‹ Traité de la prescriptionChapitre 52 sur 88 · PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE DIX A VINGT ANS · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE DIX A VINGT ANS

« commun ; que conséquemmenl la prescription exception- « nelle de l'article 2265 doit être strictement limitée au cas « spécial que prévoit cet article, c'est-è-dire à l'acquisition « de bonne foi et par juste titre d'un immeuble déterminé ; « qu'ainsi se trouvent exclues des dispositions de l'article « 2265 les universalités comprenant des immeubles, telles « que, par exemple, les hérédités. »*

539. — Si la prescription de dix ans ne s'applique qu'à des immeubles déterminés, du moins elle s'applique à tout immeuble qui a été possédé de cette façon.

Une seule exception a été faite, pour l'une des époques les plus douloureuses de notre histoire, par la loi du 12 mai 1871. L'article T' de cette loi déclare inaliénables notamment tous les immeubles appartenant à des êtres moraux ou à des particuliers qui ont été saisis, mis sous séquestre ou détenus depuis le 18 mars 1871, et l'article 2 exclut la prescription de dix ans dans les termes suivants :

« Les aliénations frappées de nullité ne pourront, pour « les immeubles, servir de base à la prescription de dix ou « vingt ans. . . Les biens aliénés pourront être revendiqués, « sans aucune condition d'indemnité et contre tous déten- « teurs, pendant trente ans, à partir de la cessation ofliciel- « lement constatée de l'insurrection de Paris. »

540. — La prescription de dix ans s'applique au droit d'usufruit comme au droit de propriété sur des immeubles. Déjà nous avons donné cette solution pour la prescription de trente ans;- il en doit être ainsi pour la prescription de dix ans, car les raisons de décider sont les mêmes. L'usufruit constituant un démembrement de la propriété forme,

* Pandedes françaises, 97, 1, 499. — Sic Cassation, 9 avril 1834, Dallez, RÉPERT. ALPHAB., V Prescription civile, n° 878. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n" 857 et 862; Laurent, XXXII, n° 387 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n"^ 651-652.

^ Suprà, Tome I, n" 534.

lorsqu'il s'applique à un immeuble, un véritable immeuble, dans le sens de l'arlicie 2265/

54 1 . — En ce qui concerne les servitudes, continues et apparentes, nous croyons au contraire que la prescription de dix ans n'est pas applicable, et qu'elles ne peuvent s'acquérir que par la prescription de trente ans.

Mais la question est controversée, et une opinion soutient que les servitudes peuvent s'acquérir, comme l'usufruit, par la prescription de dix ans. L'article 526 déclare qu'elles sont, comme l'usufruit, immeubles par l'objet auquel elles s'appliquent: elles doivent donc s'acquérir de la même façon. D'ailleurs, puisqu'on peut acquérir par ce délai la pleine propriété, à plus forte raison peut-on acquérir un simple droit de servitude. Puis les motifs de décider sont les mêmes: la faveur qui s'attache à l'acquéreur avec juste titre et bonne foi doit être la même, qu'il s'agisse de l'acquisition par lui d'un droit de propriété ou de servitude. Enfin on ajoute un argument historique : les coutumes qui adoptaient la maxime nulle servitude sans titre, et rejetaient par suite la prescription trentonaire. admettaient la prescription décennale, et à plus forte raison doit-il en être ainsi sous une législation qui admet l'acquisition par prescription de ces servitudes.'

Ces objections doivent être écartées, à notre avis, en présence du texte formel de l'article 690. L'article 2264 déclare que les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés au titre De la Prescription sont expliquées dans les titres qui leur sont propres; et. au titre Des servitudes, voici ce que dit l'article 690 :

« Les servitudes s'acquièrent par titre ou par laposses- « si 071 de trente ans. »

* Demolombe, Cours de Code civil, X, n" 241; Laurent, VI, n° 338.

* Motifs de Cassation, 16 Juillet 1849, Sirey, 49, I, 545. - Duranton, V, n° 593; Vazeille, Des Prescriptions, I, n° 419, et II, n° 52:^; Troplong, De la Prescription, II, n" 850.

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