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INTRODUCTION. Jl
rapprocher de la législalion française, soil en vue d'améliorations à provoquer dans cette législaiion, soil pour répondre aux criti.|ues dont elle aurait été l'objet, soil pour signaler le contraste qui sépare notre législation des législations étrangères.
Nous allons donc nous borner à signaler ici les lignes principales de l'organisation de la prescription, dans les pays où cette organisation se signale par des traits caractéristiques et originaux.
2H. — D'après le Code civil allemand, la prescription acquisitive est subordonnée en général, en matière d'immeubles et de droits réels inscrits, à l'inscription du titre du possesseur sur le livre foncier. Voici, à ce sujet, la disposition de l'article 900;
« Celui qui est inscrit en qualité de propriétaire de l'im- « meuble sur le livre foncier, sans avoir acquis la pro- « priélé, devient réellement propriétaire si l'inscription a « duré trente années, et si pendant ce temps il a eu l'im- « meuble en sa possession comme propriétaire. Ce délai « se calcule de la même manière que pour la prescription « des meubles. Il est suspendu tant que le bien fondé de « l'inscription est en litige.
« Ces dispositions s'appliquent lorsqu'au profil de quel- « qu'un un autre droit ne lui appartenant pas a été inscrit « sur le registre foncier, et que ce droit autorise la posses- « sion de l'immeuble et est protégé dans son exercice par « les dispositions relatives à la possession. C'est l'inscrip- « tion qui détermine le rang de ce droit. »'
L'article 902 ajoute:
« Les actions résultant de droits inscrits ne sont pas sou- « mises à la prescription. »
Sous l'empire de cette loi, la prescription générale de trente ans ne peut s'accomplir au profil du possesseur dont le litre n'a pas été inscrit que si le propriétaire véritable n'a
' Traduction Raoul de la Grasserie, p. 192-193.
pas lui-même fait inscrire son titre, ou si son inscription est frappée de déchéance.
29. — S'il s'agit de meubles, le Code civil allemand admet deux modes d'acquisition par la possession : une acquisition instantanée au profit de l'acquéreur de bonne foi; et une acquisition par la possession de dix ans. Les articles 929 et 937 contiennent à ce sujet les règles suivantes :
Article 929. — « Pour la transmission de la propriété « d'une chose mobilière, il faut que le propriétaire la livre « à l'acquéreur et que tous les deux soient d'accord pour « ce transfert. Si l'acquéreur est déjà en possession, l'ac- « cord seul suffît. »
Article 937. — « Celui qui a possédé une chose mobilière « pendant dix ans acquiert la propriété.
« L'usucapion n'a pas lieu lorsque l'acquéreur n'est pas « de bonne foi lors de l'acquisition de la possession, ou « s'il apprend plus tard que la propriété ne lui appartient « pas. »'
11 est à remarquer, dans cette disposition relative à la prescription acquisitive de dix ans au profit du possesseur de bonne foi, que le Code civil allemand suit le système du droit canonique et exige la bonne foi non pas seulement au début de la possession, mais pendant toute sa durée.
30. — La prescription extinctive est admise en principe dans le Code civil allemand, et l'article 194, qui le décide ainsi, n'excepte que les actions relatives au droit de famille:
« Le droit d'exiger d'une autre personne une action ou « une abstention (créance) est soumis à la prescription.
« Le droit qui dérive d'une relation juridique de famille « n'est pas soumis à la prescription, lorsqu'il a pour but le « rétablissement pour l'avenir d'un état conforme à ces re- « lations. »'
Le délai ordinaire de la prescription extinctive est de trente ans, d'après l'article 195; mais les articles 196 et 197
' Traduction Raoul de la Grasserie, p. 200 et 202. ' Traduction Raoul de la Grasserie, p. 42.
apportent à cette règle d'assez nombreuses exceptions, d'après lesquelles le délai de la prescription sera réduit soit à deux années, soit à quatre années.
