CHAPITRE Xn
Des parties da territoire national qpi restent commnnes, et particulièrement des fleuves et des rivières.
Il n'arrive jamais que toutes les parties dont un grand bassin se compose soient converties en propriétés privées. Il en est plusieurs qui^ par leur nature^ ne sont pas susceptibles de division , ou dont le partage détruirait presque entièrement Futilité, n en est d'autres qu'on est obligé de consacrer aux communications^ et qui doivent^ par conséquent y rester communes à tous les membres de la société. Les rivières et les fleuves, par exemple, appartiennent, par leur nature, à la masse de la population, et ne peuvent être transformés en propriétés privées ('l). Il en est de même des chemins publics^ sans lesquels les diverses fractions entre lesquelles une nation se partage , ne pourraient ni communiquer les unes avec les autres, ni effectuer les échanges nécessaires à
(i) Et qnidem qnse flumina per eamdem regionem tantum labuntur, unde origincm ducunt, tota sunt illius regionîs. Arnoldi VinniL Comment» in InstiL, lit, II, tii. i, $ I,
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leur existence^ ni même cultiver leurs propriétés. Les ports de mer^ les havres demeurent^ comme les fleuves et les chemins publics^ dans le domaine national , et sont consacrés au commerce ou à la défense de Tétat. Enfin ^ il arrive souvent que certaines parties du territoire , telles que des forêts ou àe» pâturages, restent dans le domaine public, ou appartiennent à des communes, parce que le partage entre particuliers détruirait en partie l'utilité dont elles sont pour la population entière.
Quoique les biens de ce genre ne doivent pas , en général, à l'industrie humaine toute l'utilité que nous y trouvons , ils rendent d'immenses services aux nations qui les possèdent ; ils donnent à tous les autres biens une partie considérable de leur valeur, et sont une condition de l'existence des populations qui en jouissent. H importe donc de se £aire des idées bien exactes de la nature de ces biens , des services qu'ils rendent ou peuvent rendre, et des causes qui peuvent les détruire ou en assurer la durée. Les cours d'eau étant la plus importante des propriétés dont les membres d'une nation jouissent en commun , c'est par eux qu'il importe de commencer.
En observant les lois suivant lesquelles les peuples se forment et se développent , j'ai fait voir ailleurs que les familles se portent d'abord vers les
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lieux qui leur fournissent^ avec le moins de difiBcultes^ des moyens d'existence. Les baies^ les bords des fleuves^ les confluens des rivières sont les premiers lieux occupés, parce que les subsistances y sont moins rares, les communications plus.aisées, et la terre plus fertile. Il est évident, en effet, qu'entre des terres de qualités différentes, celles qui fournissent le plus de subsistances avec le moins dé travail, sont toujours les premières que les hommes cultivent. Si , pour obtenir un hectolitre de froment sur des terres d'une certaine qualité, il ne faut que la moitié du travail qu'exigeraient des terres d'une qualité dii^rente pour en produire une quantité semblable, il est clair qu'on ne cultivera celles-ci que lorsque toutes les autres au<« ront été appropriées et mises en état de culture (i )• Les parties inférieures des bassins des fleuves et des rivières étant , en général , plus productives et d'une culture moins difficile que les flancs escarpés des montagnes , ou que les plateaux les plus
(i) Traité de législation ^ liv. IV, chap. I, t. 3, p. a4i. — ^ «( Les eaux courantes, dit M. G. Cuvier, entraînent les pierres, les sables et les terres des lieux élevés , et vont les déposer dans les lieux bas^^^and elles perdent leur rapidité. De là les alluvions des bords des rivières , cft surtout de leur embouchure Les terres ainsi formées sont les plus fertiles du
monde. » Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles depuis 1789, p. ikf\ — iA5.
