‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 91 sur 179 · COMMENT SE PERD LA POSSESSION · texte numérisé non relu

COMMENT SE PERD LA POSSESSION

Dans notre deuxième section, nous avons vu comment la possession s'acquiert; nous avons à rechercher maintenant comment elle se perd. Cette question revient évidemment à celle de la continuation de la possession, puisque toute possession doit nécessairement continuer aussi longtemps qu'elle ne vient pas k être perdue. Si nos jurisconsultes avaient mis à profit cette observation bien simple, faite il y a fort longtemps déjà (1), ils

(i) AzoN, m Summa Cod. lit. de poss. « Ciim enim intilulatnr de amittenda possessione , ergo de retinenda, vel quousque rethiealur : tamdiu enim reiinelur, quamdiu non amittitur. » — Glossa in rubr. Dig. lit. de poss. not.,'-^ quod hic dicil mniEmx, sed Cod. cod. dicit RETINENDA, quod m idem recidit, quia conLrariorum eadem est disciplina, » A ce propos, les commentoleurs postérieurs à Accurse, sans en

PERTE DE LA POSSESSION. Tria

auraient pu s'épargner dans leurs traités tout un chapitre, et éviter bien des contradictions en enseignant quelquefois, à propos de la perle de la possession, le contraire de ce qu'ils avaient dit au chapitre qui traite de sa continuation.

Nous avons donc à rechercher le principe d'après lequel se règle la continuation et par là même aussi la perte de la possession. Nous essayerons d'abord de déduire ce principe de la notion môme de la possession ; nos recherches sur l'acquisition de la possession ont complètement précisé les éléments de cette notion, et l'influence qu'elle exerce sur la continuation et sur la ' perte de la possession a même déjà été signalée plus haut (1).

La possession n'étant en réalité que le pouvoir de disposer physiquement d'une chose, combiné avec la conviction que l'on a de ce pouvoir, il en résulte, comme nous l'avons vu, que l'acquisition de la possession exige deux conditions • un fait physique et Yanimus. Les mêmes éléments doivent se retrouver dans la continuation de la possession ; elle se base sur la même coexistence du fait physique et de la volonté, et doit par conséquent disparaître dès que cette coexistence fait défaut, c'està-dire dès que, soit le fait matériel, soit la volonté, soit l'un et l'autre à la fois, viennent à disparaître. Toute la différence que l'on puisse admettre entre les conditions de l'acquisition et celles de la continuation de la possession ne peut en tout cas concerner que le degré de ces conditions, et non pas leur essence même ; en d'autres termes, il faut toujours qu'il y ait un point où toute différence disparaisse complètement. Telle serait, par exemple,

excepter Alciat lui-même, ont coutume d'examiner très-savamjnent si la règle « contrariorum eadem est disciplina » doit s'appliquer partout, par exemple aussi en droit canon, en droit fôodal, etc. (I) Voyez pages -2:2-2, 225.

pour l'élément physique de la possession, l'impossibilité absolue de disposer de la chose, et pour Yanimus la volonté positive de ne plus posséder. Il est clair que dans ces deux cas la continuation de la possession ne serait guère plus admissible que ne l'aurait été son acquisition première, et qu'ainsi les conditions sont, à ces deux points de vue, parfaitement les mêmes.

Ce que nous venons de dire peut se résumer dans les propositions suivantes :

1. Pour que la possession continue, il faut le rapport physique avec la chose possédée, et Yanimus.

2. Dès que l'une de ces deux conditions, ou les deux ensemble, viennent à cesser, la possession est perdue.

3. Cette règle se rattache logiquement d'une manière immédiate aux principes qui dominent l'acquisition de la possession.

Nous devons maintenant trouver dans les textes les preuves . à l'appui de ces règles; le point de vue sous lequel nous venons de les considérer nous sera peut-être utile dans cette recherche.

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