Du terme incertain
139. — Du cas où il n'existe pas encore de droit, mais seulement une espérance : legs, institution contractuelle, réserve 129
140. — Du cas où une faute a été commise, mais n'a pas encore causé de préjudice 129
141. — Du cas où il y a une promesse de constituer un droit 130
142. — La règle de l'article 2257 doit-elle être étendue à la prescription acquisitive et à la prescription des actions réelles ? Scission entre la doctrine et la jurisprudence. 131
143. — Exposé du système de la jurisprudence, qui étend l'article 2257 à la prescription acquisitive et à celle des droits réels 131
144. — Exposé et adoption de l'opinion qui restreint le texte à la prescription des créances 132