite sur le titre du Code de possesione (manuscrit de Paris, 1517) : « Duplex ratio « possessionis est secundum M., aliapro suo, quœ civilis « est, alia pro non suo, quœ naturalis. Pro suo civilis « juris est, quœ animo et corpore acquiritur, quandoque « suo, quandoque alieno, ut in re peculiari et per quem- « libet alium. Retinetur autem quandoque animo solo, {( quandoque animo et corpore suo, aut alieno. Quœcun- « que copore retinetur alieno, pro non suo est quantum « ad eum qui detinet, quœ dicitur naturalis et est facti « ut colonaria. »

(1) Voyez pages 119 et suiv.

(2) Voyez page 121.

Zasius, in L. 3, § 5, de poss, (opp. ed. Francof., 1590, t. 3, p. 111).

Vaconius a Vacuna, in déclarât., L. 2, decL 68-71 {fol. 63-68, ed. rom., 1556, 4°). Il compare la possessio civilis à rimagination et la possessio naturalis aux sens, et il développe cette comparaison avec beaucoup de patience.

CoRAsius, in Ht. de poss. {opp. editio Forster, Viteb. 1603 f**, t. 1, p. 921, 922).

GoNTius, in dispiit. lib. 1, c. 9.

Charondas, in verisimil. lib. l,c. 6 (dans Otto, vol. 1, p. 699). Friderus Mindanus, de materia possessionis, c. 1, num. 16-20. Turaminus, desnbst. poss., ch. 8, opp., p. 289-299. Oroz, de apicibus jur. civ. lib. 4, c. 2, §§ 8-9. CuPERUS, de natura possessionis, P. 1, ch. 3-4, p. 24, 48. Fleck, in tit. Pand. de poss., p. 9, 15. Thibaut, Ueber Besitz, § 11 (1).

Cette énumération prouve que l'opinion de Cuperus n'est rien moins que neuve , quoiqu'il semble la considérer comme telle. Jamais cette opinion, ni aucune autre, n'a été défendue avant lui d'une manière plus complète ni avec plus de talent; en exposant d'une manière aussi complète l'une des erreurs auxquelles prête cette matière, il s'est acquis un grand mérite. Son excellente interprétation de la L. 10, G. de poss. a encore plus d'importance. Elle écarte aussi toute possibilité d'une autre erreur (2). L'excellence de son travail, et l'adhésion unanime qu'il a rencontrée, m'obligent à ajouter quelques observations spéciales à

(1) Dans ses annotations à son édition de Cuperus, il a abandonné cette opinion. Mais dans les Civilistmhe Abhandlungen, p. 339, 340, il paraît de nouveau incliner vers sa première manière de voir.

(2) Voyez, plus haut, pages H9 et suiv.

•130 SFXTION PREMIÈRE.

la réfutation générale qui résulte déjà de la démonstration de ma propre doctrine. — Pour établir l'opposition entre pnssessio civiLis Pt possessio naturalis, Cuperus adopte une méthode qui influe d'une manière décisive sur le résultat de tout son travail Il part de l'idée de la pnssessio naturalis, d'une notion négative par consé|uent; il montre qu'il faut entendre par là la possession non juridique, et considère ensuite la possessio civiLis comme l'antithèse do cette possessio naturalis, en d'autres termes, comme possession juridique en général. De cette manière, le caractère spécial de la possessio civilis, son rapport avec le jus civile, devait nécessairement lui échapper; et il est étonnant que lui, qui avait une connaissance si profonde du droit romain, ne se soit pas rappelé la valeur spéciale qu'avait, en droit romain, l'expression jus civile. Il va sans dire, qu'il ne s'arrête pas à étiyer par des preuves directes l'interprétation qu'il donne de la possessio CIVILIS ; il se borne à citer, comme des exemples connus déjà, deux cas d'application, qui suffisent à eux seuls pour réfuter tout son système, la cognatio civilis et la bonorum appellatio civilis. La base de son système étant ainsi fausse, il est clair que les applications principales qu'il en fait ne sauraient se trouver en harmonie avec le droit romain. Admettons en effet que possessio civilis désigne la possession juridique : cela ne peut signifi.^r qu'une chose, à savoir que la possessio civilis a des effets juridiques que n'a -pSiS h possessio najubialis. Or, quels sont ces eff< ts, d'après Cuperus? Ce n'est pas seulement l'usucapion, mais, entre autres aussi, l'usage des interdits. Mais il se trouve que les Pandectes, en parlant de l'un des interdits, disent expressément qu'il peut s'invoquer aussi en dehors des cas de possessio civiLis(l); dès lors quelques Literdits seulement sont spéciale- (1) L. 1, § 9, vi.

