POSSESSION DÉRIVÉE
A propos de Vanimus possidendi, nous devons encore nous demander ce que c'est que la possession dérivée (l).
Ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'un possesseur antérieur transfère son jus possessionis sans transférer aussi la propriété. L'appréhension est donc la même que partout ailleurs; une volonté expresse doit aussi s'y joindre, mais cette volonté ne doit tendre qu'à l'acquisition du jus possessionis. Il ne serait même pas possible de vouloir considérer la chose comme sienne, d'avoir Vanimus domini, puisque le droit de propriété d'un autre est expressément reconnu.
Il s'agit ici d'indiquer d'une manière complète tous les cas dans lesquels se présente une possession dérivée ; en d'autres termes, nous avons à examiner tous les actes juridiques qui transfèrent la détention d'une chose, sans en transférer aussi la propriété, et pour chacun d'eux nous avons à nous demander si avec la détention se trouve aussi transféré le jus possessionis. Ces actes juridiques se subdivisent en trois classes. Les uns ne donnent jamais lieu à une possession dérivée, les autres toujours, d'autres enfin dans certains cas seulement. Nous en parlerons successivement aux §§ 23, 24 et 25. Dans tous ces cas, nous devons toujours nous rappeler une observation, que nous avons déjà faite plus haut (2), savoir, que la possession dérivée est toujours une exception. La règle est donc que de semblables actes juri-
(1) Voyez p. 230 ; comp. p. 98 à 100. (3) Page ^0,
diques ne transfèrent pas de possession juridique, et que partout où l'on prétend trouver un tel transfert, il faut le prouver et l'expliquer.
Première classe. Cas où le transfert de la détention n'implique jamais le transfert de la possession juridique. — Tous ces cas ont cela de commun que le possesseur actuel ne perd nullement son jus possessionis ; l'autre partie n'acquiert donc pas cette possession, mais ne fait qu'exercer la possession d'autrui.
Le premier cas, et le plus clair de tous, est celui où nous transférons la détention à quelqu'un que nous chargeons de gérer notre possession, soit seule, soit comme partie intégrante de notre patrimoine : procurator dans le sens restreint (1).
En second lieu, il faut nommer ici le commodat. Celui qui permet ainsi à un autre l'usage d'une chose dont il est propriétaire n'en perd pas plus la possession que le commodataire ne l'acquiert
Il en est tout à fait de môme du bail, puisque la nature de ce contrat ne nous oblige pas non plus à supposer un transfert de possession (3). En effet, le bail ne saurait avoir d'influence sur l'usucapion, et à cause des interdits il n'est pas davantage néces-
(1) a Quod serviis, vel procurator, vel coLonus tenent, dominus credi- TUR POSSiDERE. » L. 4, § 22, de vi. — Cf. L. 9, de poss.
(2) « Rei commodalœ et possessionem et proprietatem retinemus. » L. 8, commodati. — Cf. L. 3, § 20, de poss.
(3) «... Et colonuset inquilinns sunt in prœdio et lamen non possident. » L. 6, § 2, de precario. — « Et fer colonos et inquilinos, aut servos nostros possidemus. — L. 25, § 1, de poss. - Quelques auteurs ont été induits en erreur par deux passages qui attribuent les interdits au fermier : L. 12 et 18, de vi. Mais ces textes supposent que le fermier ait violemment dépossédé le propriétaire ; c'est à partir de cette dejectio que le fermier possède, et non à partir du contrat de bail, (Voyez Appendice,
saire d'attribuer la possession au preneur. Son contrat sert à le protéger contre les actes de violence du propriétaire ; à l'égard des tiers, les interdits accordés au propriétaire suffisent, puisque le preneur peut exiger, en vertu de son contrat, que le propriétaire l'indemnise ou lui cède ses interdits (1). — On indique à tort les cas suivants commme dérogeant à la règle que le preneur ne possède qu'au nom du propriétaire : A. Lorsque le preneur est propriétaire de la chose louée qui jusque-là était possédée par autrui, cette possession antérieure vient en réalité à cesser (2). Mais la raison en est qu'il n'y a pas ici de bail véritable : ce n'est donc pas une exception, c'est au contraire une application de notre règle. — B. Lorsqu'on est spécialement convenu de transférer la possession. Mais cette convention est tellement contraire à la nature du bail, que celui-ci serait considéré comme résilié si par un autre acte quelconque la possession se trouvait être transférée (3). Il en est qui ont soutenu le contraire, parce qu'ils ont mal compris la possessionis locatio dont nous avons parlé dans notre § 5. Cette espèce de louage est non pas un bail qui fait acquérir la possession, mais un bail qui ne présuppose que la seule possession dans le chef du bailleur. C'est par là seulement qu'il se distingue du bail ordinaire, où le bailleur est à la fois propriétaire et possesseur ; et il a cela
(1) Voyez, plus haut, § 9, l'addition faite dans la 6^ édition.
(2) Sur ce point, et sur l'exception que renferme la locatio possessionis, voyez notre § 5, p. 24. Voyez, plus loin, au § 24, une application de cette exception.
