CHAPITRE VII
Du territoire propre à chaque nation .
Lorsque noos parlons des divers objets sur lesqnels nous pouvons étendre nos observations ou exercer notre puissance , par opposition à des êtres de notre espèce , nous les désignons sous le nom général de choses ; et quand nous parlons des hommes par opposition aux divers objets au milieu desquels la nature les a placés, nous les désignons par le nom des personnes.
Si , au lieu de considérer les objets qui
nous environnent, par opposition aux individus qui appartiennent au genre humain, nous les considérons dans les rapports qu'ils ont avec les hommes ou les agrégations d’hommes dont ils doivent particulièrement satisfaire les besoins, nous les désignons sous le uom de propriétés ; nous désignons les hommes par le nom (\e propriétaires f quand nous les considérons relativement aux choses dont ils peuvent exclu-
Dü TERRITOIRE PROPRE A CIIAOrE NATION.
sivement et légitimement disposer pour satisfaire leurs besoins
Le mut choses a un sens beaucoup plus éteudu que le mot propriétés , car il embrasse une multitude d'objets qui n’ont jamais été appropriés, ou qui ne peuvent satisfaire aucun besoin. Toute chose n’est donc pas une propriété; mais toute propriété est généralement une chose. Nous n’avons à nous occuper des choses qu autant qu’elles sont ou qu elles deviennent des propriétés.
On peut classer les propriétés de deux manières , selon qu’on les considère dans leur nature, etabstraction faite des hommes dont clics doivent satisfaire les besoins , ou selon qu’on les considère dans les rapports qu elles ont avec les hommes auxquels elles appartiennent, et abstraction faite de leur nature. Quand on les considère dans leur nature, on en trouve une multitude d’espèces différentes; mais on n’a besoin de les classer en genres ou en espèces, qu’autant que les différences qui les distinguent doivent influer sur l’ensemble de la législation. Lorsqu’on les considère relativement aux hommes dont elles doivent satisfaire les besoins et assurer l’existence, la division la plus naturelle est celle qui correspond aux diverses fractions entre lesquelles le genre humain se partage naturellement.
Après les choses auxquelles les jurisconsultes ont donné le nom de communes, et qui sont en quelque sorte le patrimoine du genre humain , la propriété la plus élevée par son étendue et son importance, est le territoire qui appartient à chaque nation. Cest dans cette propriété que se trouvent enclavées les propriétés des provinces , des communes , des villes , des fa-
1 En parlant ici des chose* doot on peut disposer légitimement, c'est-à-dire d'uue maniéré conforme aux lois, l'entends parler des lois inhérentes à notre
nature, cl non des actes de gouvernement qu'on
milles, des individus. Si la première n’était pas admise, il serait fort difficile de reconnaître l cxistcnce des autres , et celles-ci seraient fort mal défendues, si cellelà n'était pas efficacement protégée. On conçoit bien que les propriétés individuelles, communales ou provinciales , ne soient pas toujours respectées, méinc quand le territoire national est à l'abri des agressions extérieures; on ne concevrait pas également qu elles ne fussent pas violées, si le territoire national n était pas à l’abri des invasions. Nous devons donc commencer par déterminer ce qui constitue le territoire et les propriétés d’une nation : nous verrons ensuite comment les autres se forment.
La violence a de tout temps exercé sur la destinée des nations une influence si étendue, que, si l'on reconnaissait comme légitime l’ordre de choses établi par elle, il faudrait renoncer à tout principe de justice, et substituer à l’étude des lois de notre nature , l'étude de la ruse et de la force. Les traités qui consacrent les résultats que la violence a produits, n'en changent pas la nature, et ne les rendent pas moralement obligatoires. La prudence peut conseiller de s’y soumettre, tant que le danger de les violer est plus grand que les maux qui résultent de la soumission; mais on peut légitimement s'y soustraire, le jour où l’on peut les briser avec impunité. Les traités diplomatiques, comme toutes les conventions, ne sont réellement obligatoires qu’autant qu'ils sont sanctionnés par les lois auxquelles les peuples comme les individus sont soumis par leur nature. Si, au lieu d’étre l'expression de ce qui est |uste en soi, ils ne sont qu'une violation de la justice , nul n’est tenu de
désigna tous le même nom. Il J a quelquefois idéalité ealre les unes et les autres; mais cela s'arrive pas toujours.