‹ Traité de la prescriptionChapitre 64 sur 88 · Du terme incertain · texte numérisé non relu

Du terme incertain

139. — Du cas où il n'existe pas encore de droit, mais seulement une espérance : legs, institution contractuelle, réserve 129

140. — Du cas où une faute a été commise, mais n'a pas encore causé de préjudice 129

141. — Du cas où il y a une promesse de constituer un droit 130

142. — La règle de l'article 2257 doit-elle être étendue à la prescription acquisitive et à la prescription des actions réelles ? Scission entre la doctrine et la jurisprudence. 131

143. — Exposé du système de la jurisprudence, qui étend l'article 2257 à la prescription acquisitive et à celle des droits réels 131

144. — Exposé et adoption de l'opinion qui restreint le texte à la prescription des créances 132

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