ment propres à la possession juridique, et la théorie sur ce point doit s'exprimer de la manière suivante. La possession est dite juridique, ou civilis, lorsqu'elle produit soit l'usucapion, soit du moins les interdits uti possidetis et utriibi; elle est non juridique, ou naturalis, lorsqu'elle n'a aucun de ces effets, quoiqu'elle puisse en avoir d'autres, notamment l'interdit unde vi. L'erreur de cette distinction pratique entre les divers interdits ne pourra être démontrée que plus loin, lorsque nous parlerons des interdits eux-mêmes; mais comme il est impossible dédire pour quel motif l'interdit de vi serait moins juridique que les autres, on comprend dès à présent combien est illogique et arbitraire la terminologie que l'on veut ici attribuer aux jurisconsultes romains. Il serait même difficile de s'expliquer l'éloge pompeux que Cuperus fait de la jurisprudence romaine à la fin de la première partie de son ouvrage, si cet éloge n'avait été de commande dans tous les écrits élégants de l'époque. Enfin nous avons déjà fait observer que, dans ce système, l'interprétation des passages les plus décisifs du droit romain en cette matière ne pouvait manquer d'échouer (1). C'est à tel point que Cuperus, dont le talent d'interprétation ne saurait d'ailleurs être méconnu, se voit obligé de supposer que le jurisconsulte Paul s'est contredit (2), lorsque la simplicité de ces notions, et rabsen€e totale de toute controverse à ce sujet entre les diverses écoles, écartent nécessairement toute idée d'une telle contradiction.

Comme aucun des ces systèmes ne put réussir à obtenir l'approbation universelle, plusieurs crurent mieux saisir la vérité en adoptant toutes les opinions à la fois (3). De cette manière, on

(1) Voyez notre § 7, 1.

(2) L. i,%A,de poss. et L. 26, pr. de don. inter vir. et nxnr.

(3) C'est ce que nous trouvons, avec des variantes du reste, dans le .

SECTION PKliMIÈRE.

était sûr de n'être condamné par personne d'une manière absolue, et afin de dissimuler la discordance des opinions paisiblement juxtaposées ainsi, on avait soin de les rattacher l'une à l'autre par toutes sortes d'expressions (1), ensuite on admettait fort tranquillement que telle était aussi la manière de voir des jurisconsultes romains.

Dans tout cet exposé, je n'ai pas nommé l'auteur qui, seul, a évité les erreurs habituelles. Dans Doneau, en effet, nous ne trouvons aucune de ces erreurs de terminologie, aussi ne saurions-nous le ranger dans aucune des écoles indiquées. Mais il ne traite de la possession que dans son système général du droit romain ; il n'entrait donc pas dans son plan de déduire logiquement les termes dont il se sert, ni de les défendre contre d'autres auteurs, ce qui seul eût permis de les apprécier d'une manière parfaitement précise et certaine. Comme, de plus, l'idée qu'il se fait de la possession est restée sans application dans l'ensemble de son système, on sera d'autant moins surpris qu'on n'ait accordé aucune attention à la terminologie adoptée par lui.

écrits suivants : Fachinei, controv. Mb. 8, c. 3 : Merend^, controv. \\h. 12, c. 15 (t. 2, éd. Bruxelles, 1745); Thomash, notœ in Digest.{Halœ, 1713, 4), lib. 41, tit. 2 (p. 311); OpPENRiTTER,5W7?ima possesswnis,p. 1, c. 2, §§ 8, 24; Glueck, Commentnr ueber die Pandehlen, t. 2, § 180; Spangenberg, Yom Besitz, §§ 115-118. Tout spécialement Zachari^, BesUz und Verjaelirung, p. 6 et suiv. — Une trace de ce système se trouve déjà chez les glossateurs, dans une glose inédite de Pillius sur la L. 38, § 7, de verb. oblig. (Ms. Paris, n» 4487, a) « Civililer possidere dicilur muUis modis : dicilur enim possidere quis civiliter, id est animo : dicitur possidere civiliter id est juste : dicilur etiam possidere civiliter, id eslde jure civili, et hoc ad personas referlnr id hic.

(1) Par exemple, le sens le plus large, sens large, restreint, le plus restreint, a forma, a modo, et ainsi de suite.

ADDITION DE LA SIXIÈME ÉDITION

Depuis ma cinquième édition, on a de nouveau défendu avec beaucoup d'ardeur la dernière des opinions que nous venons de réfuter, celle de Guperus : voici comment. Depuis plusieurs années déjà, l'on faisait circuler le bruit queM. le professeur Erb, à Heidelberg, avait sur la civilis possessio une nouvelle interprétation qui renversait complètement la mienne. Des fragments de cette découverte avaient été publiés dans différents écrits (4), mais il était toujours encore impossible d'en saisir l'ensemble. Thibaut l'avait annoncée plusieurs fois ; cependant, dans la septième édition de son Traité des Panclectes, il enseigna encore ma manière de voir (2). Toutefois dans son cours universitaire il adopta la nouvelle explication, et lorsque ce cours fut publié, l'exposé complet de ce système fut enfin révélé au monde savant (3). Dans la huitième édition de ses Pandectes, il remplaça complètement l'ancien (4), et l'auteur en fit de plus l'objet d'une dissertation spéciale, où il est exposé et développé avec soin (5).

