‹ Traité de la prescriptionChapitre 2 sur 88 · Livre III, Titre XIX du Code civil · texte numérisé non relu

Livre III, Titre XIX du Code civil

fi. — « La prcscriplion, dit Domal, est une manière « d'acquérir et de perdre le droit de propriété d'une chose, « et tout autre droit, par relTet du temps. »*

A s'en tenir aux principes du droit, le temps ne devrait avoir aucun effet sur le patrimoine de l'homme, ni pour le diminuer, ni pour l'augmenter; les droits sont éternels, le temps ne peut y porter atteinte, et, suivant les expressions de Vico, il n'a la puissance ni de les créer, ni de les anéantir: tempus non est modiis constituendi vel dissolvendi juris.

Mais l'application de ce principe conduirait à un véritable bouleversement social: si. après cent ou deux cents ans. les héritiers de l'ancien propriétaire d'un immeuble pouvaient le revendiquer contre le possesseur actuel, qui ne voit le trouble qu'apporterait une pareille action ? Pendant ce laps de temps, l'immeuble a été vendu, revendu, hypothéqué, constitué en dot, et l'action en revendication, en amenant l'éviction du détenteur actuel, ferait naître des recours en garantie contre tous ceux qui auraient transmis la propriété de l'immeuble revendiqué, ou constitué sur lui des droits réels. De même si, après un ou deux siècles

* Les Lois civiles, Liv. III, Sect. IV, § I.

écoulés, les Iiériliers d'un créancier se présentaient pour réclamer aux héritiers du débiteur une somme importante, comment ceux-ci pourraient-ils faire face au paiement d'une dette dont ils n'ont jamais entendu parler, et qui absorberait peut-être tout leur avoir?

« Quand il n'y aurait pas d'autre raison qui favorisât « l'usage des prescriptions que l'utilité publique d'assurer « le repos des possesseurs, il serait juste d'empêcher que « la propriété des choses ne demeure toujours dans l'in- « certitude, laissant aux propriétaires un temps suffisant « pour rentrer dans leurs biens. »'

«. — L'intérêt social n'est pas le seul motif que l'on puisse invoquer en faveur de l'institution de la prescription : il serait d'ailleurs insuffisant, car, suivant l'adage saxon, « cent ans d'usurpation ne font pas un an de droit, « Hunderl Jarh Unrecht machen nicht eiji Jarh Redit. » Mais, si l'on observe le cours normal des événements, on voit que si un propriétaire, laisse son bien dans la possession d'autrui, cet abandon a presque toujours une cause régulière, une vente, une transaction, etc.

C'est ce que le Code civil du Bas-Canada exprime dans l'article 2183:

« ... La prescription acquisitive fait présumer ou con- « Arme le titre et transfère la propriété au possesseur par « la continuation de sa possession. »

De même, lorsqu'un créancier laisse s'écouler des années sans réclamer ni le capital, ni les intérêts de sa créance, l'expérience démontre que cette inaction s'explique parce qu'il a été remboursé de sa créance, quoiqu'il en ait conservé le titre, ou parce qu'il a reconnu qu'elle n'avait pas de fondement légitime. Aussi Domat, après avoir indiqué, dans les termes que nous avons reproduits, l'intérêt social de la prescription, ajoute-t-il avec raison ce qui suit :

« Toutes ces sortes de prescriptions, qui font acquérir

^ Domat, Op. citât., Liv. III, Sect. IV, Préambule.

« OU perdre des droits, sont fondées sur celle présomption « que celui qui jouit d'un droit doit en avoir quelque juste « litre, sans quoi on ne l'aurait pas laissé jouir si long- « temps; que celui qui cesse d'exercer un droit en a été « dépouillé par quelque juste cause; et que celui qui a « demeuré si longtemps sans exiger sa dette en a été payé, « ou a reconnu qu'il ne lui était rien dû. »^

Le rejet de la prescription conduirait souvent à des résultais injustes : après un long temps de paisible possession, le nouveau propriétaire et ses représentants ne songent plus à conserver le titre de leur propriété, ni le débiteur, auquel le créancier ou ses représentants ne demandent plus rien, le titre de sa libération ; et les uns comme les autres seraient victimes de la perpétuité des actions.*

3. — Les considérations que nous venons de présenter sur la légitimité de la prescription permettent de résoudre une question qui a été discutée : la prescription est-elle une institution de droit naturel ou de droit civil ? Nous n'hésitons pas à répondre qu'elle est, dans son principe, une règle de droit naturel ;^ son ancienneté dans l'histoire des législations, son universalité chez tous les peuples civilisés suffiraient à lui attribuer ce caractère, et Stockmans constate avec raison cet accord des nations pour admettre la prescription :

* Op. et Loc. citât.

' Voir, sur la légitimité de la prescription dans le droit civil, d'Argentré, Commentar. in patrias Britoxum leges, Tit. Des Appropr tances, Protheoria ; Dunod, Traité des Prescriptions, chap. I ; Pothier, Des Obligations, n" 691 ; Argou, Institut, au droit français, II, chap. 10; Troplong, De la Prescription, I, n" 1-14 ; Thiers, De la Propriété, chap. XIII ; de Folleville, Considérât, sur VacrpjJsition ou la libération par l'effet du temps, n"' 27 et suiv. ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°' 4- 8 ; Laurent, XXXII, n" 5-6 ; Colmet de Santerre, 8, n° 326 bis VI ; Dareste, De la Prescription en Droit civil, p. 1-2.

