DÉFINITION PLUS SPÉCIALE DE L*APPRÉHENSION
Nous venons de démontrer, par l'interprétation des textes, ce que nous avions d'abord présupposé, à savoir, que l'appréhension résulte, non pas du contact physique, mais de la possibilité d'agir directement sur la chose (1). Par là même se trouvent
possesseur soit en quelque sorte écarté, explication qui découle de principes tout à fait erronés. Odofred (fol. 55), tout au contraire, rapporte ce passage à un trésor proprement dit, c'est-à-dire n'appartenant plus à personne, et exige le contact matériel nécessaire pour l'acquisition de la possession de toute res nulLliia. « Quia possmiâ intervenue multi casus, quibus nostra non fiunl... prœterea non est ibi aiiquis, qui velil in me transferre possessionem. » Bynkershoek (o/^^gr?;. VII, 1) lit /oconotus au lieu de loco motus; au moyen de cette émendation, et d'une explication fort peu naturelle, il obtient pour résultat une proposition tout à fait fausse.— Mais ici, comme partout, c'est la présence immédiate de la chose qui produit l'appréhension ; toutefois, comme il est difficile de s'imaginer qu'on mette un trésor à découvert sans le retirer de terre et l'emporter, on pouvait sans inconvénient considérer la toco motio comme constituant l'appréhension, et cela d'autant plus qu'il ne s'agissait là que de repousser l'opinion de Neratius, d'après laquelle la seule connaissance de l'existence du trésor suffirait pour en donner la possession. Cette interprétation exacte des mots nlsi si toco motus sit ne se trouve que chez les glossateurs les plus anciens. Glossa intert. {Ms. Paris, 44-58, a.) « G. {Guarnerius) vet pro moto habeatur veluti si coram posilum thesauram oculis et affectione videatur apprehendisse, sicut in aliis rébus ut I. c. I. 1. :>■) — Glossa intert. {Ms. Paris, 4455), « vet pro moto habeatur veluti si prœsens thésaurus oculis et affeclu apprehendatur quod in possessione necessarium est M. (Martiniis).— Le résultat des trois textes cités (L. 15, ad exhib. — L. 44, pr. de poss. — L. 3, § 3, de poss.) est donc absolument le même; il y est fort indifférent que le trésor appartienne à autrui, ou qu'il soit sans maître, ou bien aussi qu'il ail ou qu'il n'ait pas été possédé jusqu'alors par un autre. (Voyez Appendice, n^ 70.) (1) Voyez page 193.
écartés tous les cas où, partant de données arbitraires, on admettait une appréhension fictive; tous, sans exception, rentrent sous la notion de l'appréhension naturelle.
Cette notion, dont la réalité nous est ainsi prouvée, doit être maintenant précisée davantage, et ce résultat s'obtiendra le plus facilement par l'étude comparée de quelques cas expliqués déjà antérieurement.
Celui qui a blessé mortellement une bête fauve, et qui la poursuit de près, n'en est pas possesseur tant qu'il ne l'a pas saisie ou tuée : car différentes circonstances peuvent encore l'empêcher de s'en emparer (1), et il ne lui a été possible, à aucun instant encore, d'en disposer à volonté, ainsi qu'il le faudrait pour en acquérir la possession. Pour le même motif, le propriétaire d'un fonds n'acquiert la possession d'un trésor qui s'y trouve enfoui que lorsqu'il le déterre, parce qu'ici aussi il est fort possible qu'un autre trouve ce trésor, lequel alors n'aurait été à aucun instant réellement au pouvoir du propriétaire du sol.
D'autre part, nous pouvons acquérir la possession d'une chose par le seul fait de son dépôt dans notre demeure, même si nous n'y sommes pas présent en personne (2); et cependant ici aussi il n'est pas impossible que, peu de temps après, la maison soit violemment occupée par d'autres, et qu'ainsi nous n'ayons jamais eu la chose en notre pouvoir. De même on peut du haut d'une tour transférer la possession d'un fonds de terre voisin (3); quoique ici encore il soit possible que le nouveau possesseur ne
(1) Voyez page 203.
(2) Voyez page 209.
(3) Voyez page 196.
puisse jamais disposer réellement de ce fonds, parce qu'au moment même où il voudra y entrer, un autre, qui prétend aussi avoir droit à cette possession, viendra précisément s'en emparer et le repousser violemment.