(3) L. 10, de poss. (voyez, plus loin, § 25). — Chez plusieurs, ce n'est que la conséquence de cette erreur plus générale et plus grave qui consiste à dire que la possession peut toujours arbitrairement se transférer à ceux qui, d'après la règle générale, devraient être considérés comme gérant seulement la possession d'autrui. Voyez notre § 9. (Note (Xa laô« éd.)
de commun avec tous les autres baux, que le preneur ne fait qu'administrer la possession appartenant au bailleur (1).
Un quatrième cas, où la détention se transfère sans la possession, est puisé dans les formes de la procédure romaine : c'est la missio in possessionem. Cette autorisation du préteur, de se mettre en possession d'une chose, se donnait dans deux buts distincts : A. En vue de transférer la propriété bonitaire avec la co7iditio usucapiendi (2). La possession est ici transférée aussi, mais ce n'est pas une possession dérivée ; c'est une possession originaire, car le possesseur possédait pro suo, c'est-à-dire avec l'intention de considérer la chose comme sienne. — B, Pour prévenir une aliénation, permettre de jouir des fruits, et ainsi de suite. Dans ces cas, on acquiert la détention sans possession. En voici le motif. La personne envoyée ainsi en possessiop. ne doit pas pouvoir usucaper la chose, car c'est précisément en cela que cette missio diffère de la première ; il ne lui faut pas non plus la possession en vue de pouvoir invoquer les interdits, puisqu'elle a un interdit spécial différent des interdits possessoires, et même plus avantageux que ceux-ci (3). Il est donc facile de concevoir que, dans chaque cas de ce genre, l'envoyé en possession n'acquérait jamais la véritable possession de la chose, mais seulement la détention au nom du vrai possesseur (4).
(1) L. 37, de pign. act. (Voyez, plus loin, notre § 24.)
(2) Telle est la missio ex secundo decrelo damni infecti causa (L. 7, pr. de damno infecto),ei il est dit expressément qu'il en résulte une possession juridique; ce qui n'est jamais le cas dans le prinium decretum (L. 3, § 23, de poss., et L. 45, §§ 16 et 17, L. 18, § 15, de damno inf.). — C'est de la même manière et avec les mêmes efïets que se donnait toute bonorum possessio, quoique le mot missio ne se trouve peut-être jamais employé à propos de la bonorum possessio edictalis,
(3) Dig., lib. 43, tit. 4.
(4) L. 3, § 23, et L. 10, § 1, de poss. L- 3, § 8, lUi possid, ^ THIBAUT
Le cinquième et dernier cas de celte classe est relatif à la détention résultant de l'exercice d'un jus in re. Lorsqu'on remet une chose à celui qui en a l'usufruit, le droit d'usage ou un autre droit de ce genre, on n'en perd pas la possession ; l'usufruitier exerce cette possession au nom du propriétaire comme le ferait un simple fermier. — Le motif en est clair. Ce n'est pas en vue de l'usucapion qu'on pourrait ici vouloir une mutation de possession, puisque ce jus in re n'a pas pour but de mener à la propriété ; ce n'est pas non plus en vue des interdits, car l'exercice du droit réel est protégé contre les tiers par des interdits spéciaux (1), et la protection résultant de ces interdits n'est nullement affectée par la circonstance que le propriétaire a, lui aussi, les interdits pour protéger sa possession. Enfin le conflit possible entre l'usufruitier et le propriétaire n'exige également pas qu'on enlève la possession à ce dernier : tous deux ont des interdits, mais ces interdits sont entre eux dans un rapport analogue à celui qui existe entre la revendication et la confessoria actio, ou entre la règle et l'exception ; dès lors ce rapport
{Yom Besitz, p. 13) prétend trouver une exception dans le cas d'absence frauduleuse (L. 7, § 1, quib. ex causis in poss.), mais l'expression bona possidere n'implique pas davantage une possession juridique que ne le ferait toute autre missio des créanciers (L. 3, § 8, tUi possid.). La même expression s'emploie d'ailleurs encore dans d autres cas où il n'y a certes pas de possession juridique (L. 12, quib. ex c. in poss.). — La règle paraît contredite par la L. 30, § 2, de poss. « Item cum. Prœtor idcirco in possessionem rei {ire) jussit quod damni infecti non promittebatur,
POSSESSIONEM INVITUM DOMINUM AMITTERE LABEO AIT. » Que Cette loi n'est
pas en opposition avec les précédentes, cela résulte déjà suffisamment de ce qu'elle a Paul pour auteur, comme la L. 3, § 23, de possessione ; et l'opinion de Labéon n'y est citée que précisément comme celle de Q. Mucius dans la L. 3 ci-dessus; les mots ineptissimum est, ajoutés à cette dernière, doivent être suppléés dans l'autre. C'est seulement relativement au secundum. decretum qu'elle réfère l'opinion de Paul. (1) Voyez notre § 12.
ne pourra produire de conflit qu'il ne soit très-facile de vider (1). — Toutes ces propositions doivent maintenant être prouvées :
C'est pour l'usufruit qu'il est le plus facile d'établir par les textes que ce droit réel ne confère aucunement la possession.