Division du chapitre
SECTION I
De la prescription acquisitive de trente ans.
529. — L'article 2262 s'applique aussi à la prescription acquisitive 504
530. — La prescription de trente ans s'accomplit même au profit du possesseur de mauvaise foi. Critique de cette disposition 505
531. — Le possesseur n'a pas besoin de rapporter de titre. 507