31. — Le droit civil anglais apporte au principe que les biens peuvent s'acquérir par prescription, principe universellement admis, deux graves restrictions, relatives la première aux terres et aux autres objets matériels, la seconde aux biens dont la transmission suppose un acte enregistré. Voici dans quels termes Blakstone s'exprime, d'abord en ce qui concerne les terres et autres objets matériels:
<x Quant aux diverses espèces d'objets sur lesquels la « prescription peut ou ne peut pas porter, nous observerons « qu'on ne peut réclamer par prescription que les hérita- « ges incorporels, tels qu'un droit de passage, un droit « communal, etc.; mais que la prescription ne forme pas « un titre pour des terres et autres objets matériels, de la « propriété desquels on peut avoir des preuves plus déter- « minées : car un homme n'est pas fondé à alléguer, comme « titre par prescription, que lui et ses ancêtres ont possédé « de temps immémorial le château d'Arundel ; attendu qu'il « y a effectivement une autre sorte de titre, celui de la sai- « sine effective et de la descendance, titre plus permanent « et par conséquent plus susceptible de preuve que celui « de la prescription. »*
Il ajoute ce qui suit, en ce qui concerne les droits dont le titre doit être enregistré:
«... On ne peut faire valoir la prescription pour ce qui « suppose nécessairement un acte enregistré: cet acte est « alors le titre indispensable; par exemple, s'il s'agit du « privilège royal sur les deodands, de confiscation des biens « des filous, etc. . . »^
En ce qui concerne la prescription extinctive, divers statuts de limitation fixent la durée des actions, tant réelles
* Comment, sur les lois anglaises, Traduction Chompré, III, p. 112.
» Op. citât., III, p. 113.
GuiL., Prescription, i, 3
que personnelles: on trouvera l'indication de ces délais, très variés, dans Blakstone.' Lorsqu'ils sont accomplis, le défendeur trouve dans les statuts de limitation qui les fixent une exception pour faire rejeter la demande, ou, suivant les expressions de la loi anglaise, un moyen spécial pour barrer, c'est-à-dire pour arrêter la demande du plaignant, p/ea in bar.
3ÎJ. — Le Code civil espagnol subordonne, comme le Code civil allemand, l'acquisition de la propriété des immeubles ou des droits réels qui doivent être inscrits à l'inscription du titre du possesseur sur le registre de la propriété:
« Contre un titre inscrit sur le registre de la propriété, « dit l'article 1949, la prescription ordinaire de la propriété « ou des droits réels appartenant à un tiers n'aura lieu « qu'en vertu d'un autre titre également inscrit, et elle ne « commencera à courir qu'à dater de l'inscription. »*
La prescription acquisitive a lieu, pour les immeubles, par trente ans, sans qu'il soit besoin d'autre condition, et par dix ou vingt ans entre personnes présentes ou absentes.' Mais, si le Code civil espagnol maintient la distinction des personnes présentes et absentes, distinction que nous avons critiquée, il donne au mot « absent » une signification en harmonie avec nos mœurs modernes : l'absent n'est plus celui qui habite dans une autre province, mais celui « qui « réside à l'étranger ou dans les provinces d'oulre-mer ».*
Elle a lieu, pour les meubles, par trois ans, si la possession est de bonne foi, et par six années, sans qu'aucune autre condition soit nécessaire.^
Ajoutons que, soit qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, le possesseur ne pourra en acquérir la propriété par prescription, en invoquant l'abréviation de délai accordée
' Op. citât., IV, p. 514 et suiv.
* Traduction Levé, p. 363. /
^ Articles 1959 et 1957.
' Article 1958.
' Article 1955.
à la possession de bonne foi, que si sa bonne foi a persisté pendant toute la durée de sa possession. L'article 1951, au chapitre De la prescription de lapropriétéetdes autres droits réels, renvoie en effet aux articles 435 et 436, lesquels sont ainsi conçus:
Article 435. — « La possession acquise de bonne foi ne « perd son caractère que dans le cas et à partir du moment « où il existe des actes qui prouvent que le possesseur ne « possède pas la chose d'une façon indiscutable. »
Article 436. — « On présume que la possession se conli- « nue dans la même pensée que celle existant au moment « où elle a été acquise, pourvu qu'on ne prouve le con- « traire. »*
Observons enfin que, pour la prescription extinctive, le délai est de trente ans pour les actions réelles immobilières, de six ans en matière d'actions mobilières, de vingt ans pour l'action hypothécaire et de quinze ans pour les actions personnelles qui n'ont pas de durée spécialement déterminée.^ Des prescriptions spéciales de cinq ans, de trois ans et d'un an atteignent un certain nombre d'actions qu'énumèrentles articles 1966 à 1968.
