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AU DÉBOISEMENT DES HOETAOITES

les possesseurs de terres étaient tons des hommes éclairés , et s'ils ne pouvaient être entraînés par aucune passion vicieuse^ on pourrait compter^ pour les bien diriger^ sur la puissance de l'intérêt privé^ dans tous les cas où cet intérêt serait d'accord avec l'intérêt général; mais^ outre qu'il n'est pas permis de compter sur une nation d'hommes éclairés et exempts de vices^ cette concordance, entre tous les intérêts privés et l'intérêt général^ n'existe pas toujours^ quoiqu'elle ait lieu dans le plus grand nombre de cas.

Lorsque l'agronome Arthur Young visita la France pour en étudier les ressources^ il fut frappé tout à la fois^ et des dévastations qui se commettaient dans les forêts^ et des plaintes qui s'élevaient de toutes parts sur la cherté du bois^ et du bas prix auquel il se vendait comparativement aux autres produits du sol. En mettant en parallèle les revenus que donnait une certaine étendue de terre en nature de bois, avec les revenus que donnait une égale étendue de terre de même qualité y consacrée à produire des céréales ou à engraisser des animaux, il trouvait qu'il y avait encore en France beaucoup trop de forêts. H assurait que^ s^il possédait des bois dans ce pays, il les ferait abattre et mettrait la terre en culture , bien sûr de faire une bonne spéculation.

« La rente des terres de labours, abstraction

aSo 9BS OBSTACLES MIS PAE LES LOIS

Mte des parties qui restent incultes^ disait-il^ est de 45 schelings six pences pa^ acre (^1); la rente des bois est seulement de "12 schelings (2). Comment le sens commun peut-il donc permettre de se plaindre du haut prix du bois ^ puisqne'ce prix , au lieu d'être y au taux actuel , un dommage pour les consommateurs^ en est^ au contraire, un trèsréel pour les propriétaires, qui ne retirent pas de leurs terres les revenus qu'elles leur donneraient , s'ils les faisaient défricher et les mettaient en culture. Je suis si persuadé de cela , que si j'étais possesseur de bois en France, je ferais arracher jusqu'au dernier acre qui serait praticable pour la charrue , et je le mettrais en culture, et j'ai la ferme conviction que cette spéculation me serait profitable. Si l'agriculture fait des progrès, et elle en fera certainement , pourvu qu'elle soit affranchie des dîmes et de l'inégalité des impôts , il faudra que le prix du bois augmente considérablement, pour empêcher que les propriétaires qui entendent leurs intérêts, ne convertissent leurs forêts en terres labourables. »

« Il est une autre preuve non moins incontestable^ que le prix du bois est trop bas en France ; c'est que les mines de charbon qu'on trouve dans

(i) Environ 19 fr. 35 cent.

(1) Environ i5 fr.

Alî BÉMnSBMBirt VÊÊ MOITAMli» ' nSl

lootes les pntiet da territoire^ neaoBtpw y et qae le peuple brûle du boU dans le mmëdiat de ces mines ; j'en ai fait mo^ Texpérience dans tontes les auberges ^ ou r •pbm m'a toujours donne du bois pour mon chaufî^ même [Nrès des mines qui étaient en état d^ex-* âtation , telles que celles de Valendennes , du mt-Genis , de Lyon ^ d'Auvergne , du Langue \, deNormandie^ de Bretagne et d'Anjou. Est-il Ae de croire que cela arriverait , si le prix du était monté .au niveau du prix de tontes kt productions? »

« La conclusion qu'il faut tirer de ces faite , lyootait Arthur Young, est assez claire : c'est qiie la l^slature ne doit prendre aucune mesure qudconque^ pour encourager la production du bols; qu'elle doit en laisser le prix s'élever jusrju'au point où la demande le portera naturellement^ et que les sociétés et les académies d'agriculture , gi^ néralement composées de consommateurs non in^ téressés dans la production ^ doivent mettra on terme à leurs injustes et impertinentes dameurt contre le prix d'un produit qui est beaucoup trop bas (4). »

Ces observations seraient justes^ si l'on devait

(i) Trayels during the jears, ^1^1 f i7B8and 1789, vol. 11, ch. XIV, p. 10 1 — 109.