^ Sic Dunod, Op. et Loc. citât. ; Troplong. De la Prescription, I, n" 2 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 9.

« Prœscriplionis immemorialis summam vim esse omnes « coDsentiunt, et ici in jus gentium transiisse videtur, ne genus « humanum perpeluis et inextricabilibus rixis laceretur. »'

Mais les services qu'elle rend, son utilité de tous les jours dans l'organisation sociale montrent mieux encore combien elle se rattache à l'équité et à la loi naturelle.

«... Quia fi?iis litium aliter nullus futurus est, quia do- « minia incerta futura sunt, commercia incertiora, et insi- « diosa ; et quia negligentia cujusquam alteri fraudi esse non « débet, etjustissima ejus excusatio qui fecit quod in se fuit, « quominus impendentis perpétua saxi metum sustineret. »*

Toutefois, si la prescription se rattache au droit naturel par son principe, son organisation, essentiellement variable suivant les époques et suivant les lieux, appartient au droit civil, quasi jus proprium ipsius civitatis ; et nous allons signaler les principaux changements que le temps a apportés dans cette organisation, et les différences que l'on peut constater aujourd'hui en cette matière dans le droit des divers peuples.

1. — En Grèce, la prescription extinctive existait certainement, du moins à partir du temps de Solon :

« La prescription extinctive, dit M. Dareste, apparaît « pour la première fois dans les lois de Solon, et seule- « ment en ce qui concerne les actions civiles, dont la durée « fut fixée uniformément à cinq ans. Par exception, l'enga- « gemenl des cautions ne durait qu'un an. »^

M. Caillemer, dans ses remarquables Etudes sur les antiquités juridiques d'Athènes, donne sur ce mode de prescription de très intéressants détails, auxquels devront se reporter les personnes désireuses de connaître cette période de l'histoire de la prescription.*

' Decisiones Brabantinœ, Décis. 88, n" 5.

- D'Argentré, Op. et Loc. citât.

^ De la Prescription en Droit civil, Extrait du compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques, p. 2.

^ De la Prescription en Grèce, dans les Mémoires de V Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, 1869, p. 320 et suiv.

5. — Quant à la prescription acquisitive, la question de savoir si elle existait en Grèce est incertaine :

« Sur ce point, dit M. Dareste, les documents nous font « défaut. Peut-être le besoin s'en faisait-il nnoins sentir, en raison de la publicité des transmissions de propriété immobilière. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à toute époque la longue possession a été considérée comme le signe de la propriété. Quoiqu'il en soit, l'idée n'était pas étrangère aux Grecs. Platon lui fait une place dans la législation idéale qu'il est censé donner à la Crète. On la trouve encore dans les édits faits par les Ptolémées pour les tribunaux grecs de l'Egypte, édits qui consacraient formellement la prescription acquisitive, tout en laissant au juge, à ce qu'il semble, une grande latitude d'appréciation. Enfin une induction très forte se tire d'une loi d'Halicarnasse, du milieu du V^ siècle avant notre ère, loi transitoire et de circonstance, il est vrai, mais qui a dû emprunter ses formes au droit commun. A la suite d'une révolution qui a réintégré les bannis, ces derniers ont été admis à revendiquer les biens dont ils ont été dépouillés. Si leur action est intentée dans un délai de dix-huit mois, ce sont eux qui feront la preuve par leur serment, appuyé de la déclaration des Mnémons. Mais, si l'action n'est intentée qu'après ce délai, ce seront les délenteurs qui feront la preuve par leur serment, et ils seront déclarés propriétaires, s'ils ont une possession paisible et continue depuis la date du décret. Il est difîlcile de ne pas reconnaître là quelques-uns des caractères de la prescription acquisitive. »'

M. Caillemer, dans V Etude que nous venons de citer, s'était montré plus affîrmatif :

« Platon, dans son Traité des Lois, se borne à nous dire : « Xwpïwv pulv or/.y'o'swy rz zr/Js ovy. ïar àpcptcroy]ry]çt(7 ;* ce qui

^ Op. citât., p. 3.

* Démosthène, C. Naushnachum, § 27, r. 993. — Cf. Pro PJiovmione, § 26, r. 952.

« peut se traduire ainsi : A Athènes, il n'y a aucune contro- « verse sur les conditions de la prescription pour les fonds <( de terre et pour les maisons. »'

Mais notre éminent collègue a bien voulu nous dire qu'il ne persistait pas aujourd'hui dans une affirmation aussi nette :

« L'opinion commune, nous écrit-il, est que la prescrip- « tion, si prolongée qu'elle fût, ne conduisait pas à la pro- « priété. J'ai, paraît-il, donné au texte de Platon, que j'ai « cité, un sens très différent de celui qu'il avait dans la « pensée du philosophe.

« Je ne serais pas éloigné d'en faire moi-même l'aveu. « Mais est-ce à dire que l'usucapion ne fût pas admise?

« Isocrate (Archidamus, § 26, Didot, p. 77) dit expressé- « ment que les acquêts soit privés, soit publics, lorsqu'un « long temps s'est écoulé, sont consolidés et peuvent être « comparés aux biens que l'on a recueillis dans la succes- « sion de ses parents.*

« 11 est vrai que, d'après les mêmes auteurs qui se refu- « sent à reconnaître l'existence en Grèce d'une usucapion, « les Grecs avaient indirectement consacré les droits de « possession en décidant que l'action en revendication se « prescrivait par cinq ans.

