L. 1, § 9, cfe vi : « Dejicitur is qui possidet
L. 1, § 23, de vi : « hiterdictum autem hoc mdli competit, nisi « eiy qui tunCj cum dejicerttuVy possidebat : nec alius dejici visus « est, QUAM qui possidet. »
Ces passages sont tous les cinq d'Ulpien. Or, ce même jurisconsulte, qui refuse au creditor missus, au fermier, au locataire, etc., hpossessio, et par cela même aussi l'interdit uti possidetis, ce même jurisconsulte qui, d'autre part, considère la possession comme condition absolue de l'interdit de vi, pourraitil encore, après cela, accorder ce dernier à ces mêmes personnes qui cependant ne possèdent pas? — Ailleurs Uipien compare les interdits retinendœ possessionis à l'interdit de vi et trouve que toute la différence consiste en ce que les premiers servent à maintenir une possession attaquée, tandis que l'interdit de vi a pour effet de restituer une possession perdue : L. 1,§4, uti possid. Pour quiconque lit ce passage sans opinion préconçue, il sera impossible de s'imaginer qu'en matière d'interdit uti posidetis, Uipien ait pu entendre par possessio un tout autre état de choses qu'en matière d'interdit unde vi.
Thon a déjà insisté sur l'importance de la L. 1, C. si per vim
(p. 140). Thibaut (p. 363) ealend ici par colonus celui à qui le propriétaire d'un domaine a abandonné l'usage d'une maison et d'un jardin, en lui conférant en même temps la surveillance de tout son domaine. Je laisse encore une fois au lecteur le soin d'apprécier la valeur de cette interprétation.
A l'époque où ce nouveau système commença à se manifester d'une manière plus ou moins indécise encore, la même idée fondamentale, avec des modifications assez graves du reste, fut développée dans un écrit de Wiederhold (1).
D'après cet auteur, la civilis possessio est la possession, accompagnée à'animus dornini, lequel ne se conçoit que fondé sur une justa causa, n'y eût-il d'ailleurs pas de bona fides. La uaturalis possessio est la possession avec Vanimus possidendi, sans justa causa, et, par conséquent, sans animus domini; telle est la possession du créancier gagiste et de celui qui s'est emparé d'un fonds par violence. Autre chose encore est la simple détention au nom d'un tiers, sans animus possidendi, comme celle du locataire, par exemple. La civilis possessio donne droit à tous les interdits, et le demandeur doit prouver S2i justa causa, La naturalis possessio donne droit k l'interdit de vi, mais non pas à l'interdit uti possidetis; enfin la simple détention ne donne droit à aucun interditfp. 5, 14). Dans le precarium et dans le séquestre^ il y a possession civile, mais c'est par exception ; le créancier gagiste a la possession naturelle; l'emphytéote n'a aucune possession (p. 20-26). Quant au motif de la différence entre les deux interdits principaux, il se trouve dans la circonstance que l'interdit uti possidetis a uniquement pour but de régler les rapports entre deux personnes qui prétendent à la propriété, et non pas de pro-
(1) Das interdictitm uli possidetis und die novi operis nunciatio. Hanau, 1831.
téger contre de simples troubles (p. 85 et suiv.). — Il est impossible de prévoir les écarts dans lesquels on tombe, lorsqu'on prend pour point de départ, sans examen sérieux, une idée fausse, et qu'on en déduit ensuite conséquence sur conséquence, ns jamais se laisser inquiéter par une critique sérieuse des résultats auxquels on est amené.
AUTRE ADDITION DE LA SIXIÈME ÉDITION (1)
BuRCHARDi : « Possessio civilis n'est synonyme ni de possessiu ad usucapionem, ni de possessio admterdicta. )> Tel est le litre d'une dissertation publiée dans Arckiv fur civdistisciie Praxis, vol. 20, p. 14-53. HeidelLerg, 4837.
Ce titre indique déjà avec assez de précision l'opinion de l'auteur. Il trouve trop étroite la notion que je donne de la civiUs possessio, puisqu'il faut y comprendre diverses possessions qui ne mètient pas à l'usucapion; celle qu'en donne Thibaut serait au contraire trop large, puisqu'on ne doit pas y comprendre certaines possessions garanties par des interdits; la vérité doit donc, selon Burchardi, se trouver entre ces deux extrêmes.