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âevésy renfierment toujours les populations les plus nombreuses et les plus industrieuses. Les terres les moins fertiles y celles qui exigent le plus de 1n-^ vail et de capitaux^ pour donner le moins de sub^ sistances^ ne sont pas seulement les dernières qui sont cultivées ; ce sont celles aussi sur lesquelles se trouve la partie la plus misérable de la popu^ lation. Quant à celles qui ne sont propres qu'à servir de pâturage^ ou à produire du bois de duov pente ou de chauffege^ elles restent souvent pro*^ priétés communes^ parce que l'industrie humaine ne peut presque rien y ajouter^ et qu'dles perdraient une grande partie de leur valeur si elles étaient partagées (i).
C'est donc au fond des bassins^ et particulière^ ment sur les bords des fleuves ou au confluent des
(i) La différence de fertilité, cpii existe généralçiiiei^t entre les terres situées au fond des bassins des fleuves et des ririèros^ et les terres situées sur les parties les plus élevées des montagnes, est si grande, qu'on ne peut s'en faire nne idée ezadi qu'après avoir comparé le produit des unes au produit des autres. Lçs mpntagnes de France ne sont pas trës-â9!<e^ } tfir pendant il y a beaucoup de terres q^i ne /Hwt sMçii^SHn d'aucuae espèce de culture, et qui ne sont propres qu'à finvUT de maigres patinages, immédiatement ^u-dessou» d« cfa %m^ il y en a d'autres qui donnent une ou demp récoltes toqs ki • douze ou quinse ans, et cett« réoolte, qpî sony^nt ne wtnt qu'avec peme, consiste en on peu d'prg« OU d'avoine. Utm te département du Doubs, par exemple, il y a plus des deux àur
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rivières , que se forment les grandes masses de population ; c'est là que s'établissent et se dévdoppent tous les genres d'industrie et de commerce^ l'agriculture^ les manu&ctures^ les usines^ les arts, et en un mot tout ce qui multiplie les richesses d^un peuple ; les rivières ou les fleuves qui parcourent ces bassins^ et qui sont les agens les plus actifs de la civilisation , restent la propriété commune des populations qu'ils ont contribué à former^ parce qu'ils sont nécessaires à l'existence de tous , et qu'ils n'ont été produits par aucun en particulier (i).
Les services que rendent à une population les fleuves^ les rivières^ en un mot tous les cours
qniemes des terres qui sont sans produit pour ragrtcultare. Voyez la Statistique générale de ia France, publiée par ordre du GouYemement en Tan XII et en l'an XIIL
(i) Un décret du quatrième jour complémentaire an Xm (21 septembre i8o5}, rendu en exécution d'une loi (du 3o floréal an X ) qui avait ordonné l'établissement d'un droit de navigation y reconnaît que les fleuves , rivières et canaux appartiennent aux bassins dans lesquels ils sont formés. « En exécution, dit-il, de l'art, a de la loi du 3o floréal an X, portant établissement du droit de navigation intérieure , les produits des droits perqus dans chaque bassin serons employés au profit des canaux , fleuves et rivières compris dans les arrondissemens de ce bassin , d'après la répartition qui en sera ^te par notre ministre de l'intérieur pour chaque département, n
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d'eau qui traversent son territoire y consistent principalement à recevoir et à £aire écouler les eaux qui se déchaînent ^ soit des propriétés publiques, soit des propriétés privées, à alimenter des aqueducs ou des canaux y à arroser les terres riveraines, à mettre des usines en mouvement, à transporter des denrées, des marchandises ou des objets nécessaires à la culture , à abreuver les hommes et les animaux , à préparer leurs alimens , et à une foule d'autres usages qu'il est inutile d'énumérer (i ).