« Les textes sur les actions relatives à l'exercice du droit « de propriété sont si insuflisants et si obscurs que je ne « suis pas encore arrivé à en tirer une doctrine satisfaire santé. »

On comprend que nous n'avons aucune compétence pour formuler une opinion sur une question que des esprits aussi distingués, et aussi versés dans l'étude des antiquités juridiques que MM. Dareste et Caillemer considèrent comme douteuse ; et nous nous bornons à reproduire sans commentaire leur opinion.

» Op. citât, p. 317.

* Voir l'Etude précitée de M. Caillemer, p. 314.

6. — En droit romain, à l'origine, les actions étaient perpétuelles,* comme tous les droils qui avaient une origine civile.^

Mais, dès le droit romain primitif, on admit que celui qui avait possédé pendant un certain temps un meuble ou un immeuble en acquérait ainsi la propriété, d'après les principes du droit civil. Ce mode d'acquisition, désigné dans la loi des XII Tables sous le nom de usils auctoritas, s'accomplissait par un délai très bref, un an pour les meubles, deux ans pour les immeubles : la possession devait s'être prolongée sans interruption, pendant ce délai, et avoir été paisible pendant toute sa durée. Plus tard, les jurisconsultes exigèrent qu'elle reposât sur une justa causa, et que le possesseur eût été de bonne foi. Par exception, la bonne foi n'était pas exigée dans certaines hypothèses, comme dans la possession pro herede.

Vusucapio, car c'est ainsi qu'on finit par désigner ce genre d'acquisition, s'appliquait dans deux cas, indiqués par Ulpien :^ pour les choses mancipi et pour les choses nec mancipi. Dans le premier cas, lorsqu'une ?'es mancipi avait été livrée par son propriétaire au moyen d'une simple tradition, c'est-à-dire par un mode qui ne faisait pas acquérir la propriété quiritaire, l'usucapion une fois accomplie transmettait cette propriété et permettait à l'acquéreur d'exercer la revendication. Dans le second cas. lorsqu'une res nec mancipi avait été aliénée par quelqu'un qui n'en était pas propriétaire, l'acquéreur à non domino en devenait propriétaire par usucapion.

7. — L'usucapion en matière immobilière n'avait été donnée à l'origine que pour les fonds de terre, et c'est ce qui explique le délai de deux ans par lequel elle s'accom-

^ L. 5, COD., Quib. caus. non objicit. long, tempor. prœscv. (VII, 35).

* Accarias, Précis de Droit romain, II, n" 925. ' Re;/., XIX, 8.

plissait : c'était la durée de l'assolement biennal pratiqué en Italie.^ Plus tard on l'étendil à la propriété bâtie.'

Les étrangers ne pouvaient pas l'invoquer : « Adversus « hostem œlenia aucloritas esto. »*

D'un autre côté, elle ne s'appliquait pas aux immeubles situés dans les provinces : « Provincialia prœdia usucapio- « nem non recipiunt. »* Il n'y avait que pour les meubles que l'on ne faisait aucune distinction entre ceux qui se trouvaient dans le territoire italique et ceux qui étaient dans les provinces.^

8. — L'utilité de l'acquisition par l'usage s'imposait avec une telle force qu'on dut l'étendre aux immeubles situés dans les provinces et en accorder le bénéfice aux pérégrins ; mais la durée de la possession nécessaire à cet effet fut augmentée. Le bref délai de deux ans pouvait suffire à l'origine de l'Étal romain :

« A cette époque, dit très bien M. Troplong, les domaines « fonciers n'étaient pas considérables : le mouvement dans « la propriété était peu rapide, les déplacements rares et la « vie sédentaire. Le temps restreint qui conduisait à l'usu- « capion était donc en rapport avec un horizon si borné. y>'^

Mais ce court délai n'était plus en harmonie avec l'expansion de la puissance romaine et le développement de son territoire; aussi, pour les immeubles situés dans les provinces, le délai de la possession nécessaire pour les acquérir fut-il porté à dix années, lorsque les parties étaient ^jresentes, vingt années, lorsqu'elles étaient absentes, expressions dont nous déterminerons bientôt la signification.'

Ce mode d'acquisition, créé par le préteur, s'appliqua dans deux cas : d'abord pour les fonds provinciaux, qu'ils

^ Dareste, Op. citât., p. 4.

* Gaius, Comment., II, 44.

* Loi des XII Tables, citée par Cicéron, De Offic. (I, 12). ' Gaius, Comment., II, n° 46.

' Gaius, Comment., II, n° 50.

* De la Prescription, I, n" 15.

' Voir le Titre De Prœficript. long, tempor., Cod. (YII. 33).

fussent possédés par des Romains ou par des pérégrins ; puis au profil des possesseurs pérégriijs, lorsqu'ils avaient acquis des immeubles italiques ou des meubles.

