POSSESSIONEM ESSE NON POSSE
Ici Ulpien, comme souvent ailleurs encore, n'indique l'opinion de Celsus que parce que c'est aussi la sienne. Gela devient encore plus évident à la fin de ce fragment, où il développe l'opinion de Celsus, en en déduisant diverses conséquences.
Voyons maintenant les différents cas d'application dans lesquels on a contesté la règle même.
a. Celui qui s'empare violemment d'une chose en a certes la possession juridique, mais, d'après Trebatius, l'ancien possesseur devrait être considéré comme possédant encore.
Il est de prime abord certain que cette possession, même dans l'opinion de Trebatius, ne peut être considérée comme continuant sous tous les rapports. Puisqu'on avait des interdits distincts pour recouvrer une possession perdue (RECUPERANDiE possessionis) et d'autres pour se maintenir dans une possession menacée (retinend^ possessionis), il est clair que sous le rapport des interdits de l'ancien possesseur, il n'était ni possible ni nécessaire de supposer dans son chef une continuation de possession ; aussi cette opinion n'était pas seulement celle de quelques jurisconsultes, elle se retrouve chez tous, et est clairement exprimée dans l'Édit même. On ne peut vouloir recouvrer que ce que l'on a perdu, et l'on ne peut avoir encore ce que l'on a perdu.
(1) Voyez, plus haut, pages 81 et suiv.
(2) L. 5, § 15, commodati (Ulpien, lib. 28, ad edicCum),
— Il ne faut cependant pas passer sous silence le passage suivant, qui pourrait même ici soulever encore quelque doute (1) : « Non alii autem, quant ei qui possidet (2), interdictum unde vi « competere^ argumentum prœdet, quod apud Vivianum relatum « est, si quis vi me dejecerit, meos non dejecerit, non posse me hoc