âSa DBS OBSTACLES MIS PAR LBS LOIS

ne considérer les bois que comme la plupart des autres productions ; c'est-à-dire dans Fintérét immédiat des producteurs et des consommateurs. En ne le considérant que sous ce point de vue , il est clair qu'il jEaut laisser le propriétaire, maître de tirer de son fonds le genre de produits qui lui assurent le plus gros revenu. Si le public consent à payer le blé que donne une certaine étendue de terré, plus cher qu'il ne voudrait payer le bois qui serait produit par une égale étendue de terre de même qualité^ il est évident que le besoin de bois se feit sentir moins vivement que le besoin de blé. En employant sa terre à produire des céréales , le propriétaire suit les conseils que lui dictent ses intérêts, en même temps qu'il se conforme aux vœux des consommateurs (i).

Mais les forêts ne sont pas utiles seulement par le bois qu'elles fournissent toutes les années aux possesseurs de terres , et que ceux-ci livrent aux consommateurs ; elles sont utiles surtout par les eaux qu'elles distribuent aux populations répandues dans les vallées , au-dessus desquelles elles sont situées. En les détruisant et en les conver-

(i) n est possible cependant qu'un dissipateur sacrifie l'avenir au présent, et qu'il tarisse la source de ses revenus pour se livrer à de folles dépenses. Le bas prix du bois, dans certaines contrées , pourrait bien ne prouver que Fimprévoyance, la gène ou la prodigalité des propriétaires.

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tissant en terres labourables , les propriétaires augmenteront peut-être leurs revenus de quelque chose ; l'étendue de terre qui ne leur donnait que quinze francs, pourra leur en donner dix-huit ou dix-neuf. Mais les effets de ce changement ne se feront pas sentir seulement par ceux qui les auront produits; ils ne se borneront pas à augmenter ou à diminuer leurs revenus , selon que l'entreprise aura été bien ou mal conçue ; ils s'étendront sur des populations nombreuses, et pourront les affecter, d'une manière fâcheuse, dans leurs propriétés et dans toutes les. branches de leur industrie. Le défrichement aura probablement pour résultat de tarir 1^ sources qui portaient la fertilité dans les plaines, de transformer les rivières en torrens, de rendre les communications difficiles ou impossibles, parce que les rivières seront tçop basses dans les temps de sécheresse , et qu'elles déborderont dans la saison des pluies.

Les propriétaires ne peuvent se faire payer les services que rendent leurs forêts aux populations répandues dans les bassins des fleuves par l'influence qu'elles exercent sur la distribution des eaux; ils n'ont de bénéfices à attendre que de la vente du bois, et il est naturel qu'ils comparent sans cesse le revenu qu'ils en retirent, à celui que les mêmes terres leur donneraient si elles étaient défrichées et employées à produire des céréales ou à élever desi

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troti^eaux. De leur côté, les popolatioiis qui se sont développées dans les bassins des rivières', et dont la prospérité est fondée sur les eaux qui fécondent leur agriculture et donnent la vie à leur industrie ou à leur commerce , ne peuvent rien payer pour les services que leur rendent les forêts. Le bois qui vient au marché , s'estime par les services qu'il peut rendre à celui qui l'achète pour le consommer, et non par ceux qu'il a rendus au public avant que d'être abattu.

Les forêts ou les bois , surtout dans certaines positions , rendent donc à une nation des services qui ne produisent aucun avantage particulier pour ceux qui en sont propriétaires, services dont tout le monde jouit, sans que personne ait la volonté ni la puissance de les payer, afin d'en perpétuer la durée. Les intérêts des propriétaires n'étant pas une garantie pour les intérêts du public , puisque ces deux genres d'intérêts, loin d'être toujours d'accord ^ sont souvent opposés ; on a pensé que la puissance législative devait intervenir pour empêcher que l'intérêt général ne fat sacrifié à l'intérêt privé. Il faut dire même que lorsque les gouvernemens ont interposé leur autorité pour la conservation des bois et des forêts , ils ont été généralement conduits, moins par une raison éclairée que par une sorte d'instinct, et quelquefois même par de mauvaises passions.

se sont lltMWwp €nci|MSi de k ficHrèts : si T^m ^tn fwfjfmuil mk mnm de ordoimaBCQi, QawenàtmèmÊtUmÊé de ont oonridâpé kiprapriélBi de ce yrais niqpQtti aiec la prapoiie ces thraSy «s effet, ninfWM rnl qo'oii ^a €Buz CB wihne Scnups que des ibiéis .