n en est des rivières, relativement aux populations dont elles sont la propriété, comme des choses qui appartiennent à tous les peuples , telles que l'air, la lumière, les eaux des mers; chacun peut en feire usage pour ses besoins particuliers, mais c'est sous la condition de ne pas gêner l'usage des autres. Le soin que prend une administration de garantir à chacun la libre jouissance de ce genre de biens, et d'empêcher, par conséquent, qu'ils ne soient détériorés au préjudice du public , est ce qui distingue principalement une nation policée d*ane
(i) £n i8a4> ^^ nombre des usines mises en moavemeit par des cours d'eau , dans le seul département de U Sône^I»férîeure, était de plus de sept cents; à la même époque 9 «i pouce de chute d*eau , situé aux environs de Ro«e&, Tabft mille francs, autant qu'un arpent et demi de terre. A Dandi Pratique des cours fteau, p. 11 et 1 a des Observaiiaiu pri' liminaires»
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nation qui né l'est pas. Dans les pays oîi aucune institution ne garantit les intérêts de tous^ des attentats exécutés au profit de quelques-uns^ comme étaient tous les états de l'Europe sous le régime féodal y et comme sont encore les pays soumis à la domination des Turcs ^ les propriétés publiques sont toujours les premières qui sont envahies ou qui périssent £aute d'entretien. Les propriétés de ce genre sont, au contraire, aussi bien garaur ties que celles qui appartiennent à des particuliers y diez tous les peuples qui sont soumis à une bonne police administrative (^).
n est des fleuves et des rivières dont les bassins appartiennent à différens états, indépendans les uns des autres: tels sont le Pô, le Rhin, le Mein, le Keckar y l^Ems , et quelques autres. Lorsque de pareilles divisions territoriales se rencontrent , on est tôt ou tard obligé, par la force des choses, de reconnaître que l'usage des fleuves est un droit commun à toutes les populations qui en occupent le bassin. Chacune d'elles a le droit de s'en servir, soit pour faire écouler les eaux qui tombent sur son territoire, soit pour faire descendre jusqu'à la mer, les jproduits de son agriculture ou de ses manufactures^ soit pour faire arriver chez elles les produits du territoire et de l'industrie des autres
(i) Ttaitéde législation j liv. III, ch. 27, t. 3, p. 127.
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natioiis. C'est ainsi que^ par le traité de Paris du 5o mai i Si Jl^ et par Facte du congrès de Vienne du 9 juin 4 8^ 5^ les principales puissances de l'Europe ont proclamé le principe de la libre navigation des fleuves et des rivières qui traversent le territoire de plusieurs nations, depuis la mer jus* qu'au point où elles cessent d'être navigables (i). Du jfait que les fleuves et les rivières appartiennent aux diverses populations qui se sont développées dans leurs bassins , il résulte qu'il ne peut être permis à personne d'en aiffaiblir, d'en ralentir ou d'en accélérer le cours, de manière à nuire à la navigation ou aux propriétés riveraines, d'y fiaiire des ouvrages ou constructions , ou d'y déposer des matières qui en rendraient la navigation plus difficile, qui en corrompraient les eaux ou qui en feraient périr le poisson.
(i) Voyez Tart. 5 du traité de Paris , et les art. i4^ So, 96^ 1089 Z09 et 110 de l'acte du congrès de Vienne, et les régiemens qni en ont été la suite. Supplément au Recueil des Traités d'alliance, de paix et de trêve, conclus par les puissances de Œurope; par G. F. de Martens , t. 6 , p. /|34 — 449. — Un traité fait à Mayence le 3i mars iSSi, entre le gouvernement français et plusieurs gouvememens d'Allemagne, promolgné en France le 26 juillet i833 (Moniteur du 3 septembre iS33), a réglé les droits de ces divers états sur le Rhin, qui est lear propriété commune. On voit avec surprise que la Suisse ne figure pas dans ce traité, quoiqu'on y stipule pour elle.