Pourquoi donc n'acquiert-on pas de possession dans les cas de la première espèce, pourquoi en acquiert-on dans ceux de la seconde? — C'est évidemment parce que, dans les premiers, la possibilité de se voir enlever la chose, avant même qu'on l'ait eue en son pouvoir, se présente très-naturellement à l'esprit, tandis que, dans les cas de la seconde espèce, elle est si éloignée, qu elle disparaît en quelque sorte complètement aux yeux du possesseur. Chacun trouvera fort possible qu'un animal blessé lui échappe, ou que le trésor, objet de ses recherches, soit trouvé avant lui par une autre personne, tandis que la violation du domicile, ou la survenance d'un nouveau possesseur, ignoré jusque-là, avant même qu'on ait eu le temps de se rendre sur le fonds de terre qu'on a en vue, sont des faits tellement improbables que personne ne s'arrêtera à leur possibilité. Dès lors, dans ces derniers cas, à la différence des premiers, on pourra fort bien avoir la conviction de la possibilité de disposer matériellement de la chose, et de cette manière le fait qui doit nous donner la possession se trouve parfaitement précisé. Il faut, en effet, que la possibilité de disposer librement de la chose se présente comme réelle et immédiate à l'esprit de celui qui veut acquérir la possession.
Par là même, une formule nouvelle nous est donnée pour désigner la substance de la possession, formule qui nous permet d'embrasser d'un coup d'œil général les règles sur l'acquisition et la perte de la possession. En effet, toute possession se base sur la conviction d'un pouvoir illimité de disposer physi-
quement de la chose (1). Pour que cette conviction se produise, il faut la volonté d'avoir la chose en propre : animus (2); en même temps il faut les éléments matériels constitutifs de ce pouvoir de disposer dont le possesseur doit avoir la conviction : corpus. La continuation de la possession résulte de la continuation des mêmes conditions qui ont donné lieu à son acquisition : corpore et animo; mais il est très-naturel que pour cette continuation il ne faut pas toujours ce pouvoir physique immédiat qu'il fallait pour l'acquisition première; il suffit qu'on puisse le reproduire à volonté. Voilà pourquoi la possession d'une chose, une fois acquise, ne se perd pas par le seul éloignement, et cependant le rapport physique dans lequel on se trouve alors à l'égard de cette chose ne serait certes pas suffisant pour en faire acquérir en principe la possession (3). Cette différence entre les conditions matérielles de l'acquisition et celles de la continua-
(1) Si Ton exprime mon idée en disant : « Celui qui croit pouvoir disposer physiquement d'une chose en est possesseur, » il sera certes bien facile de la combattre; c'est ce qu'a fait Zachari^ {de poss., p. 27). Mais je crois m'étre si bien prémuni contre ce malentendu, que je ne pense pas pouvoir mieux préciser ma pensée. J'ai dit, en effet, d'une manière bien positive, que les faits qui donnent lieu à cette conviction doivent exister réellement, de sorte qu'il n'a été question de cette conviction qu'à raison de ces faits, soit pour expliquer la nécessité de ces derniers, soit aussi pour mieux en caractériser la nature. En ce qui concerne la continuation de la possession, j'ai dit tout aussi clairement qu'elle résulte de la possibilité de reproduire tout ce qui a donné lieu à son acquisition (ire édition, §§ 29 et 32), possibilité qui n'est nullement enlevée par l'éloignement de la chose, ou par l'oubli de la possession, mais bien par la perte de la chose, ou par Vanimiis non possidendi.
(2) 11 ne saurait être question ici de la possession dérivée, en tant que d'une simple modification de l'idée première de la possession (§ 9). (Voyez Appendice, n" 71.)
(3) Cette différence entre la continuation et l'acquisition première de la possession se remarque même dans les expressions employées; ainsi
tion de la possession serait inexplicable si on ne les rapportait ainsi à la conviction du possesseur (1).
Cette manière de voir pourra peut-être mettre un terme à la controverse qui s'est élevée sur la nature de l'appréhension. Nous avons vu, au § 14, que la plupart des auteurs considèrent l'appréhension comme purement fictive lorsqu'elle ne consiste pas en un contact physique avec la chose, tellement que plusieurs ne l'admettent qu'en matière de tradition, ou même seulement lorsqu'il s'agit de la^ propriété. D'autres ont bien une idée juste de l'appréhension, mais sont cependant portés à y admettre une distinction selon que le possesseur seul s'est emparé de la chose, ou qu'elle lui a été remise par tradition (1). Une telle distinction peut du reste être admise, pourvu qu'on ne la rapporte pas au principe même, mais seulement à la manière de l'appliquer. En effet, si l'on se demande comment la conviction du pouvoir physique de disposer d'une chose pourra résulter de la présence immédiate, il est certain que la réponse sera très -différente
dans une seule et même hypothèse, tantôt on nie l'existence de la custodia (L. 3, §3, de poss.), tantôt on l'admet (L. 44, pr. de poss.): c'est que dans le premier cas il s'agit de l'acquisition et dans l'autre de la continuation de la possession.