par le conservatxm de cdkfrci, €i»af»t paiement en toc de Tciller à la «xnsenatini de odles-là; mais œ n^cA qu'une trampenae apparence; la liaison qui est dans les mou, ne ee trame ni dans les idées ni dans les merares (1 \

H aurait klln, pour soumettre les bois et les forêts à une bonne pcdioe, que les causes qui en re* commandaient la consoratKm • fusent bien con* nues^ et que la pnisanoe du gouTernement fut incontestée sur tontes les parties du territoire national ; mais ce n'était pas dans les ténèbres du moyen âge^ et au milieu de Fanarchie produite par le ré^me féodal , qu'il était possible de conceroir

(i) YojcE les ordomuLDea de Philippe T, du mardi avant Pâqpes i3i8 ; de Philippe TI, do 29 mai i346 ; de Charles TI, du i^ etdn 8 mars i388, da mois de septembre 1402 9 dm 25 mai i4i3y et da mois férTier i4i5; de Qiarles \ll, du 8 jmn 1456; d'Henri lY, dn mois de juin 1601 etda 27 septemlm 1607; et de Loms XIY, da mois d'aoàt 1669.

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et de prendre des mesures gàiérales pour &ke concourir chacune des parties du territoire à b prospérité de Tensemble ; tout ce qu'il «était possible de &ire alors était de veiller^ autant que possible^ à la conservation ou àlabonne administration de chaque partie^ sans s'occuper des rapports qu'elle pouvait avoir avec les autres.

Les ordonnances rendues depuis le commencement du quatorzième siècle jusqu'en i 669 , sur les eaux et forets^ n'avaient eu généralement pour objet que la conservation des revenus de la couronne. On n'avait vu y dans les forêts^ que les produits immédiats qu'elles donnaient annuellement^ et le gibier auquel elles offraient des refuges; on n'avait vu, dans les fleuves et les rivières , que le poisson qu'on pouvait y prendre. La chasse et la pèche étaient dans ces temps des affaires plus importantes pour le monarque et sa maison, que l'agriculture et le commerce.

Louis XIV et ses conseillers furent dominés par les mêmes idées et par les mêmes passions ; cependant ils portèrent leurs vues un peu plus loin. Après avoir pris les mesures que les lumières ouïes besoins du temps pouvaient leur suggérer, pour conserver les forêts de l'état et assurer le service de la marine, ils s'occupèrent des bois des particuliers. L'ordonnance du mois d'août 4669 enjoignit à toutes personnes, sans exception ni diffé-

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reuce ^ de régler la coupe de leurs bois taillis au moins à dix années, avec réserve de seize baliveaux dont ils pourraient disposer après Tâge de qua^ rante ans. Elle leur ordonna d'en réserver dix dans les ventes ordinaires de haute futaie y ai leur laissant toutefois la feculté d'en disposer à leur profit^ après l'âge de cent vingt ans. Il leur fut enjoint de plus d'observer, dans l'exploitation de leurs bois ou forêts ^ ce qui était prescrit pour Tuaance des forêts de la couronne^ sous les peines portées par les ordonnances.

Les grands maîtres et autres officiers des eaux et forêts forent autorisés à visiter ou inspecter les bois des particuliers, pour assurer l'observation de •ces dispositions et réprimer les contraventions (A). Les particuliers étant tenus de se conformer , dans l'exploitation de leurs bois, aux règles prescrites pour les forêts de l'état, il s'ensuivait qu'il leur était interdit de les arracher pour les convertir en terres labourables. C'est, en effet, ce qui fot décidé par deux arrêts du conseil, l'un du 9 décembre 4703, l'autre du* 46 mai 4724. Les bois étaient soumis aux règles du droit public, quant à l'exploitation, et aux règles du droit privé, quant à la transmission.

Les mêmes motifs qui avaient porté le gouver-

(i) Ordonnance de 1669, tit. XXVI, art. i et 3.

838 BB8 OB8TAGU» MSB WàM US UW

nement à interdire aux particuliers la dertractîoa de leurs bois^ et à leur imposer des règles pour Fexploitatîon^ le déterminèrent à leur défendre d'y établir^ sans une autorisation particulière^ des forges, fourneaux et verreries (i); on craignait que la consommation de bois qui serait fedte par ces usines , quelque profitable qu'elle fut pour les propriétaires y ne fut nuisible à l'intérêt public.