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Le» cours d'eau ont donné naissance à une multitude de questions d'intérêt privé; et les difficultés qui s'élèvent entre deux particuliers^ peuvent s'élever entre deux communes, entre deux villes, entre deux nations. Suivant les principes du droit romain, si un propriétaire finisait sur son héritage un ouvrage par suite duquel les voisins recevaient ou étaient exposés à recevoir qudque dommage des eaux pluviales, il pouvait être condamné à rétablir les choses dans leur état primitif. Si y par exemple, il faisait refluer les eaux sur les tcxres voisines, s'il leur donnait un cours différent de leur cours naturel , s'il les rendait plus considé* raUes, plus rapides^ plus violentes, les propriétaires lésés avaient le droit de demander la réparation du dommage causé, et la destruction des ou* vrages qui l'avaient produit. S n^était même pas nécessaire que le mal fut consommé pour intesÉer une action : il suffisait que le danger fut devenu imminent (1).
Ces règles ne sont que des applications d'un principe pkis général , de celui qui garantit à chacun le sien , et qui oblige toute personne à réparer le donnnage qu'elle a causé. Si elles sont justes quand
(i) Dig. Uh, 39, lit. III, leg. 1, in princ. et % \ ^"x^^y la, i3, aa; leg, a, § i , a, 3 e< 5; «f leg. 3, § aj e/ teg, 6, in prine.
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il s*agit de déterminer des rapports de particulier à particulier^ elles ne peuvent pas ne pas l'être quand il s'agit de fixer les rapports qui doivent exister entre les diverses fractions dont un peuple se compose. Les habitans d'une ville qui j pour leur avann tage particulier y formeraient des barrages sur une rivière y et feraient ainsi refluer l'eau sur les terres supérieures, donneraient certainement aux propriétaires de ces terres de justes sujets de plaintes. De même y si les propriétaires des fonds supérieurs mettaient presqu'à sec une.rivière navigable^ ou lui donnaient une force inaccoutumée; si, par leurs travaux, ils lui faisaient prendre les caractèresid'un torrent , n'ayant presque point d'eau à certaines époques , et ayant une violence indomptable dans d'autres temps, il est clair que les populations inférieures se plaindraient justement de pareilles eiir treprises.
Ce qui est vrai pour un particulier à l'égard d'un autre , et pour une fraction d'un peuple relativement aux autres fractions, l'est, à plus forte raison, pour une nation à l'égard des autres. La France , par exemple, ne serait pas plus fondée à fsdre sur le Rhin des barrages qui inonderaient une partie du canton de Bâle ou du grand-duché de Bade, que le propriétaire d'un champ à inonder le champ supérieur, en refusant un passage aux eaux qui en découlent. L'obligation de laisser librement couler
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les eaux qui descendent des lieux éleyés y est une loi que la nature elle-même a établie ^ et qu'on ne saurait violer sans injustice ; mais aussi c'est une loi pour les propriétaires des lieux élevés y de ne rien faire sur leurs terres qui puisse porter atteinte à l'existence des populations placées au*dessous d'eux.
II y a quelques années y le gouvernement du canton de Yaud prétendit que les habitans de Grenève^ en établissant sur le Rhône des moulins ou d'autres usines ^ avaient feit refluer les eaux du lac Léman sur le territoire vaudois. L'effet attribué aux ouvrages faits sur le fleuve^ fut contesté ; mais aucune difficulté ne s'éleva sur le point de droit. Personne ne prétendit que le canton inférieur avait le droit d'inonder le territoire du canton supérieur (4).
Toutes les fois que la population qui s'est déve* loppée dans un grand bassin y ne forme qu'une seules puissance ^ ou que, si elle est divisée par plusieurs fractions, ces fractions sont unies par un lien fédéral , il est facile d'établir et de faire observer des règles conformes à l'intérêt général ; mais quand un bassin est partagé entre des populations
(i) Ayant été consulté sur ce débat, je ne crus pas que la question de droit dût être résolue autrement qu'elle Taurait été si elle s'était élevée entre deux particuliers. L'étendue du dommage ne change pas la nature du droit.