9. — Toutefois, tandis que l'usucapion, institution du droit civil, donnait au possesseur la propriété quiritaire et lui accordait une action en revendication pour la défendre, la possession de dix et vingt ans, introduite par le droit prétorien, ne lui donnait qu'une exception, qu'il ne pouvait opposer pour la première fois devant le juge. C'est de là que lui vient son nom de prœscriptio,^ nom générique sous lequel on désigne les moyens qui doivent être insérés en tête de la formule :

« h'œscriptiones autem appellatas esse ab eo. quod anie « formulas prœscribuntur, plus quam manifestum est. »'

Par une singularité dillicile à expliquer, c'est ce nom de prescription que l'acquisition par l'usage a conservé au travers des siècles, alors qu'il n'y a plus ni formule ni procédure formulaire, et que le sens étymologique de ce mot, prœ scriptum, est sans aucune corrélation avec la réalité des faits actuels et le mécanisme beaucoup plus simple de la procédure.

Plus tard on arriva à donner au possesseur, en faveur duquel les délais de la lojigi temporis prœscriptio s'étaient accomplis, une action en revendication civile.'

lO. — On peut signaler, entre l'usucapio el\di prœscriptio lonyi temporis^ les différences suivantes.

D'abord, tandis que l'usucapion s'accomplissait par deux ans de possession pour les immeubles et un an pour les meubles, \ai prœscriptio longi temporis s'accomplissait par un délai uniforme pour les meubles et Jes immeubles, dix ans entre présents et vingt ans entre absents, comme nous l'avons dit.

^ Ou Longi temporis pvœacriptio, par opposition à la brièveté des délais de l'usucapion.

* Gaius, Comment., IV, 132.

» L. 10, D., Si servit, vindicet. (VIII, 5).

GuiL., Prescription, i. 2

En second lieu, l'usucapion âonnail \e plenu7n domiiiium, la propriété quiritaire, tandis que \3 prœscriptio longi temporis ne fournissait au possesseur qu'une exception. Toutefois cette différence s'alténua lorsque le préteur eut accordé une revendication utile au possesseur dans la longi temporis prœscriptio, et on peut dire qu'il eut alors la propriété prétorienne du bien qu'il avait possédé.*

En troisième lieu, l'usucapion ne transférait la propriété au possesseur qu'avec les charges dont elle était grevée, et si l'immeuble usucapé était grevé d'un gage ou d'une hypothèque, ces droits lui étaient opposables: « Persecutio « pignons... usucapione rei non perimitur ».* La prescription au contraire, d'après la doctrine la plus répandue,^ fournissait un moyen de défense non seulement contre le véritable propriétaire, mais aussi contre ceux qui tenaient un droit réel du chef des précédents propriétaires, par exemple le créancier gagiste ou le créancier hypothécaire.

Enfin l'usucapion n'était pas interrompue par la revendication du véritable propriétaire, et elle pouvait achever de s'accomplir inler moras litis :

« Si rem alienam emero, et, cum iisiicaperem, eamdem rem « dominus a me petierit : non interpellari usucapionem « meam litis contestatione. v*

Il en était différemment de la prœscriptio longi temporis, dont la durée devait être accomplie au moment de la litis contestatio :

« Aec bond fide possessionem adeptis longi temporis prœs- « criptio post moram litis conlestatœ compléta proficit. y>...'^

C'est à ce moment en effet, lors de la demande, que l'exception doit être acquise, comme tout moyen de défense.

* Accarias, Précis de Droit romain, I, n" 245.

* L. 44, § 5, De Usurp. et usucap. (XLI, 3).

' Voir, eu sens contraire, Accarias, Préc«s de Droit romain, l, n" 245.

* L. 2, §21, D., Pro emptore (XLI, 4).

' L. 10, CoD., De prœscript. long, tenipor. (VII, 33).

11. — Avec le temps, les difTérences dans la condition des personnes ou du sol qui fixaient la limite entre l'usucapion ei \a prœscriplio longi temporis disparurent: d'un côté, le droit de cité fut accordé à tous les sujets de l'empire, et, de l'autre, la distinction entre le sol italique et le sol provincial s'effaça peu à peu.' Tl devenait impossible de laisser subsister ces deux institutions, qui correspondaient à un état de choses disparu; et Justinien, en l'année 531, les fondit en une seule, à laquelle il laissa le nom d'usucapio.^

1«. — Voici les règles principales de cette usucapion nouvelle, règles empruntées à l'une et à l'autre des deux institutions qu'elle réunit.

Le délai par lequel elle s'accomplit sera de trois ans pour les meubles, et, pour les immeubles, de dix ans entre présents, de vingt ans entre absents: l'usucapion s'accomplira par dix ans si le propriétaire et le possesseur habitent dans la même province, de vingt ans s'ils habitent dans deux provinces différentes, sans que l'on ait à se préoccuper de la situation de l'immeuble.^

Cette usucapion s'applique à toute espèce de biens, meubles ou immeubles; le possesseur doit avoir été de bonne foi au début de sa possession, et celle-ci doit être fondée sur une juste cause. Elle n'est pas interrompue par la litis contestatio, et elle transfère au possesseur la propriété du bien qu'il a usucapé, de telle sorte qu'il aura la revendication contre les tiers qui s'empareraient de ce bien. Quant à la question de savoir si les droits réels qui grevaient la chose usucapée continuent de subsister après l'accomplissement de l'usucapion. elle est discutée entre les interprètes.*

^ Accarias, Précis de Droit romain, I, n° 245.

* Voir le Titre au Code De Usucapione transformandâ (VII, 31) ; et, aux Institutes de Justinien, le Titre De Usucap. et lon;j. terapor. possess., princ. (II, 6).

^ L. 12. COD., De prœscr. long, ternpor. (VU, 33).