L'ordonnance de 4669 n'avait pas suffî pour mettre les bois à l'abri des dévastations; il résulte^ au contraire, du témoignage d'Arthur Toung, cité dans le chapitre précédent, que inème avant la révolution , ils étaient impunément ravagés, au moins dans quelques parties de la France. Quand la révolution éclata , les anciennes lois sur les eaux et forêts ne forent pas immédiatement abolies y mais elles eurent encore moins de force qu'elles n'en avaient auparavant. Cette faiblesse des lois eut des conséquences d'autant plus étendues que Faliénation des domaines nationaux donna aux acquéreurs le moyen de disposer, sans contrôle, des bois dont ils avaient fait l'acquisition. L'assemblée nationale , par son instruction du 4 2 août -1 790 , essaya de faire respecter les anciennes règles par les administrations locales et par les citoyens ; mais , comme aux yeux de beaucoup de

(i) Arrêt du conseil du 9 août X72B.

▲o BéMiouairr dis HoiiTAGint. aSg

b liberté n'était que l'affirtiichissemeiii

de toute règle et de tout devoir , ses exhortations

ne produisirent que peu d'effet.

<r L'assemblée nationale^ estr-ii dit dans cette ins-

tmctiim^ n'a pu s'occuper encore des réformes que prat exiger l'administration des domaines et bois; elleadécreté seulement la yentedes biens nationaux. Ainsi^ par rapport à la régie de ces biens et à la perception de leurs revenus^ les choses doivent res» ter^ quanta présent, sur l'ancien pied j et les municipalités^ ainsi que les administrations^ ne peuvent y prendre part.

» n en est de même de la juridiction des eaux et forêts^ qui subsiste toujours^ et qui n'ayant encore perdu que la seule attribution des délits de chasse , doit continuer de connaître ^ comme par le passée de toutes les autres matières que les anciennes lois ont soumises à sa compétence^ jusqu'à ce qu'un décret formel de l'assemblée nationale ait prononcé sa suppression.

» Nombre de municipalités cependant «égarées par une Êmsse interprétation des d«k;rets des \ i décembre et 18 mars derniers ^ n^t ntmi [HTmis des entreprises dont la durée et la multJ{ilif:ation auraient les suites les plus fuuf^u^. L'asiMfmbk^ nationale a mis sous la sauve{}arde d«^ as^;mbl«fes administratives et municipales K^ foréu» ^ li:s l>ois et les aribres^ et elle leur en a leccimmaridé la am-

a^O DBS OBSTACLES MIS PAR LES LOIS

servation. De là plusieurs municipalités ont con* clu que Fadministration des bois leur était attribuée

» Cette erreur a déjà produit beaucoup de mal. Les gardes des maîtrises ont , dans plusieurs endroits^ été expulsés des forêts et exposés à des violences. Les officiers des maîtrises eux-mêmes n'ont pas été respectés, ils sont, dans certaines provinr ces , réduits à l'impuissance de faire leurs fonctions Des dégâts considérables ont été commis

dans les bois , sous les yeux des municipalités qui devaient les empêcher et les prévenir, et qui n'ont pas eu la force de s'y opposer

» C'est aux assemblées administratives et spécialement à leurs directoires, qu'il appartient d'arrêter le cours d'un désordre véritablement effrayant j c'est à elles qu'il est réservé de surveiller la conduite des municipalités, de les contenir dans les bornes précises de leur pouvoir. . . . Elles mêmes sont chargées de veiller à la conservation des bois, et ce n'est pas seulement contre les délits des particuliers , c'est aussi contre les erreurs et les entreprises des municipalités, qu'elles doivent défendre cette propriété précieuse ("1 ) » .