33. — Le Code civil portugais, tout en admettant le principe du livre de la propriété, et la nécessité de l'enregistrement sur ce livre des transmissions de propriété immobilière et de tous les droits réels immobiliers, abandonne la conséquence nécessaire de ce système, qui conduit au rejet de toute prescription acquisilive non rendue publique par l'inscription. L'article 528, qui apporte cette grave dérogation au système de l'immatriculation, s'exprime dans les termes suivants :
« Les immeubles ou les droits immobiliers, à défaut d'en- « registrement de la possession ou du titre d'acquisition, « ne peuvent être prescrits que par la possession durant « quinze ans. »^
* Traduction Levé, p. 92.
* Articles 1962-1964.
^ Traduction Lepelletier, p. liU.
S'il y a eu enregistrement sur le livre de la propriété, le délai de la prescriplion est de cinq ans, en cas d'enregis- Irennent de la possession seule, et de dix ans, en cas d'enregistrement du litre d'acquisition.'
Pour les meubles, la prescription s'accomplit par trois ans, si le possesseur a un juste titre et est de bonne foi ; par dix ans, s'il ne peut invoquer ces deux conditions.*
Quant à la prescription extinctive, elle s'accomplit en règle générale par vingt ans, si le débiteur est de bonne foi « au moment de l'expiration du délai nécessaire pour pres- « crire » ; par trente ans, sans distinguer s'il y a bonne ou mauvaise foi;^ un certain nombre de cas exceptionnels, dans lesquels la prescription est réduite à des délais de cinq ans, trois ans, deux ans, un an et six mois, sont prévus par les articles 538 à 543.
34. — En Suède, la prescriplion, qui ne figurait pas dans le Code civil de 1734, a été organisée par deux lois, l'ordonnance royale du 22 avril 1881, sur la prescriplion acquisitive, et celle du 4 mars 1862, sur la prescription libératoire.
La prescription acquisitive en matière immobilière s'accomplit par un délai de vingt ans, à la double condition que le possesseur ait été de bonne foi et qu'il ait obtenu l'investiture sur le registre foncier:
« Si quelqu'un de bonne foi a acquis un immeuble et qu'a- « près avoir reçu l'investiture il ail possédé pendant vingt « ans sans interruption, aucune action se basant sur un droit « plus ancien ne peut prévaloir contre sa possession. »*
Pour la prescription exlinctive, le délai ordinaire de la prescription est de dix ans, avec cette particularité que, même si la créance est à terme, le délai de dix ans court du jour de l'obligation : le créancier pourra dans ce cas in-
* Article 526.
' Article 532.
' Article 535.
' Ordonn. roy. du 22 avril J881, art. 1 {Tradudion Raoul de la Grasserie, p. 217).
lerrompre la prescription en « rappelant sa créance » au débiteur, dans chaque période de dix ans. et, faute par lui de le faire, elle sera éteinte.'
En Norwège, la loi du 27 juillet 1896. article 3, réduit aussi le délai de la prescription à dix ans. sauf dans les cas spéciaux où la loi en a décidé autrement.
35. — Nous diviserons de la manière suivante nos explications sur le titre De la prescription.
Dans une première partie, nous étudierons les Règles communes à la prescription acquisitive et à la prescription libératoire.
La seconde partie sera consacrée aux Règles spéciales à la prescription acquisitive.
Dans la troisième partie, nous traiterons des Règles spéciales à la prescription libératoire.
Enfin nous examinerons, dans la quatrième partie, la théorie de la Possession des meubles.
^ Ordonn. roy. du 4 mars 1862, art. 1 et 2 {Traduction Raoul de la Grasserie, p. 212-213).