POSSESSIO PLURIUM IN SOU DU M
L'étude de la notion de la possession nous paraît maintenant terminée. Tout se réduisait à ces deux points principaux : quel
(1) Voy. Appendice, 40.
NOTION DE LA POSSESSION. m
est, en droit romain, le sens juridique de la possession (§§ 2-8), et quels en sont les éléments substantiels ; en d'autres termes, quelles sont les conditions moyennant lesquelles il faut admettre qu'il y a possession (§ 9)?
Toute la théorie qui va suivre se rattache intimement à cette notion fondamentale. Toute acquisition ou perte de possession n'est en effet qu'une application ou une modification de cette notion première. Or, parmi ces applications nous trouvons une règle, si générale en elle-même, qu'elle influe sur toutes les parties de notre théorie, et c'est ici seulement qu'elle peut être convenablement développée.
Voici cette règle : Toute possession est exclusive : plures eandem rem in solidum possidere non possunt. Nous avons à en étudier la portée réelle et la vérité, ce qui nous fournira aussi l'occasion de rendre les résultats terminologiques auxquels nous sommes arrivés, plus clairs encore par l'application pratique, qu'ils ne pouvaient l'être dans une étude abstraite.
Il s'agit donc de la possession d'une seule et même chose (in solidum). Lorsque plusieurs personnes possèdent une chose en commun (ce que les auteurs modernes appelent compossessio), de telle sorte que leurs possessions se trouvent réciproquement limitées l'une par l'autre, la possession ne concerne qu'en apparence une seule et même chose ; chacun en possède alors en réalité à lui seul une portion, et n'a aucun droit de possession sur les autres parties. Que la séparation de ces parties ne soit qu'abstraite et non pas matérielle, cela ne fait rien au point de vue juridique; chacun possède donc une chose à soi, et ces différentes personnes sont entre elles à peu près comme les possesseurs de deux maisons contiguës. Aussi le mot compossessio, ainsi que l'idée qu'il exprime, ne se trouvent nulle part chez les
jurisconsultes romains; ils disent seulement dans quel sens chacun peut avoir la possession d'une portion abstraite de la chose, ce qui implique nécessairement la possibilité d'une possession d.ans le chef d'autrui relativement aux autres parties de cette chose. Quant aux rapports entre ces copossesseurs, ils ne présentent rien de particulier.
La divergence d'opinion des jurisconsultes romains eux-mêmes a rendu cette étude difficile et obscure. Quelques-uns niaient d'une manière absolue la possibilité d'une telle possession; d'autres admettaient des exceptions, et disaient, par exemple, que la justa possessio d'une personne n'était pas exclue par la injusta possessio d'une autre, et ainsi de suite. Les diverses modifications de cette dernière opinion ne nous intéressent pas pour le moment; il nous suffit de l'envisager comme opposée à la première, et dès lors la question à résoudre est celle-ci : Est-il possible que plusieurs personnes possèdent une seule et même chose? Ce n'est qu'en cas de réponse affirmative que l'on pourra demander quelles sont les conditions de cette possibilité.
La forme tout à fait générale de la question montre déjà que c'est la possessio qui en fait l'objet. Or, ce mot peut exprimer la possession de deux manières différentes : il désigne tantôt le fait matériel de la détention, tantôt la possession juridique, c'est-àdire celle qui détermine l'usucapion et le droit aux interdits (1). De laquelle de ces deux possessions entendons-nous parler ici? La règle donnée plus haut décide facilement la question. Puisque les jurisconsultes romains ont fait de cette question l'objet de leurs recherches, il ne saurait être ici question que de possession juridique. La simple détention ne peut comprendre d'élé-
(1) Voyez notre § 7, n** 5.
ments juridiques, et comme elle ne produit aucun effet juridique, il ne peut non plus être nécessaire de constater juridiquement son existence.
Il s'agit donc ici de la possession qui conduit à Tusucapion et aux interdits (1). Cette observation préalable suffit déjà pour écarter la plupart des réponses erronées que l'on a faites à notre question. Ainsi quelques-uns croient qu'un seul et même effet de la possession ne peut sans doute être attribué qu'à une seule personne, tandis que plusieurs effets différents permettent de supposer plusieurs copossesseurs. Mais il n'y a que deux effets de la possession, et ces deux effets sont entre eux dans un rapport tel, que c'est toujours une seule et même possession qui les produit. — D'autres ont admis une civilis possessio d'une part et une naturalis possessio d'autre part, et à l'égard de celte dernière seulement ils ont exclu l'idée d'une possessio plurium în solidum; mais ce système aussi est impossible, car la naturalis possessio, qui subsisterait à côté d'une civilis possessio appartenant à un tiers serait, soit une possession juridique, et alors elle n'est ici, où il ne s'agit que de la possessio en général, aucunement distincte de la civilis possessio, soit une simple détention, et alors elle ne doit pas faire l'objet de notre étude.