Voici comment l'auteur développe cette idée fondamentale (p. 16, 17, 40) : Les exigences de la pratique tirent admettre d'abord dans la théorie des jurisconsultes (jus civile) une notion déterminée de la possessio civilis. Plus tard survint un édit prétorien qui établit des interdits possessoires, dont les conditions
(1) Dans la sixième édition originale, cette addition se trouve insérée dans rinlroduction, parce que l'auteur n'eut connaissance de l'ouvrage de Burchardi que lorsque la plus grande partie de cette édition était déjà imprimée. Nous la donnons ici à la p^ce que l'auteur lui destinait.
différaient cependant, sous plus d'un rapport, de celles de l'ancienne possessio civilis, et ce fut ainsi que se forma une sorte de moyen ternie. La possession put dès lors revêtir trois formes différentes : 1. pussesdo civilis avec les eff'ets que l'ancien droit civil y attachait; 2. possessio ad interdicta; 3. possession sans effets légaux quelconques. Les deux dernières espèces de possession se désignaient par le terme commun de possessio naturalis, par opposition à la possessio civilis, et cette possessio iiaturalis peut ainsi, selon les circonstances, donner, ou ne pas donner, droit aux interdits.
Voici quelles sont, d'après l'auteur, les conditions requises pour qu'il y ait possessio civilis (p. 18, 28, 31, 40) : 1. animus domini; 2. une chose qui soit dans le commerce; 3. elle doit être indépendante en elle-même, c'est-k-dire ne pas faire partie intégrante d'une autre chose; 4. le possesseur doit être suijuris. On ne peut exiger d'autres conditions, de sorte que le possesseur de mauvaise foi, le voleur, le brigand, le dejeclor, ont réellement aussi la possessio civilis (p. 42, 52). — La possessio ad interdicta n'exige ces conditions que d'une manière incomplète.
En effet, relativement à la première condition, il faut remarquer cette dérogation importante que deux espèces de personnes qui n'ont pas ï animus domini peuvent néanmoins invoquer les interdits (p. 21-23) : a.) quiconque délient la chose à raison d'un droit réel, par conséquent le créancier gagiste, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, l'usager ; b.) celui qui détient la chose à titre précaire, et le séquestre, mais ceux-ci seulement dans le cas d'une convention spéciale à ce sujet.
Pour la deuxième et la troisième condition, il n'y a pas de différence.
Quant à la quatrième, il faut seulement remarquer que le
filiusfamiHas a quelquefois les interdits : concurremment avec le père dans lepeculium de l'ancien droit; à l'exclusion du père dans le pécule castrense, quasi -castrense, et dans celui que l'on appelle adventitium extraordinarium.
Sous les rapports que nous venons d'indiquer, la possessio ad interdicta esldonc^l[is large que hpossessio civilis; sous d'autres rapports, elle est plus restreinte. Car dans tous les cas où les interdits sont accoi^dés à celui qui n'a pas Vanimus domini (sauf dans le cas de precarium), ils sont refusés à celui qui a cet animus et avec lui par conséquent la véritable possessio civilis ; c'est ainsi notamment qu'on ne les accorde pas au propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie, d'usufruit ou d'usage (p. 25-28, 42).
L'auteur voit bien qu'à une époque si reculée, les jurisconsultes ne peuvent avoir inventé cette notion de h possessio civilis dans un but purement spéculatif; que, bien au contraire, ils y auront rattaché des conséquences pratiques, dont l'existence devait précisément être affirmée par cette expression technique. Or, l'auteur indique quatre conséquences de ce genre (p. 19,20).
A. Celui qui avait la possessio civilis d'une chose en faisait la déclaration lors du recensement.
B. Il était tenu d'en payer l'impôt (sans doute le tributim Servianum).
C> Tout autre pouvait intenter contre lui faction en revendication et il avait qualité pour y répondre comme défendeur.
D. Il pouvait acquérir la chose par usucapion ; il est vrai que, dans la plupart des cas, il lui fallait pour cela encore d'autres conditions (la bonne foi et le juste titre).
Au fond l'on ne voulait, en précisant ainsi la notion de la possessio civilis, qu'affirmer f incapacité du locataire, de f usufruitier,
du filius[amiliaSj etc., de jamais prétendre à l'un de ces quatre effets.
