L. 52, pr., depossessione
« Permisceri causas possessionis et ususfructus non oportet : « quemadmodum 7iec possessio et proprietas misceri debent :
« NEQUE (1) IMPEDIRI POSSESSIONEM SI ALIUS FRUATUR : NEQUE ALTE- « RIUS FRUCTUM AMPUTARI (2), SI ALTER POSSIDEAT. ))
De tout temps, peu d'auteurs seulement se sont bien rendu compte de ce rapport si simple entre la possession et l'usufruit (3). La plupart donnent à l'usufruitier, outre la juris quasi possessio, une possession juridique relativement à la chose ellemême (4) ; ils y sont conduits soit par leur notion fausse de la possessio 7iaturalis, soit aussi parce qu'il n'y a pas ici d'interdit
{\)Neque se trouve dans sept manuscrits de Paris, dans un manuscrit de Metz, dans celui de Leipzig et dans le mien ; puis encore dans : Cod. Relid., Edd. Rom. 4476, Nor. 4485, Ye7i. 4485 et 4494, Lugd. 4509 et 4543, Bai. y Paris 4514 et 4536. Lgs Basiliques confirment aussi cette leçon (Meermann, VII, 49). — Le texte florentin porte nanique.
(2) Amputari se trouve dans les manuscrits et dans les éditions cités à la note précédente. On sait que l'usufruit s'éteint par non-usage ; d'après ce passage, la simple possessio par un tiers ne doit pas suffire à cette fin, parce que l'exercice de l'usufruit et celui du droit de propriété sont indépendants l'un de l'autre. Le texte florentin porte co)iipulari.
(3) Placentim Summa in Cod., lib. 8, tit. 4 (p. 573) et lib. 8, tit. 5 (p. 376). — ÂLCIATUS, 171 L. 4, pr. deposs., nos42 et43 (p. 4200). — Retes, de poss., P. 4, c. 4, §§41-15 (Meermann, t. 7, p. 472 et 475).
(4) JOANNES Bassianus (voy., plus haut, p. 423 et 475).— Glossa in L. 25, § 2, quib. ex caus. maj., in L. 5, § 9, L. 9, de vi, in L. 4, uti possid., in L. 6, § 2, de prec. - BARTOLUS,ni L. 4, pr. de poss., n^s 9 et 42. — Gujas, in ob.seru. IX, 55, XVIII, 24, 7iot. prior. in § 4, 1. per quas pars., Cornm. in L. 42, pr., de poss. (ppp., t. 8, p. 274) Comin. in Cod., lib. 7, tit. 52 {opp., t. 9, p. 4007).— GALVANUS,rf6 usufruclu, c. 54. — Accurse et Cujas ont en réalité toutes les opinions à la fois ; Galvanus a trouvé des moyens nouveaux d'achever la confusion.
spécial comme pour les autres servitudes, maïs que l'usufruitier peut même invoquer Jes interdits de vi ou uti possidetis. Toutefois la question du nom donné à un interdit est évidemment tout autre chose que le droit lui-même de l'invoquer. Il est sans doute singulier que l'usufruitier ait les mêmes interdits que le possesseur proprement dit; cela constitue une extension donnée à la sphère première de ces interdits (1); au surplus cette circonstance est purement accidentelle, et c'est tout à fait à tort que l'on considère comme une exception à la règle le droit aux interdits accordé à l'usufruitier. Ce droit et la ressemblance avec les interdits du possesseur n'impliquent aucunement l'idée d'une vraie possession dans le chef de l'usufruitier.
Ce que nous disons de l'usufruit doit, à plus forte raison, se dire du droit d'usage et des autres servitudes qui supposent la détention de la chose grevée, puisque dans tous ces cas le démembrement de propriété est moins important que dans le cas d'un usufruit. C'est peut-être aussi pour cela que les sources ne parlent même pas de la possession dans ces diverses hypothèses (2).
Il en est d'ailleurs ainsi non-seulement pour les servitudes, mais pour tout jus in re en général, donc aussi pour la superficies; car ce droit donne lieu à un interdit tout spécial (3), et non pas à l'interdit uti possidetis qui appartient cependant à tout possesseur juridique. De plus, nous avons le passage suivant qui rappelle expressément, à propos du droit de superficie, ce rapport, indiqué plus haut, entre la propriété et le jus in re, rapport semblable à celui d'une règle à son exception.
(1) DONELLI, Comm. jur. civ. — Lib. 13, c. 32 (p. 801), c. 33 (p. 803).
(2) Voyez, plus haut, p. 270, note 4.
(3) Dig., lib. 43, tit. 18.
L. 3, § 7, uti possidetis. « Sedsi supra œdes, quas possideo, cœnaculum sit, in quo alius « quasi dominus moreturj interdicto uti possidetis me uti posse^ (( Labeo ait, non eim, qui in cœnaculo moraretur : semper enim « super ficiem solo cedere. Plane si cœnaculum ex puhlico aditum « habeat, ait Labeo, videri non ab eo œdes possideri qui « y.pvT:Taq possideret, sed ab eo cujus œdes supra y.pvT:ta.ç essent : (( verum est hoc in eo, qui aditum ex publico habuit. Ceterum « superficiarii proprio interdicto et actionibus a Prœtore « utentur : dominus autem soli, tam adversus alium, quam « adversus superficiarium potior erit interdicto uti possidetis : « sed Pr^tor superficiarium tuebitur secundum legem loca- « l'ioms et ita Pomponius quoqueprobat. »
On a toujours mal compris ce texte, parce qu'on est parti de l'idée qu'il parlait dans toute soii étendue d'un seul et même cas ; il comprend au contraire deux parties distinctes, dont la seconde commence à ceterum. Voici d'abord l'hypothèse que prévoit la première partie. Je possède une maison; dans un étage supérieur demeure une autre personne, non pas à titre de bail ou d'usufruit, mais quasi dominus, exactement comme j'habite, moi, la partie inférieure ; de sorte que chacun de nous, considéré isolément et abstraction faite de l'autre, serait incontestablement véritable possesseur. Comment réglera-t-on cette possession et les interdits possessoires? — On pourrait croire d'abord que chacun aura les interdits pour son étage. Le jurisconsulte ne réfute pas cette opinion qui trancherait la difficulté d'une façon bien simple; mais, sans le dire, il la suppose évidemment impossible, et le motif en est, sans aucun doute, que les divers étages d'une maison ne peuvent être possédés par différentes person-
