‹ Traité de la prescriptionChapitre 53 sur 88 · PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE DIX A VINGT ANS · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE DIX A VINGT ANS

Ces expressions, qui excluent la prescription rie dix ans, sont d'autant plus significatives qu'il régnait dans notre ancien droit plus d'incertitudes, de controverses et de variétés sur l'acquisition des servitudes par la prescription. En face de ces divergences, l'article 690, en ne parlant que de « la possession de trente ans », abroge toute autre prescription pour cette matière spéciale.

Cette solution s'explique, malgré la solution contraire que nous venons d'adopter pour l'usufruit. D'abord il n'y a pas, au titre De l'Usufruit, de texte semblable à l'article 690 ; puis, au point de vue des principes, tandis que la possession de l'usufruit présente des caractères analogues à ceux de la possession de la propriété, la possession des servitudes, même continues et apparentes, présente toujours des caractères plus ou moins équivoques. Elle frappe moins l'attention du propriétaire contre lequel on prescrit, et il est facile de concevoir qu'il faille un temps plus long pour qu'elle s'accomplisse.*

545J. — Le droit d'emphytéose peut-il être acquis par la prescription de dix ans ? La question ne naît pas pour ceux qui, comme nous, ne voient dans le droit de l'emphytéote qu'un droit personnel, de même nature que celui du locataire dans le bail à ferme ; mais, en exposant cette théorie, nous avons dit que l'opinion contraire était plus accréditée, et que la jurisprudence reconnaissait à ce droit un caractère réel.^

Dans cette opinion, on doit admettre que le droit du pre-

* Cassation, 10 décembre 1834, Sirey, 35, I, 24 ; Orléans, 31 décembre 1835, Sirey, 36, II, 5 ; Bordeaux, 29 mai 1838, Sirey, 38, II, 342; Bastia, 5 janvier 1847, Dallez, 47, II, 3; Agen, 23 novembre 1857, Sirey, 57, II, 769, et Dalloz, 58, II, 27; Cassation, 23 novembre 1875, Sirey, 76, 1, 103. — Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 690, n' II; Demolombe, Cours de Code cioil, XII, n" 781; Aubry et Rau, II, § 251, p. 77, et § 255, p. 103 ; Laurent, VIII, n° 194.

* Voir notre Traité du Louage, I, n" 10, et les autorités qui y sont citées.

GuiL., Prescription, i. 33

neur emphytéotique, étant un droit réel immobilier, doit pouvoir s'acquérir par prescription, comme nous l'avons admis pour lusufruit. C'était la solution adoptée par notre ancien droit, et voici comment Despeisses s'exprimait, à propos de la prescription acquisitive de trente ans:

« Celui qui a possédé quelques terres en qualité d'em- « phytéote durant trente ans, et durant ledit temps en a « payé la pension ou cens, bien qu'après il paraisse que « ledit tenancier n'est pas emphytéote et qu'aucun con- « trat d'emphytéose ne lui a été fait, néanmoins il jouira « toujours de ladite chose en sa susdite-qualité. »^

Les raisons de décider sont les mêmes, dans ce système, pour la prescription de dix ans. Celui qui a joui d'un droit d'emphytéose qu'il a acheté de bonne foi peut l'acquérir par la prescription de dix ans, par cela seul qu'aucun texte ne s'y oppose. La règle générale de l'article 2265 et l'analogie de la solution admise en matière d'usufruit suffisent pour conduire à cette conséquence.^

* Des Droits seigneuriaux, art. IV, n" 107°.

• Troplong, Du Louage, I, n° 35; Pépin Le Halleur, Histoire de Vemphytéose, p. 320 et suiv.; Laurent, VIU, n" 369.

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