* Compar. Accarias, Précis de Droit romain, I, n" 2i6.

13. — Quant aux actions, nous avons dit qu'à l'origine elles étaient perpétuelles.* Mais, si ce principe est vrai pour les actions civiles, il ne l'est pas pour les actions que créa le préteur et qu'il liniila généralement à une année, c'està-dire à un temps égal à la durée de ses fonctions. Gaius indique nettement cette distinction:

« Eas quidem actiones, quœ ex lege senatusve consultis « proficiscuntur, perpétua solere prœtorem accomodare : eas « vero quœ ex propriâ ipsius jurisdictione pendent, plerum- « que intrà annum dare. »'

En l'année 424, Théodose le Jeune apporta une innovalion importante: il décida que les actions jadis perpétuelles s'éteindraient désormais parla prescription de trente ans.' Ce n'était là qu'une prescription extinctive, dont le seul résultat était de permettre au défendeur de repousser l'action dont il était l'objet, au possesseur, par exemple, de repousser la revendication du véritable propriétaire ; mais, en dehors de cette exception, le possesseur était désarmé, et il n'aurait pas eu d'action contre le tiers qui se serait emparé du bien par lui possédé pendant trente ans.*

Nous trouvons encore dans le droit impérial une prescription de quarante ans établie pour certaines actions, notamment pour l'action hypothécaire." La Novelle 9 indique même que le délai de la prescription avait été prolongé jusqu'à cent ans pour les actions appartenant à l'Eglise, mais la Novelle réduisit ce délai à quarante ans.

Observons enfin qu'on trouve dans le Digeste quelques exemples de prescription immémoriale, notamment pour les prises d'eau sur une rivière publique, et relativement à

^ Suprà, Tome I, n" 5.

* Comment., IV, 110.

' L. 3, COD., De Prœscript. trigini. tel quadragint. annor. (VII, 39).

' L. 8, CoD., Eod. Titul.

^ L. 3 et 4, CoD., De Prœscript. irigint. vel quadragint. annor. (VII, 39).

l'obligation pour le fonds inférieur de supporter les eaux qui découlent du fonds supérieur.*

14. — Si du droit romain nous passons à notre ancien droit français, nous constatons qu'au moment où les peuplades germaniques envahirent la Gaule, la prescription acquisitive en vigueur chez elles était la prescription d'un an. Yoici quelles étaient à ce sujet les dispositions de la loi Salique :

« Si quis migraverit in villam alienam, et ei aliquid « infrà duodecim menses secundum legem contestalum non « fuerit, securus ibidem consistât sicut et alii vicmi. »*

Chez les Visigoths el chez les Burgondes, l'influence des lois romaines devint rapidement prépondérante, et ces deux nations adoptèrent d'abord pour leurs sujets gaulois, puis pour elles-mêmes, la prescription de trente ans pour toutes les actions, tant réelles que personnelles. C'est ainsi qu'en l'année 51 5 une Novelle insérée au Code de Gondebaud introduisit cette prescription d'une manière générale pour toutes les actions.

Chez les Francs, la lutte fut beaucoup plus longue entre le principe germanique de la prescription d'un an el les règles de l'usucapion romaine.

Un édit de Clotaire, de l'année 560, admit la prescription de trente ans pour l'Eglise, les clercs et les Gallo-Romains (provinciales).^ En 595, Childebert, en rappelant la prescription de trente ans, admet la prescription romaine de dix ou vingt ans pour l'acquisition des immeubles." Enfin l'appendice du capitulaire de Worms de l'année 829 paraît bien admettre la prescription de trente ans d'une manière générale et pour toutes personnes :

' L. 2, 3, § 4, et 23, § 2, D., De aqità et aquœ pluciœ arcendœ (XXXIX, 3).

* Lex Salica, XLVII, 4 (Baluze, Capitular. Reg. Francor., I, p. 313, Edition de 1780).

^ Baluze, Op. et Loc. citât., p. 9.

* Baluze, Op. et Loc. citât., p. 17.

« . . . Et quia omnia ad quietem omnium pertinentia ex « lege convenit provideri, quas otnnino causas de quibus- « cumque ?'ebus quœ intrà vinginta annos non fuerint diffi- « nitœ, nullo eas posimodum licebit ordine commoven : « quia satis unicuique ad requirendum et recipiendum quod « eidebitum fuerit, suprascriptus annorum numerus constat « posse sufficere. »*

Mais, comme le fait remarquer avec raison M. Viollet,' « des décrets royaux ne tuent pas une institution vivante, » et les coutumes présenteront pendant longtemps des applications de la prescription d'un an, notamment en matière mobilière, pour l'extinction du droit de retrait, etc. . .

15. — Le système romain finit néanmoins par triompher dans la plupart des coutumes, au moins dans ses principes essentiels, mais avec des variétés que nous allons indiquer.

Pour les meubles corporels, si quelques-unes admettent le principe germanique que la propriété des meubles s'acquiert par le seul fait de la possession, la plupart suivent la règle du droit romain dans son dernier état, et décident que la prescription aura lieu par trois ans au profit du possesseur avec juste titre et bonne foi.^ Nous nous bornons en ce moment à cette indication sommaire quant aux règles de la prescription des meubles dnns notre ancien droit; nous les étudierons avec détails lorsque nous examinerons la règle écrite dans l'article 2279 du Code civil, « en fait de meubles « possession vaut titre. »

Pour les immeubles et les droits incorporels, Klimrath, étudiant les divers systèmes admis par le droit coutumier et inspirés par le droit romain, divise les coutumes en six groupes. Nous indiquerons seulement les quatre groupes les plus importants.*

' Baluze. Op. et Loc. citât., p. 673-674.

