‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 40 sur 179 · FUIT QUASI IN POSSESSIONE, UTETUR HOC INTERDICTO · texte numérisé non relu

FUIT QUASI IN POSSESSIONE, UTETUR HOC INTERDICTO

Cette manière de résoudre la question est du reste la seule

NOTION DE LA POSSESSION. i47

possible en pratique, et je me bornerai à indiquer un seul exemple pour montrer les conséquences impossibles auxquelles mènerait la théorie de Burchardi. Lorsque, après la mort de l'usufruitier, le propriétaire veut se faire rendre l'immeuble, et qu'il se voit violemment repoussé par l'héritier de l'usufruitier, il a, d'après les principes sanctionnés par les textes que nous avons cités, le droit d'invoquer l'interdit de vi. D'après l'opinion de Burchardi, au contraire, il n'aurait pas d'interdit du tout, puisque, lors de la constitution de l'usufruit, il aurait perdu toute possession donnant droit aux interdits ; il ne lui resterait donc que la revendication. Il est possible, sans doute, qu'il intente aussi une action personnelle à raison de la caution qui peut avoir été fournie ; mais cette action n'est qu'accidentelle, puisque le propriétaire est parfaitement le maître d'exiger ou de ne pas exiger une caution, et qu'il est seulement défendu au testateur, par la L. 7, G., ut in poss., d'imposer à ses héritiers l'obligation de ne pas l'exiger.

Il en est du droit d'usage exactement comme du droit d'usufruit; c'est ce que dit aussi expressément la L. 4, uti possidetis.

En matière de droit de superficie, le texte suivant applique absolument les mêmes principes :

L. 3,§ 7, wii possidetis : « Ceterum super ficiarii proprio inter- « dicto.,, utentur : dominus autem soli tam adversus alium,

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