L. 39, de possessione
« Interesse puto, qua mente apud sequestrum deponitur res : « nam si omittendœ possessionis causa, et hoc aperte fuerit « APPROBATUM : ad usucapionem possessio ejus partibus non proce- « deret : ai si custodiœ causa deponatur, ad usucapionem eam « possessionem victori procedere (1) constat. » L. 17, § 1, depositi, « Rei depositœ proprietas apud deponentem manet, sed et pos-
(( SeSSiO, NISI APUD SEQUESTREM DEPOSITA EST (2) : NAM TUM DEMUM
(( SEQUESTER POSSiDET : id enim agitur ea depositione, ut neutrius « possessioni id tempus procédât. »
Pour le precarium, c'est précisément l'inverse. Là aussi on transfère tantôt la possession, tantôt la simple détention; mais le premier cas forme la règle, tandis qu'il faut une convention spéciale pour le second (3). — Le motif pour lequel la translation de possession est ici la règle, c'est que cette translation ne
(1) Parce qu'alors, en l'absence d'une convention expresse stipulant le contraire, le séquestre ne fait qu'administrer la possession d'autrui.
(2) c^Deposita {possessio) est » et non pas : « deposita (res) est. » Le sens n'est donc pas : « Le dépôt ne confère pas de possession, sauf le cas du séquestre, » mais bien : « Le dépôt ne confère pas de possession, sauf lorsque, dans le cas du séquestre, la possession a été expressément transférée à ce dépositaire : deposita possessio. » Que cette possession du séquestre n'est pas la règle, mais seulement TexcepUon, c'est ce que disent expressément et le premier texte cité, et celui même dont nous parlons, dans les mots suivants : « 7inm tum demuai sequester possidet. » — Cette explication se trouve pour la première fois dans Duarein : De sacris ecci. min. III, 10 {opp. p. m., 1567) ; seulement il explique inutilement deposita est par oniissa est. La glose sur ces deux lois renverse complètement le rapport entre la règle et l'exception.
(5) DUAREIN, L. 10, de poss. (opp. p. m., 869). — Les opinions de SCHROETER et Bartels sur le precarium sont différentes de la nôtre : Linde's Zeilschrift, vol. 2, p. 263; vol. 6, p. 179. (Note de la 6^ éd.^
cause aucun tort au propriétaire, rogatus (1) : son usucapion se continue en effet par Vaccessio possessionis (2), et il a un interdit spécial RECUPERAND^ possessioîiiSy pour recouvrer la possession aliénée.
A. En règle générale, disons-nous, le précaire transfère la possession :