I. Possession continue. — Caractère de la continuité
en matière de prescription . . . 425
443. — La continuité ne cesse pas parce qu'un obstacle provenant de la nature aura empêché temporairement la possession 427
444. — Théorie qui soutient que la possession se continue par les vestiges des bâtiments à l'aide desquels on l'exerçait 427
445. — Exposé et adoption de la théorie qui rejette l'idée du maintien de la possession par les vestiges, à moins qu'ils n'impliquent la continuation de cette possession. 428
446. — La prise de possession émanant d'un tiers ou du propriétaire doit avoir duré une année pour interrompre la prescription 429
447. — Le possesseur actuel qui prouve sa possession ancienne est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire 429
448. — La possession ancienne ne fait plus présumer la possession actuelle 430