Tels sont les traits principaux d'une théorie nouvelle qui nae paraît de prime abord défectueuse au point de vue historique. En effet, la formation de cette notion de la possessio civilis et des termes techniques qui s'y rattachent {civilis et naturalis) a quelque chose de conventionnel et de doctrinal qui n'aurait rien d'étonnant au temps des jurisconsultes classiques, mais que l'on ne coni}oit guère à une époque antérieure à l'origine de rÉdit. — Au surplus, indépendamment de cette invraisemblance historique, j'espère convaincre l'auteur qu'il est au fond bien plus d'accord avec moi qu'il ne le pense lui-même. Il attribue quatre effets, ou, si l'on veut, quatre acceptions pratiques à la possessio civilis; tandis que je ne lui reconnais qu'un seul effet : or, si je parvenais à lui démontrer que trois des effets qu'il signale ne sont pas fondés, il ne resterait plus évidemment que le quatrième (usucapion), et dès lors nous serions d'accord. Cette démonstration, je vais la tenter.
Le premier et le deuxième effets signalés par lui sont évidemment identiques, car ce que l'on déclarait dans les opérations du cens servait naturellement de base à la perception de la contribution Servienne, et réciproquement. Mais il est tout aussi certain que c'était la propriété quiritaire seule que l'on déclarait, et que la possessio civilis de Burchardi, possession comprenant entre autres aussi celle du voleur et du dejector, n'avait absolument rien de commum avec tout ceci. Il serait certainement aussi par trop extraordinaire de soutenir que des biens volés, ou l'immeuble occupé par violence, eussent pu être déclarés au
censeur, afin de faire ranger le possesseur dans une classe supérieure, voire même dans celle des équités, et cela, remarquons-le bien, à une époque où il n'y avait pas encore d'interdits, et où les droits lésés ne pouvaient être rétablis que par la procédure relativement longue de la revendication. — Le troisième effet allégué par l'auteur, l'aptitude à figurer comme défendeur au procès en revendication, n'est guère mieux fondé que les deux premiers. Voici ce qu'il en est : D'après Gaius (IV, § 16), le demandeur revendiquait en disant : Hune ego hominem ex jure quiritium meum esse ajo; mais le défendeur répondait en prononçant la même formule. Par conséquent, dit notre auteur, ce défendeur ne pouvait être un locataire ou un usufruitier, puisqu'il n'aurait pu s'appliquer cette formule et se dire propriétaire, et c'était là ce qu'on avait en vue en exigeant Vanimus domini comme première condition de la possessio civilis. Mais il est évident qu'ici l'auteur prouve trop. Car le voleur et le dejector ne pouvaient certes s'appliquer cette formule à meilleur droit que le locataire, et cependant, d'après Burchardi, ils avaient la vraie possessio civilis et pouvaient par conséquent répondre comme défendeurs au procès en revendication. Et que l'on ne dise pas que ces derniers auront probablement caché le vice de leur possession et se seront dits propriétaires, car la même chose pourrait aussi s'imaginer de la part d'un locataire qui se trouve en présence d'un tiers revendiquant ; et d'ailleurs, quand il s'agit de préciser la nature d'un droit, on ne peut avoir recours à de semblables considérations accessoires. Voici ce qu'il y a de vrai dans tout cela : toute la revendication, dans sa forme primitive, était symbolique, et par conséquent aussi la contre-revendication qui en faisait partie. L'essence de cette dernière était ce que nous appelons une litis-contestatio négative, c'est-à-dire la
dénégation du droit invoqué par le revendiquant : or celte dénégation pouvait provenir du voleur ou du locataire tout aussi bien que du propriétaire véritable ou présumé ; peu importait d'ailleurs la forme symbolique qu'elle prenait. Si l'on voulait prendre ces anciennes formules strictement à la lettre, il n'aurait jamais pu y avoir, par exemple, de injure cessio. En effet, l'acquéreur devait y revendiquer aussi l'objet et par conséquent prononcer la formule indiquée, et cependant les deux parties, ainsi que le préteur, savaient fort bien qu'il n'était pas encore propriétaire. Ce n'était donc certes pas la forme de la contravindicatio qui pouvait empêcher le locataire de répondre à une action en revendication, et c'est très-arbitrairement que l'auteur veut ainsi rattacher à ces anciennes formules la controverse que l'on rencontre plus tard encore sur le point de savoir si l'on peut revendiquer contre un locataire. — Or si trois des effets indiqués sont ainsi dénués de fondement, il ne reste plus que le quatrième, l'usucapion : dès lors la possessio civilis n'a été de tout temps autre chose que la possessio ad usucapionem, et toute divergence d'opinion entre l'auteur et moi disparaît.