Or s'il faut admettre que plusieurs puissent posséder une seule et même chose, il est clair que cela ne se pourra qu'au moyen d'une fiction juridique. La notion première de la possession naturelle (§ 1) impliquait la faculté physique et exclusive de disposer de la chose : telle est la possession d'une pièce d'argent que l'on tient en main, et il est clair qu'une telle possession ne saurait être attribuée à plus d'une personne. Mais la possession
(1) Voyez notre § 7, n" 3.
ig4 SECTION PREMIÈRE.
est considérée comme un droit, el à ce titre elle est souvent l'effet d'une fiction dans des cas où cette notion première ne serait plus applicable (§ 5). Ainsi le possesseur d'une maison est censé continuer à la posséder alors même qu'il en est sorti sans avoir pris aucune mesure conservatoire. C'est donc sur une fiction de ce genre que devrait se baser la possession simultanée de plusieurs personnes, puisque la notion originaire de la possession exclut cette pluralité de personnes. Dès lors la question qui nous occupe doit se formuler de la manière suivante : Existet-il une fiction juridique, en vertu de laquelle plusieurs personnes puissent être considérées comme possesseurs simultanés d'une seule et même chose?
Sur cette question les jurisconsultes romains étaient partagés en deux écoles. Les uns, Labéon et Paul, niaient d'une manière absolue la possibilité d'une semblable possession, et leur opinion n'est pas seulement approuvée, en général par les compilateurs des Pandectes, elle peut aussi être suivie dans toutes ses applications. Les autres, Trebatius, Sabinus et Julien, admettaient cette possession, mais de telle sorte seulement qu'une personne aurait la justa possessio, une autre I'injusta possessio. Deux possessiones injuste simultanées n'étaient pas considérées comme possibles, et il en était de même de deux just^ possessiones, sauf un seul cas, qui est du reste en rapport avec un cas de possessio in justa. Cette distinction a trait aux vitia possessionis (1), et la différence entre les deux écoles ne peut dès lors se révéler que dans les trois applications suivantes : a. Lorsqu'on s'empare violemment de la possession d'une chose : dans ce cas, à côté de Yinjusta possessio, la justa possessio de l'ancien possesseur doit
(1) Voyez nos §§ 2 et 8.
pouvoir continuer, b. Il en est de même lorsqu'on s'empare secrètement de la possession d'une chose qu'un autre avait jusque-là. c. Enfin lorsqu'on acquiert la possession par l'effet d'un precarium. Pour l'intelligence complète de ce dernier cas, nous devons insérer ici quelques propositions, qui ne pourront être développées d'une manière logique et complète que là où nous parlerons des interdits.
Precarium sert à désigner cet état de choses dans lequel l'exercice d'un droit est abandonné à un autre sans qu'il intervienne d'acte juridique. Ordinairement il s'agit de l'exercice du droit de propriété, par conséquent de la possession naturelle que l'exercice de ce droit présuppose essentiellement. Or, cette precaria possessio se présente de deux manières : tantôt l'abandon porte sur la simple détention, tantôt, au contraire, sur la possession juridique (1). Dans le premier cas, la possession n'est pas d'abord transférée, mais elle peut être acquise subséquemment par le refus de restituer la chose ; cette possessio est évidemment INJUSTA et ici l'interdit de precario reçoit son application, comme interdit recuperand^ possessionis. Dans le second cas, la possession est transférée dès le commencement, et, justa en principe, elle ne devient injusta que par le refus de restitution : ce second cas devient dès lors semblable au premier. D'après cela, le precarium peut tantôt donner lieu à une possessio injusta, et alors se présente la même question que pour le cas de possession violente ou clandestine ; tantôt il produit une justa possessio, et c'est là le seul cas dans lequel certains jurisconsultes admettent deux justœ possessiones collatérales.
(i) « ... Precario aiitem rogavit, non ut possideret, s^rf ut in posses-
SIONE ESSET... » L. 10, § 1, rfe ^7055.
Nous parlerons d'abord de la règle en général, ensuite de ses trois cas d'application.
