L'usufruitier possède-t-il
L. 6, § 2, de prec, : « Fructuarius et colonus et inquilinus « sunt in prœdio et tamen non possident. »
Fragm. Vatic, § 90 : « .... usufructulegato, .... non possi- « DET legatum, sed potius fruitur. Inde et interdictum uti possi- « detis utile hoc nomine proponitur, et unde vi, quia non u possidet. »
Et de même au § 91.
Si l'on combine ces différents textes, il en résulte avec une
évidence incontestable que les interdits doivent être attribués au propriétaire, et non pas à l'usufruitier, à moins que, par une extension des interdits originaires, on ne les lui donne à raison de sa juris quasi possessio : d'où il résultera nécessairement que tous deux auront les interdits, tant à l'égard des tiers que l'un à l'égard de l'autre, à l'effet de protéger la possession de chacun d'eux dans les limites spéciales qui lui sont assignées. — Au surplus, ce que nous venons d'induire ici des passages cités, se trouve aussi formellement exprimé dans le texte suivant :
L. 4, uti possidetis : « In summaputo dicendum, et inter fruc- <{ tuarios hoc interdictum reddendum : et si alter usumfructum,