Mais, déjà à l'époque où l'on ne connaissait que des fragments

(1) Gans, Scholienzum Gnius, p. 260. Johannsen, Begriffsbestimmungen aus dem Gebiete des CivUrechls; Heidelberg, I85I.

(2) § 296 (1828), dans la note r, il annonce de nouveau rcxplicalion de M. Erb.

(3) BiiAUN, Erœrterungenin Zusœtzen zu ThibaïU. Stuttgart, 1831, p. 294.

(5) Thibaut, Ueber possessio civilis, Archiu fur civil, praxis, v. 18, p. 315-364 (1835).

i34 * SFXTION PREMIÈRE.

de cette nouvelle interprétation, mon opinion trouva un défenseur, dont le travail savant et consciencieux a mérité les éloges mêmes de notre commun antagoniste (1).

Voici maintenant ce nouveau système (l2). Civilis possessio signifie la même chose que possessio purement et simplement, ou possession juridique. C'est ce genre de possessiou qui donne droit aux interdits. La raison de la dénomination civilis possessio est que les interdits ïiussi sont des créations du droit privé, et que, par conséquent, ils appartiennent au jus civile. Toutefois il ne faut pas croire que tous les interdits présupposent la possession civile; cela n'est, au contraire, vrai que pour les interdits retinendœ possessio nis, cdv l'interdit de vi est applicable aussi dans le cas de simple possession naturelle. Il faut dès lors « que « la définition vienne au secours de la notion, et que l'on ap- « pelle possessores dans le sens strict ceux qui, en détenant une « chose, peuvent invoquer tous les remédia possessoria; de cette « manière, on n'écarte pas la possibilité d'une exception pour « celui qui n'a que la possession naturelle (p. 362). »

Mon opinion et les preuves sur lesquelles je l'appuie ont été exposées dans le § 7. J'y ai déjà ajouté quelques développements dans les notes ; d'autres se trouvent dans l'excellent écrit de Thon. Je n'ai rien à ajouter ici touchant l'explication de quelques passages; j'abandonne au lecteur le soin de trancher la controverse entre mes adversaires et moi, et je n'ajouterai que quelques observations générales.

D'abord je ne puis m'expliquer comment ce système a pu être

(1) Thon, Ueber civilis nnariaivraUs possessio, Ehein. Mus.\. A,\).9^iA\ (1830). Comp. TmBAUT, p. 352.

(2) Thibaut, p. 351, 332^ 337, 3G2.

considéré comme une création d'Erb. Il concorde tellement, dans ses points essentiels, avec celui de Cuperus, que tout ce que j'ai dit il y a trente-trois ans dans le présent chapitre pour réfuter Cuperus, peut aussi s'appliquer littéralement à ce système.

De plus, d'après Thibaut, la possession qui donne droit aux interdits s'appellerait jsossmw civilis par la raison que les interdits appartiennent au droit civil ou positif (p. 331). Mais l'interdit de vi est-il donc sous un rapport quelconque moins civil ou moins positif que l'interdit uii possidetis ? Et cependant cet interdit trouve aussi son application en dehors des cas de civilis possessio! Je ne répondrai pas à ceux qui, pour se consoler de cette inconséquence flagrante, m'objecteront qu'il n'y a point de règle sans exception.

Le point essentiel d'ailleurs, ici comme chez Cuperus, ce n'est pas tant la fausse terminologie que la conséquence pratique, tout à fait inévitable, d'après laquelle le locataire ou le fermier devrait avoir l'interdit de vi. On en donne une raison générale (p. 361 et 362) qui peut, comme on va le voir, s'invoquer en sens contraire d'une manière bien plus convaincante. L'interdit uti possidetis concerne de simples troubles, qui en général n'affecteront que l'intérêt du fermier, et nullement celui du bailleur; celui-ci ne s'en inquiétera donc pas. L'expulsion par violence, au contraire, est un fait tellement grave, et peut rendre la position du bailleur dans le procès en revendication tellement difficile, qu'il ne manquera pas de se protéger, lui et son fermier, en recourant à l'interdit. Voilà pourquoi on devait accorder l'interdit uti possidetis 'à\i fermier, tandis qu'il n'a pas besoin de l'interdit de vi, puisque le bailleur lui-même ne négligera pas de s'en se.v r. — Mais un tel raisonnemeut gi'uéral ue suffit pas Ik où

186 SKCilON l'REiMlÈRE.

il importe, avant tout, de produire des preuves positives. A cet effet nous citerons les textes suivants :

L. 9, de rei vindic. a ... apiid quemdeposita est,vel commodata, « vel qui condiixerit, hi omnes NON possident. »

L. 3, § S.utiposs. : « Creditores missos ... interdicto uti possi- « detis uti non posse^ et merito, quia non possident. »

L. 6, § 2, de prec. : « Colonus et inquilinus sunt in prœdio : et (( tamen non possident. »

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