(1) ZACHARi^ considère comme un avantage important de la notion qu'il donne de la possession, que d'après elle l'acquisition et la continualion de la possession reposent sur les mêmes conditions {de poss., p. 27). Toutefois cette similitude résulte, non pas de sa manière d'envisager la possession, mais plutôt de la proposition suivante : Initio possessionis probaio, tamdiu ejus retentio prœsumitvr, donec probetur contrarium, i. e. finis (p. 16). L'auteur n'arrive pas logiquement à cette proposition; au contraire, elle est plutôt opposée à sa notion de la possession. Car, d'après celle-ci, les signa e quitus constet alicui inesse animum, etc., appartiennent à l'essence de la possession. Ici, au contraire, ils ne sont qu'un moyen de preuve qu'il s'agit de remplacer par une présomption gratuite.
(2) Par exemple, Hufeland, Neue Darstellung, p. 88 et suiv.
selon les circonstances, et surtout à raison de la présence possible d'un tiers qui agirait en sens contraire. Sans doute cette conviction se produira le plus facilement dans le cas de la tradition, puisque en général la durée même de la possession antérieure lui aura donné en quelque sorte un plus grand degré de sécurité, et que le nouveau possesseur acquiert en une fois cette sécurité qui était résultée insensiblement de la durée et de l'habitude. De cette manière le même fait, suffisant pour donner la possession quand il est accompagné de tradition, pourra ne plus l'être dans le cas de l'occupation sans intervention d'un tiers. La controverse sur ce point n'aura dès lors presque plus d'importance pratique, puisque, dans la plupart des cas, la question desavoir s'il y a, ou non, possession acquise se résoudra de la même manière, quelque opinion qu'on préfère. Reste alors la controverse sur le principe théorique et sur mainte conséquence pratique de ce principe, puisque mes adversaires considèrent comme fictive plus d'une acquisition par tradition que je trouve parfaitement naturelle, et veulent par conséquent la baser sur des conditions purement juridiques, contrairement à la nature même de la possession (1). L'opinion la plus opposée aux vrais principes en cette matière consiste à n'admettre souvent la possession que comme une conséquence de la propriété (2). Ce n'est pas seulement méconnaître le vrai rapport de ces deux notions entre elles, c'est encore se mettre en contradiction avec les textes mêmes; car plusieurs des passages que j'ai cités aux §§ 15, 16 et 17, pour en déduire la notion générale de l'appréhension, parlent bien, il est vrai, de la seule tradition, mais n'exigent
(4) Voyez pages 190 et 191.
(2) Voyez page 191.
absolument pas que l'auteur de la tradition soit propriétaire, ou même seulement possesseur de bonne foi. Ils n'ont donc pas plus spécialement en vue la translation de propriété que tous les cas où la tradition ne confère aucun droit quelconque sur la chose.
Le principe fondamental de l'appréhension, tel que nous venons de le préciser en analysant les diverses décisions portées par les jurisconsultes romains, devra maintenant nous guider pour résoudre les cas que le droit romain ne prévoit pas spécialement.
Supposons qu'il s'agisse de la possession d'un vaste domaine qui contienne plusieurs fermes, suffira-t-il aussi de se rendre à l'une des extrémités de ce domaine pour en acquérir la possession? Le droit romain ne prévoit pas ce cas; les fundi dont il parle ne sont évidemment que des fonds de terre de peu d'étendue et qu'on peut embrasser d'un coup d'oeil. D'après notre principe, le fait que nous supposons n'aura certes pas fait acquérir la possession ; il faut pour cela un acte qui puisse donner lieu à une conviction intime du pouvoir que l'on a de disposer de chaque partie du domaine. Ce domaine, auquel on attribue en droit une certaine unité [universitas), doit à l'égard de cet acte, qui n'a aucune forme juridique spéciale, être considéré comme un composé de diverses parties. Il en est tout autrement si l'on admet, comme on le fait généralement, que la possession des fonds de terre peut s'acquérir par des actes symboliques ; l'efTot d'un tel acte symbolique s'appliquerait à la chose entière, puisqu'on la considère en droit comme un tout juridique; la disposition des lieux et l'étendue ne sauraient faire alors de différence.