‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 39 sur 179 · ALTER POSSESSIONEM SIBI DEFENDAT · texte numérisé non relu

ALTER POSSESSIONEM SIBI DEFENDAT

Cette loi dit formellement que l'interdit pourra s'invoquer dans une contestation possessoire entre le propriétaire qui défend son droit de possession, et l'usufruitier. La constitution du droit d'usufruit n'a donc pas enlevé au propriétaire le droit aux interdits. Quant à ce que c'est que cet interdit accordé à l'usufruitier, c'est ce que nous dit le passage des fragmenta vaticana cité plus haut; c'est un interdictum utile, expression qui désigne clairement le caractère anomal de la possession qui lui sert de base [juris quasi possessio), et qui prouve aussi qu'une autre personne, le propriétaire, jouit dans cette hypothèse d'un interdictum directum. Enfin, contrairement à l'assertion positive de l'auteur, nous trouvons même un texte formel qui nous dit que c'est sur la juris quasi possessio que se fonde ici le droit à l'interdit.

L. 3, § 17, de vi : « Qui ususfructus nomine qualiter qualiter

Page 1