Le cours de la prescription s'arrête par l'efïet de
la suspension, et recommence quand elle a cessé 163
173. — Le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué que par ceux et contre ceux vis-à-vis desquels la loi l'établit. Applications 163
174. — Du cas oh l'usufruitier est mineur, et le nu-propriétaire majeur 164
175. — De l'hypothèse inverse, où l'usufruitier est majeur, et le nu-propriétaire mineur 165