* Précis de l'Histoire du Droit français, p. 486. ' Violet, Op. citât., p. 487-488.

* Voir dans Klimrath, Travaux sur l'Histoire du Droit fran-

Le premier système, suivi par le plus grand nombre des coutumes, surtout dans le centre et dans le nord de la France, admet la prescription de dix et vingt ans avec titre, et de trente ans sans titre. La coutume de Paris notamment consacre ce système dans les termes suivants :

Article 113. — « Si aucun a joui et possédé héritage ou « rente, à juste titre et bonne foi, tant par lui que ses pré- « décesseurs, dont il a le droit et cause, franchement et « sans inquiétation, par dix ans entre présents et vingt ans « entre absents, âgez et non privilégiez, il acquiert pres- « cription dudit héritage ou rente. »

Article 1 18. — « Si aucun a joui, usé et possédé d'un lié- « rilage, ou rente, ou autre chose prescriptible, par l'espace « de trente ans continuellement, tant par lui que ses prédé- « cesseurs. franchement, publiquement et sans aucune in- « quiélation, supposé quil ne fasse apparoir de titre, il a ac- « quis prescription entre âgez et non privilégiez. »

Itt. — Le second système, suivi dans une partie du centre et du sud-est, fixe toutes les prescriptions à un délai uniforme de trente ans, avec ou sans litre, entre présents ou absents. La coutume d'Orléans, qui se rattache à ce groupe, s'en exprime ainsf :

Article 260. — « Prescription moindre de trente ans en « l'héritage et choses immobiliaires n'a lieu entre personnes « privées par la coustume. »

Article 261. — « Ouiconque jouit d'aucun héritage, rente « ou droit incorporel, paisiblement, par trente ans entiers « et consécutifs, entre personnes aagées et non privilégiées, « soit qu'il ait titre ou non, il acquiert et est fait seigneur « de l'héritage, rente ou droit incorporel ainsi par lui pos- « sédé. . . »

Observons que, dans les coutumes qui suivent l'un ou l'autre de ces deux premiers systèmes, une exception est faite pour l'action hypothécaire et pour les actions dirigées

çais, II, p. 268-273, l'indication des diverses coutumes appartenant à chacun de ces groupes.

conlre l'Eglise, qui ne se prescriront que par quarante ans.

Ë'i. — Dans un troisième système, la prescription est fixée invariablement aussi à vingt ans, avec ou sans titre, entre présents ou absents, sauf le privilège de l'Eglise :

« Quiconque, dit la coutume de Boulenois, jouit, pos- « sède ou demeure paisible d'aucune chose mobile ou im- « mobile, droit corporel ou incorporel, à titre ou sans ti- « tre, entre présens ou absens, le temps et espace de « vingt ans continuels et suivans l'un l'autre, tel posses- « seur acquert le droit de propriété de la chose ainsi par « lai possédée ; en telle manière que ceux qui auparavant « y eussent pu prétendre droit, en sont forclos, privez et « déboulez, et toutes actions éteintes et abolies. »'

1 8. — Le quatrième système, adopté par la coutume de Normandie, et aussi par la coutume de Bretagne, mais avec quelques différences tenant au régime des appropriances spécial à cette province, admet, d'une manière uniforme, la prescription de quarante ans en matière d'immeubles, et de trente ans en matière personnelle et mobilière :

« Prescription de quarante ans, porte l'article 521 de la « coutume de Normandie, vaut de titre en toute justice, « pourvu que le possesseur en ail joui paisiblement par ie- « dit temps. . . »

L'article 522 ajoute :

« Toutes actions personnelles et mobiliaires sont pres- « criles par trente ans. »

19. — Les ordonnances royales ont soumis à des délais spéciaux certaines prescriptions particulières.

L'ordonnance de Louis XII, de juin 1510, contient à ce sujet les règles suivantes. Les actions en rescision de contrais fondées sur « dol, fraude, circonvention, crainte, vio- « lence, ou déception de moitié de juste prix » se prescriront par dix ans (article 46); l'action en paiement de salaires des greffiers par trois ans (article 48) ; les « loyers,

* Nouvelles coutumes de Boulenois, article 120.

IINTRODUCTION. 25

« salaires ou gages des serviteurs » par une année, et les créances des « gens de métier el marchands en détail » par six mois (articles 67 et 68) ; enfin les arrérages de rentes par cinq ans (article 71).

D'après l'article 134 de l'ordonnance d'août 1539, la nullité des contrats passés par les mineurs ne pourra être proposée. « en demandant ou en défendant», que pendant dix années à partir de la majorité.

Nous citerons encore l'ordonnance de janvier 1629, qui, dans l'article U2, étend la prescription de cinq ans, créée pour les arrérages des renies, aux loyers des maisons et au prix des baux à feime.

