RÉSULTATS ACQUIS DANS CETTE SECTION
La manière d'acquérir la possession est mainlenant complètement exposée. De l'étude que nous en avons faite, il résulte que cette acquisition se distingue de celle de tous les autres droits. En effet, tous les motifs purement juridiques, qui ailleurs ont pour effet de produire ou d'empêcher l'acquisition d'un droit, n'ont pas cet effet lorsqu'il s'agit de possession.
D'abord, l'acte purement juridique qui ne renfermerait pas une appréhension matérielle ne saurait donner la possession. — Ainsi l'adition de l'hérédité fait acquérir à l'héritier tous les droits du défunt en général, pourvu qu'ils fassent partie du patrimoine et ne soient pas purement personnels ; mais elle ne lui donne pas la possession des divers objets compris dans l'hérédité, parce qu'elle ne renferme pas une appréhension de ces objets (1). Il n'y avait pas même d'exception pour le siius hères (2). Plusieurs législations modernes en ont, contrairement aux principes, décidé autrement pour tous les héritiers en général (3), ce qui se rattache peut-être à un texte romain mal
(1) L. 23, pr. de poss. « Cum lieredes inslUuti sumus, adila hereditate, cmnia quidem jura ad nos Iranseunt : possessio tamen nisi naturaliter comprrfiensa ad nos non perlinet. » — L. 1, § i5,si is qui test. Lib. «... nec lieredis est possessio, antequam possideat : quia fieredilas in eum id lanlum transfundit , quod est lieredilatis; non aulem fuit possessio lieredifatis. »
(2) GiPHANius, Lect. Allorpli., p. 480. Ce point est du reste fort controversé. (Voyez Appendice, n^ 95.)
(5) Tel est le sens de la règle française :« le mort saisit le vif. » (Tira- QUELLUS, in tract, le mort, etc., opp., t. 4.) 11 en est de même pour les
compris (1). Il eu est de la mancipation comme de l'aditioii d'hérédité; elle pouvait sans doute se faire de manière à transférer aussi la possession, et pour les choses mobilières il devait en être ainsi ; mais pour les immeubles il en était autrement, c'est pourquoi la propriété s'en acquérait indépendamment de toute possession, puisqu'il n'y avait pas d'appréhension physique de la chose, et qu'un coustitutum qui l'eût remplacée ne doit jamais se présumer (2).
En second lieu, lorsque les conditions d'acquisition de la possession se trouvent réunies, des motifs juridiques de nullité ne sauraient l'empêcher de se produire. — En général, ce principe n'a jamais été révoqué en doute, mais on a voulu le restreindre par des exceptions dans les cas où l'on prétendait trouver une appréhension fictive (3). Or, ces exceptions ne sont pas fondées, parce qu'il n'y a pas d'appréhension fictive.
D'après ce principe, la possession peut donc s'acquérir même par un acte illicite, notamment par un acte de violence matérielle, et nous en trouvons un si grand nombre d'applications, que le passage suivant ne pourra certes pas nous en faire douter (4) :
majorais en Espagne. Leges Tauri, num. 45. (Gomez, m leges Tauri, p. 252, ed. Lugd. 1744, fo). — Gomp. G. A. Braun, de poss. ipso jure in lieredem transeunle. Erlangen, 1744.
(1) L. 30, pr. ex quib. caiisis maj. «... possessio defuncti quasi juncta, descendit ad lieredem. » Gujas, in L. 25, pr. de poss. (i^joj^., t. 8, p. 287).— Ce passage ne concerne que la fiction de possession en matière d'usucapion.
(2) Ulpien, in fragm., tit. 19, § 6 : « Res mobiles non nisi présentes mancipari possunt... immobiles aulem etiam plures simul et qvm diversis LOGIS suNï, mancipari possunt. (Voyez Appendice, n° 96.)
(3) Voyez page 190.
(4) L. 22, de poss. {Javolenus lib. 13, ex Cassio). — Guperus (p. 2, c. 23) établit un rapport tout à fait forcé entre ce passage et l'interdit quod lega -
« Non viDETUR possESSiONEM ADEPTUS is, Qui ita nactus esty ut « eam retinere non possit. »
Les mots non videtur ne peuvent évidemment se prendre que dans un sens tout spécial, car dire qu'on ne peut continuer de tenir une chose, c'est au moins reconnaître qu'on la tient actuellement. Or, ce sens spécial est facile à déterminer (1). Une res furtiva ou vi possessa ne peut être usucapée, et cette impossibilité ne disparaît que lorsque le propriétaire en a recouvré la possession. Mais il faut aussi que cette possession soit telle qu'elle puisse durer, c'est-à-dire qu'elle ne puisse être attaquée à raison de la manière dont elle a été obtenue (2). Or, si l'immeuble occupé par violence est repris violemment aussi par le propriétaire, ou bien si le propriétaire d'une chose volée en recouvre la possession par xxnprecarium valable en lui-même (3), l'impossibilité de l'usucapion n'aura nullement disparu, parce que, dans les deux cas, la possession qu'aura le propriétaire pourra être attaquée par des interdits.
Ce que nous disons d'acquisitions par violence doit, à plus forte raison, se dire des actes légaux quant à la forme, mais nuls
torum, parce que Javolenus parle deux fois d'interdits dans ce même livre (L. 5, de tab. exliib. — L. 198, de reg. jur.); mais dans deux passages assez peu éloignés (lib. 15, ex Cassio), il est aussi question defurtum L. 71, 73, de furtis. (Voyez Appendice, n» 97.)
(1) La glose sur ce texte a trouvé ce sens.
(2) L. 4, §§ 12, 26, de usvrp. — L. 13, § 2, de verb. sign,
(3) Voyez, plus haut, p. 287. Cujas {obs. XXIV, 12) paraît fort embarrassé de trouver un exemple convenable pour les choses mobilières ; dans l'exemple qu'il choisit, il n'y a pas de res furtiva du tout. — Dans le droit ancien, il fallait décider de même si le propriétaire enlevait par violence la chose qu'on lui avait volée, parce qu'elle pouvait lui être reprise au moyen de l'interdit utrubi. (Note de la 6« éd.)
pour quelque motif juridique. — Ainsi la donation entre époux ne transfère aucun droit; la possession seule est transférée (1). —De même, la tradition faite par un insensé ou par un impubère en tutelle ne transfère pas la propriété, mais bien la possession (2). — ■ Ces motifs juridiques ne peuvent vicier que la succession, la transmission du droit; or, cette transmission ne saurait alfecter l'existence de la possession (3) ; celle-ci ne peut donc jamais être déclarée impossible, par la raison que la transmission du droit ne serait pas possible.
(1) Voyez page 57.
(2) Les motifs qui pourraient faire douter de cette proposition devront être examinés dans la section suivante, car ils se rattachent à la question de savoir si l'insensé ou l'impubère perdent la possession dans cette hypothèse. S'il en est ainsi, on ne pourra nier que l'autre personne n'acquière cette possession.
(3) Voyez page 22.