‹ Traité de la prescriptionChapitre 83 sur 88 · I. Possession continue. — Caractère de la continuité · texte numérisé non relu

I. Possession continue. — Caractère de la continuité

en matière de prescription . . . 425

443. — La continuité ne cesse pas parce qu'un obstacle provenant de la nature aura empêché temporairement la possession 427

444. — Théorie qui soutient que la possession se continue par les vestiges des bâtiments à l'aide desquels on l'exerçait 427

445. — Exposé et adoption de la théorie qui rejette l'idée du maintien de la possession par les vestiges, à moins qu'ils n'impliquent la continuation de cette possession. 428

446. — La prise de possession émanant d'un tiers ou du propriétaire doit avoir duré une année pour interrompre la prescription 429

447. — Le possesseur actuel qui prouve sa possession ancienne est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire 429

448. — La possession ancienne ne fait plus présumer la possession actuelle 430

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