20. — Le droit canonique admit la légitimité de la prescription comme moyen d'acquérir ou de se libérer, «prop- « ter vitandum miserorum segniliam el longi temporis erro- « remelconfusionem»^Mix\s, à la différence du droit romain, il ne l'admit que si celui qui l'invoquait avait été de bonne foi pendant toute la durée de sa possession, répudiant ainsi la règle qui donnait effet à la prescription de trente ans même au profit du possesseur de mauvaise foi, et celle qui, dans la prescription de dix à vingt ans, n'exigeait la bonne foi qu'au début de la possession. Le concile deLatran, de l'année 1215, le décida formellement :

« Synodali judicio definimus utnulla valeat absque bond « fîde prœscriplio, tam canonica quam civilis ; cum sit « gêner aliter omni constitutloni atque consuetudini derogan- « dum, quœ absque mortali non potest observari peccato : « wide oportet ut qui prœscribit in nullâ temporis parte « rei habeat conscientiam alienam. »*

Cette décision du droit canonique, admise par quelques jurisconsultes, notamment par Polhier,' fut cependant repoussée en général par les coutumes, el la double solution romaine, l'admission de la prescription de trente ans au

' Décrétai. Gregor., Lib. II, Tit. 26, Cap. 3. ' Décrétai. Gregor., Lib. II, Tit. 26, Cap. 20. ^ De la Prescription, n° 34.

profit du possesseur même de mauvaise foi, et la nécessité de la bonne foi seulement au début de la possession, dans la prescription de dix à vingt ans, adoptée presque partout.

A propos de la prescription de trente ans, Dumoulin avait proposé un tempérament que Guy Coquille approuve :

« Le droit civil, dit Coquille sur la coutume du Nivernais, « a approuvé la prescription de trente ans, etiam avec mau- « vaise foy, non pas en faveur du prescrivant, mais en « haine de celuy qui est paresseux et nonchalant à pour- « suivre ses droits. Du Moulin, en tempérant cette diver- « site d'opinions, a bien, selon mon avis, dit que s'il y a « mauvaise foy bien formelle avec mauvaise conscience « sans excuse, que tel possesseur ne peut prescrire ; mais « si c'est une simple mauvaise foy qui procède d'ignorance « du droit ou de nonchalance, que telle mauvaise foy n'em- « pêche pas la prescription de trente ans, »'

Cette distinction, très difïicile à faire dans la pratique, n'avait point été admise et, au XVIII* siècle, les principes du droit romain sur la mesure dans laquelle la bonne foi est exigée étaient en vigueur, malgré le droit canonique.'

Cependant la solution du droit canonique est meilleure, comme nous le dirons bientôt, surtout en ce qui concerne l'exigence de la bonne foi pendant toute la durée de la possession de dix et vingt ans ; et c'est avec raison que M. Laurent, dont le témoignage n'est pas suspect, afîirme que le principe plus sévère du droit canonique était plus moral et meilleur.^

îî 1 . — En face de ces précédents historiques, voici quelle a été, dans ses grandes lignes, l'œuvre des rédacteurs du Code civil.

Ils ont d'abord ramené l'unité dans la législation et sub-

' Sur la Coutume de Nivernais, Chap. XXXVI, article 1.

' Dunod, Traité des Prescriptions, Part. I, Chap. VIII. — Compar. de Laurière sur Loisel, Instit. coutum., Liv. V, Tit. III, Sent, 20.

' XXXII, n" 416.

INTRODUCTION. Zi

slilué aux systèmes variés des coulumes. dont nous venons de donner un aperçu, des règles uniformes pour toute la France. C'est là, dans celte matière de la prescription, un bienfait réel. D'un côté, la multiplicité des rapports entre les habitants, d'une extrémité à l'autre de la France, se prêterait mal à la diversité de législation sur les modes d'acquérir la propriété ou d'éteindre les obligations ; de l'autre, aucune raison locale ne militait en faveur du maintien de tel ou tel délai pour une prescription, et l'adoption de règles uniformes ne lésait aucun intérêt.

Ils ont admis, d'une manière générale, les règles du droit romain dans son dernier état, du droit de Théodose et de Justinien, sauf pour les meubles corporels, ainsi que nous allons le dire.

Pour la prescription acquisitive, la propriété s'acquiert soit par la possession de trente ans, sans que le possesseur ait à justifier d'un titre et sans qu'on puisse empêclier l'effet de sa possession en prouvant qu'il a été de mauvaise foi. Ce délai sera réduit à dix ans entre présents et à vingt ans entre absents, si le possesseur établit qu'il a possédé en vertud'un juste titre, et qu'il a été de bonne foi, au moins au début de sa possession.

Pour la prescription libératoire, la règle générale est la prescription de trente ans. Mais à cette règle les rédacteurs du Code civil ont apporté beaucoup d'exceptions empruntées soit aux ordonnances royales, soit aux coutumes, et ils ont réduit, suivant les cas, le délai de la prescription à dix ans, cinq ans, deux ans, un an et six mois.

Enfin, pour les meubles corporels, ils ont adopté le système suivi par la jurisprudence du Châtelel, et consacré la règle « en fait de meubles possession vaut titre ».

^*i. — L'ensemble de ce système, dont nous aurons à étudier et à apprécier les détails, comporte, à notre avis, les critiques générales que voici.

En f)remier lion, tout le cadre du sy-tème du Code civil de 1804, toutes les grandes lignes de son organisation sont

empruntées, comme nous venons de le voir, au droit romain : or il est évident, à priori, et sans même que l'on ait besoin d'examiner les détails de cette organisation, que les conditions de la vie ne sont pas les mêmes qu'au temps de Théodose et de Justinien, et que les délais de la prescription, qui pouvaient être nécessaires à cette époque, devraient être singulièrement abrégés aujourd'hui, en tenant compte des changements apportés par le temps dans la vie sociale.