Le texte décisif sur cette règle est de Paul (1) : «... Plures eandem rem in solidum possidere non possunt»
« CONÏRA NATURAM QUIPPE EST, Ut CUM eço oliquid TENEAM, tU
(( quoque id tenere videaris. SaUnus tamen scribit, eum, qui « precario dederit, et ipsum possidere, et eum, qui precario acce- « PERIT. Idem Trebatius probabat, existimans, possemmi juste, « ALiUM mvsTEpossidère: duos injuste, vel D\jOsjustenon posse{'^). « Quem Labeo reprehendit : quoniam in summa possessionis non « multum inierest, juste quis an injuste possideat, quod est « vertus : non magis enim eadem possessio apud duos esse potest, (( quam ut tu stare videaris in eo loco, in quo ego sto : vel in quo « ego SEDEO, tu sedere videaris. »
Ce passage renferme les propositions suivantes : 1. L'opinion personnelle de Paul, opinion que Justinieh s'approprie, se trouve au début du passage cité, et est rappelée à la
(1) L, 3, § 5, de poss. (Paul, lib. 5-4, ad edictum).
(2) A celte partie du passage cité se rapporte la L. 19, pr. de precario {JULIANUS, lib. 49, dig.) : « Duo m solidum precario habere non magis possunt, quam duo in solidum vi possidere, aut clam, nam neque just^
NEQUE INJUSTiE POSSESSIONES DU^ CONCURRERE POSSUNT. » Il CSt évident
que dans l'opinion de Julien la possessio jusia de l'un devait pouvoir coexister avec la possessio injusta d'un autre; et cette partie affirmativede son opinion a été laissée de côté par les compilateurs. — La question à laquelle Julien veut répondre est celle-ci ; Est-il possible d'attribuer une prccaria possessio simultanément à plusieurs personnes ? Or, puisque la possessio prccaria est en principe, après son transfert, considérée comme justa, il est fort naturel que Julien ait opposé la possessio prccaria, en sa qualité de possessio justa, à la possession violente et clandestine, comme à des possessions injustes, quoiqu'il y ait d'ailleurs aussi des cas où la possessio prccaria peut être considérée comme injuste. Cuperus {de nat. poss., p. 2, c. 14) a nié cette interprétation bien simple, sans en donner une meilleure.
fin. Un tel concours de plusieurs possesseurs, dit Paul, est absolument impossible, par le motif que toute possession se base, soit sur une détention réelle [tenere), soit sur la fiction juridique d'une telle détention (tenere videri); or, une fiction n'est admissible que là où le fait supposé n'est pas impossible en luimême; et comme il est impossible que plusieurs personnes détiennent réellement une seule et même chose, aucune fiction juridique ne saurait non plus faire disparaître cette impossibilité (1).
2. Sabinus fait une exception à cette règle pour le cas àeprecarium. Ici, dit-il, les deux personnes doivent pouvoir posséder juridiquement la même chose, et cela sans distinguer si la yossesio precaria est juste ou injuste.
3. Trebatius adhère à cette opinion, avec cette modification toutefois que la possessio precaria doit être injusta pour qu'elle puisse ne pas exclure la possession d'un autre. En même temps il généralise la proposition, en l'appliquant à tous les cas de concours de possession juste et injuste; il la nie dans tous les autres cas.
4. Ces deux opinions sont déjà réfutées par la manière même dont Paul a établi la sienne. Mais Labéon, qui est donc d'accord avec Paul, objecte encore tout spécialement à Trebatius que la distinction entre possessio justa et injusta ne peut avoir d'impor-
(1) CUPERUS {de nat. poss., p. 2, c. 18) a le mieux développé celte interprétation ; elle est, du reste, très-ancienne ; voy. les citations dans GoMEZ, in L. Tauri XLV, n" 99, p. m. 289. Paul ne nie donc pas, et ne pourrait du reste nier, que les droits découlant de la possession ne puissent être attribués à plusieurs personnes en même temps ; mais il soutient que c'est là une inconséquence, parce que c'est en contradiction avec la nature même de la possession. C'est ainsi qu'il faut entendre l'impossibilité dont il parle. (Voyez Appendice, n** 41.)
tance lorsqu'il s*agit uniquement de savoir s'il y a possession, ou s'il n'y en a pas (1).
Ulpien enseigne le même principe d'une manière tout aussi générale que Paul (2) :
« Celsus filius ait, duorum quidem in solidum dominium vel