Mais même si les trois effets que je me suis attaché h réfuter avaient réellement concouru à la création de la notion première de la possessio civilis^ ils n'en seraient pas moins devenus inadmissibles à l'époque où le droit fut devenu une science, notamment à celle d'Ulpien, car le cens quinquennal n'était plus alors qu'une antiquité (Ulpien, I, § 8). Déjà depuis la guerre de Macédoine, les citoyens romains ne payaient plus d'impôt à raison de leur fortune.
Enfin au temps d'Ulpien, l'ancienne contravindicatio n'était plus nécessaire, comme l'auteur en fait lui-même la remarque à la page 19. Ainsi, même en adoptant sans réserve les idées de
144 SECTION PREiMiÈKE.
l'auteur, il faudrait encore reconnaître que l'ancienne différence entre la possessio civilis et la possessio ad usucapionem avait complètement disparu ; et si nous pouvions interroger Ulpien luimême sur la valeur pratique qu'avait à son époque le terme possessio civiiis, le jurisconsulte, eût-il même lu la dissertation de Burchardi et se fût-il pénétré de son contenu, devrait cependant infailliblement nous répondre que la possessio civilis est ce genre de possession qui mène à l'usucapion.
En nous bornant aux observations faites jusqu'ici, nous devrions considérer le travail de Burchardi comme une tentative nouvelle et peu heureuse de préciser la notion de la possessio civilis en la rattachant à l'histoire de la possession. Mais il est rare qu'une erreur théorique n'ait pas des conséquences plus fâcheuses; c'est ainsi que Burchardi aussi a mêlé à sa théorie nouvelle des erreurs qui n'en découlent même pas comme conséquences nécessaires, et font renaître la confusion sur bien des points qu'on pouvait croire, en partie, longtemps déjà avant la publication de mon ouvrage, parfaitement élucidés. J'entends parler de ce qu'il dit des différentes personnes qui exercent un droit réel sur une chose dont ils ont la détention. L'auteur enseigne que, sans avoir Yanimus domini, ils ont cependant la possession qui donne droit aux interdits et que précisément par ce motif ces derniers doivent; dans cette hypothèse, être absolument refusés au propriétaire. De ce nombre sont le créancier gagiste, l'emphyteote, le superficiaire, l'usufruitier et l'usager. J'ai toujours soutenu, au contraire, qu'il ne peut en être ainsi qu'à l'égard des deux premiers, à raison de la nature toute spéciale de ces droits, et non pas à cause de la nature des droits réels en général. Dans les trois autres cas, c'est au propriétaire qu'il faut, selon moi, attribuer la possession complète, en y compre-
nant le droit aux interdits ; quant à celui qui jouit du jus in re, il n'a pas la vraie possession, mais seulement une juris quasi possessiOy protégée aussi par des interdits. D'après Burchardi, cette juris quasi possessio ne donnerait aucun droit à des interdits et ne serait prise en considération qu'au point de vue de l'usucapion. Laquelle de ces deux assertions est vraie? Intervertissons l'ordre et voyons d'abord ce qu'il en est de l'usufruit et du droit d'usage. La question la plus importante ici, question très-essentielle sans aucun doute, est celle de savoir si le propriétaire a le droit d'invoquer les interdits.
La condition générale des interdits, c'est de posséder.
L. 1, §§ 9, 23, de vi : « Dejicitur is qui possidet. — Interdic- « tum autem hoc nulli competit, nisi ei, qui tune cum dejiceretur
« POSSIDEBAT, etc. ))
L. 3, § 8, uti possidetis : « Creditores missos in possessionem... « interdicto uti possidetis uti nonposse : et merito, quia non pos- « sident» »
Or, qu'en est-il de cette condition lorsqu'il s'agit d'usufruit?