M. Dareste, dans sa très intéressante étude sur La prescription en droit civil, met très bien en relief ce défaut capital de l'organisation de la prescription dans le Code civil :

« Acquéreurs ou débiteurs, dit-il, ne peuvent pas rester « pendant de longues années exposés à des procès, d'autant « plus dangereux qu'ils ont été longtemps différés, et que « dans l'intervalle les moyens de défense ont pu périr. Les « délais de la prescription doivent donc être calculés de « manière à assurer ce résultat, en laissant aux créanciers « et anciens propriétaires le temps nécessaire pour faire « valoir leurs droits, mais pas plus.

« Les délais institués par le droit romain se justifiaient « au temps de Théodose et de Justinien. Les guerres étaient « fréquentes, l'ordre mal assuré, les communications lentes « et difficiles. Dans ces conditions, on comprend que la « prescription acquisitive, portée à dix ans entre présents, « ait été étendue jusqu'à vingt ans entre absents, c'est-à- « dire entre habitants de provinces différentes. On peut « comprendre que la prescription exlinctive ait été fixée à « trente ans. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des rela- « lions sociales, ces délais devraient être fortement abré- « gés. Les anciennes ordonnances avaient commencé cette « réforme : ne serait-il pas temps de la reprendre et de la « compléter ? »'

23. — En appliquant cette idée à la prescription de trente ans et à la prescription de dix à vingt ans maintenues par le

* De la Prescription en Droit cicil, p. 16.

Code civil, voici, à notre avis, à quelles conséquences on devrait arriver.

La prescription la plus longue devrait être réduite, selon nous, à dix ou à quinze années ; mais, si on trouvait ce délai trop bref, elle ne devrait pas du moins dépassor vingt années. La facilité et la fréquence des communications, la rapidité avec laquelle les propriétaires ou les créanciers peuvent, sans se déplacer, être informés des usurpations commises à leur préjudice ou des atteintes portées à leur droit de créance, font que ce délai ainsi réduit serait au moins l'équivalent d'un délai de trente ans au temps de l'empire romain. Nous verrons d'ailleurs que cette réduction a été admise dans un certain nombre de législations contemporaines, notamment en Suède, en Norwège, etc. . .

Puis le délai pour la prescription avec juste titre et bonne foi, de dix ans à vingt ans, devrait être ramené à un délai uniforme de dix ans, sans distinction entre le cas où le propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel où l'immeuble est situé et celui où il habite dans un autre ressort. Cette distinction, qui s'expliquait quand le passage d'une province dans une autre constituait un voyage pénible que beaucoup de personnes mouraient sans avoir fciil, est aujourd'hui un véritable anachronisme.

84. — A un autre point de vue, nous croyons que le législateur devrait exiger la bonne foi dans toutes les prescriptions, même la prescription la plus longue, et qu'il devrait l'exiger pendant toute la durée du temps requis pour prescrire.

La prescription admise au profit du possesseur ou du débiteur dont la mauvaise foi est prouvée mérite en effet le nom à'impiumprœsidium que Justinien lui a donné. Que l'on n'objecte pas qu'il peut être très difficile de savoir si, dans une prescription de longue durée, celui qui l'invoque a été ou non de bonne foi ; la règle très sage que la bonne foi est toujours présumée vient en aide à celui qui invoque la prescription ; le fardeau de la preuve incombe à son adversaire,

et. si celui-ci n'établit pas clairement sa mauvaise foi, le moyen de proscription sera admis par les tribunaux.

S5. — Nous ajoutons que la bonne foi devrait être exigée non seulement au début du temps requis pour prescrire, mais pendant toute sa durée :

« La loi, dit très bien M. Laurent, doit être plus indul- « gente que la morale. Cela est vrai en ce sens que la loi « ne peut pas toujours condamner ce que la morale con- « damne ; mais quand elle établit un principe sur le fon- « dément de la morale, elle doit être conséquente et être « sévère jusqu'au bout. Nous ne concevons pas que le lé- « gislateur soit moral au début de la prescription et qu'il « soil immoral ensuite ; car c'est être immoral que d'auto- « riser une prescription fondée sur la bonne foi, alors que « le possesseur n'est pas de bonne foi. Le législateur ne « doit jamais favoriser la mauvaise foi... Maintenir la « courte durée de la prescription, tout en se relâchant de « la condition sur laquelle elle se fonde, cela n'a pas de « sens. »'

20. — Enfin, si le livre foncier est admis un jour en France, ce que nous espérons vivement, la prescription acquisitive en matière d'immeubles devra être soit supprimée d'une façon absolue, comme le veut la logique du système du livre foncier, soit dans tous les cas subordonnée à l'inscription du titre du possesseur sur ce livre. Seul, le possesseur dont le titre aura été inscrit sur le livre foncier pourra acquérir par prescription l'immeuble par lui possédé, et sa possession utile ne datera que du jour de son inscription, puisque, sous ce régime, les droits sur les immeubles n'ont de valeur que par leur inscription et au rang de leur inscription.

^^ . — Au point de vue de la législation comparée, nous signalerons, au cours de ce Traité, les dispositions des législations contemporaines qu'il peut être intéressant de

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