274 SRCTION DEUXIÈME.
nés [■[). Le seul parti à prendre est donc de proclamer l'un de nous deux possesseur exclusif de la maison, et de lui donner à lui seul les interdits. Or, dit le jurisconsulte, en général, ce vrai possesseur est l'habitant de l'étage inférieur, et l'autre doit lui céder le rang, parce que c'est la partie inférieure du bâtiment qui tient au sol et que c'est le sol qui détermine la condition du bâtiment. Toutefois cela n'est pas vrai d'une manière générale, car lorsque celui qui habite un étage supérieur occupe la partie principale de la maison, avec une entrée particulière et directe, tandis que l'autre occupe seulement un souterrain, une cave, xpuTTTy], le premier est considéré comme le vrai possesseur de la maison auquel on accorde les interdits, qu'on refuse au second. Dans ce premier cas, on suppose donc que chacun des deux occupe la maison quasi dominus. — Voici maintenant la seconde hypothèse. Il en est tout autrement lorsque l'habitant supérieur n'occupe pas la maison quasi dominus, mais en vertu d'un droit de superficie. Ici point de difficultés ; tout se règle facilement, conformément aux principes ordinaires de la possessio et de la quasi possessio. Le propriétaire, en effet, est seul possesseur de la maison entière et il a l'interdit uti possidetis contre tous, même contre le superficiaire. Celui-ci, de son côté, de même qu'il aurait comme demandeur l'interdit spécial de superflciebus contre tout le monde et même contre le propriétaire, aura, comme défendeur, ce même interdit sous la forme d'une exception, pour se protéger contre finterdit nti possidetis du propriétaire. — Toute cette interprétation se base sur une division convenable du texte, division que le mot ceterum indique clairement, et qu'on n'a probablement méconnue la plupart du temps que
(1) Voyez pages 2i6 248.
parce que le mot superficies se trouve aussi employé dans la première partie. Il est cependant clair que là, comme auparavant déjà au § 5, il n'est pas employé pour désigner un droit, mais seulement dans un sens tout à fait matériel pour désigner l'édifice par opposition au sol. Si l'on admet cette division et cette explication, l'opposition même entre ces deux hypothèses prouvera bien clairement que le jurisconsulte attribue, dans le cas d'un droit de superficie, la corporis possessio de l'immeuble et de toutes ses parties au propriétaire seul, tandis qu'il accorde au superficiaire la juris quasi possessio des parties de l'immeuble que la convention concerne ; secundum legem locationis (1).
(l)Du Roi, spec.observ. de jure inre, Heiclelberg,1812, 8°, p. 62etsuiv., soutient que le droit de superficie n'est pas un jus in re, mais une espèce de propriété bonitaire ou de dominium utile. Il se sert à cette fin d'arguments semblables à ceux que j'employais dans ma deuxième édition pour essayer de faire reconnaître à l'emphyléote un droit de propriété bonitaire, arguments consistant à dire qu'«n pratique il jouit de presque tous les avantages du droit de propriété. Je pense qu'il va trop loin lorsque, argumentant de la L. 73 et 75, de rei vind. « Super jiciario... Prœtor causa cognita in rem actionem poUicetur, » il en conclut que le superficiaire peut intenter la revendication, parce que ce fragment se trouve au titre de rei vindicatione. A la page 63, il se voit aussi obligé d'admettre une raison d'équité, opposée, selon lui, non-seulement au jus civile, mais aussi au jus naturale, ce qui ne se concilie certes pas avec l'idée même de Vœquitas. Je crois que pour la superficie, comme pour l'emphytéose, nous ne pouvons trouver d'autre forme juridique que celle d'un in re, et alors la relation entre ce jus in re et la propriété explique tout d'une manière satisfaisante. Il est vrai que ces nouveaux jura in re se rapprochent beaucoup de la propriété, beaucoup plus qu'on ne l'aurait cru convenable ou possible d'après les anciens principes, si rigoureux en matière de propriété. C'est d'après cette manière de voir stricte et rigoureuse, qui certes n'admettrait pas non plus le droit de gage dans le sens nouveau, que s'est formée la théorie des servitudes; et c'est là ce qui explique les limites étroites dans lesquelles sont renfermées les servitudes permises, limites que les jurisconsultes modernes ont coutume de considérer comme des subtilités de l'ancien droit.
Placentin (1) est peut-être le seul auteur qui ait reconnu celte égalité parfaite de la possession dans les divers jura in re, c'est-à-dire l'usufruit, la superficie et les autres. La plupart des auteurs se sont contentés d'examiner la nature de la possession soit de l'usufruitier soit du superficiaire, parce que, fort accidentellement sans doute, les textes ne parlent de possession qu'à propos de ces deux espèces de droits (2).