(i) A toutes les époques, le gouvernement a eu beaucoup de peine à faire respecter les forêts : le grand nombre des ordonnances qu'on a faites à ce sujet en fournissent la preuve. On voit , par le préambule de l'ordonnance de Charles VI| du

AU DÉBOI8B1I1S1IT DES MOSTAOHSS. 24 1

ta loi du 4 i août i 794 supprima l'ancienne admimstration forestière et en organisa une non* TC^; elle soumit à cette administration et au régime établi par l'ordonnance de i 669 , 4 ^ les forêts et bois qui appartenaient à l'État ; SP les bois tenna du ci-devant domaine de la couronne^ à titre de concession^ engagement et usufruit ou antre titre révocable; 5^ les bois possédés en gruerie , grairie , segrairie , tiers et dangers ^ ou indivis entre la nation et des comnmnautés; A^ les bois appartenant aux communautés d'habitans ; 5^ enfin^ ceux qui étaient possédés par des maisons d'éducation et de charité ; mais les bois appartenant k des particuliers forent affranchis du régime forestier et des règles auxquelles l'ordonnance de 4669 et les arrêts du conseil les avaient soumis : chacun eut donc la liberté d'administrer les siens et d'en disposer comme de toute autre espèce de propriété.

Les nombreux défirichemens qui suivirent la promulgation de cette loi ^ firent craindre que la France ne manquât de bois. Le 9 floréal an xi ( â9 avril i 803 ) , une loi nouvelle déclara que ,

mois de septembre 1402, qu'au moment où ce prince monta sur le trône , c'est-à-dire en 1 388 , les eauës etforestz étaient moult foulées , déiruictes et diminuées en valeur, par ledefftOiU et négligence et aucuns ses officiers sur le faict des^ dites ettuës etforestz,

242 I>S8 OBSTACLES UIS PA& I*S8l LOIS

pendant vingt-cinq ans ^ aucun bois ne pourrait être arraché et définché que six mois après la déclaration qui en aurait été £aite par le propriétaire devant la conservation forestière de Farrondisse-* ment où le bois serait situé. L'administration forestière fut autorisée à faire mettre^ dans ce délai, opposition au défrichement ^ à la charge d'en référer y avant l'expiration de six mois y au ministre des finances^ sur le rapport duquel le gouvernemait statuerait dans le même délai. En cas de contravention à ces dispositions ^ le propriétaire devait être condamné à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois^ et à une amende qui ne pouvait être au-dessous du cinquantième ^ ni audessus du vingtième de la valeur du bois arradié. Si le propriétaire n'effectuait pas la plantation ou le semis dans le délai fixé par le jugement de con-^ damnation^ il devait y être pourvu à ses frais par l'administration forestière.

La même loi déclara que le martelage pour le service de la marine aurait lieu dans les bois des particuliers^ taillis^ futaies^ avenues^ lisières^ parcs^ et même sur les arbres épars ^ et soumit la coupe des arbres marqués aux règles observées pour les bois nationaux. Les propriétaires de futaies furent tenus^ horsies cas d'une urgente nécessité^ de faire^ six mois d'avance , devant le conservateur forestier de l'arrondissement^ la déclaration des coupes

▲U DéBOnSMBnT DBS MOJfTAGKBB. 2^

^JVlÛs avaient Fintention de fiEdre^ et des lieux ou lueurs bois étaient situés. Le conservateur devait en prévenir le préfet maritime dans Farrondissement duquel sa conservation était située , pour qu'il fit procéder à la marque, en la forme accoutumée.

La loi du 4 5 août i 791 et celle du 9 floréal an XI ( 29 avril i 803 ) ont été remplacées par le code forestier du 21 mai "ISST. Le premier article de ce code a soumis au régime forestier, i^les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat ; S^ ceux qui font partie du domaine de la couronne; 5^ ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats, réversibles à l'Etat ; â^ ceux des communes et des sections de communes; o^ceuxdesétablissemens publics; 6^ enfin, ceux dans lesquels l'Etat, la couronne^ les communes ou les établissemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

L'article 2 rétablit les particuliers, relativement à leurs bois, dans l'exercice de tous les droits résultant de la propriété , sauf les restrictions spécifiées dans les autres articles de la même loi. H parait abroger ainsi les dispositions de la loi du 9 floréal an xi , qui interdisaient aux particuliers , pendant vingt-cinq ans, d'arracher et de défricher leurs bois ; mais cette abrogation n'est qu'apparente , puisque les défenses faites par cette dernière loi sont reproduites dans le dernier titre du

code forestier.

AU D£B01SBJU3T DES H03ITAG31». 243

L'exception établie dans Tintérét de la navigation consiste dans la faculté donnée pour dix ans^ à compter de la promulgation de la loi , au département de la marine^ de clioîx et de martelage sur les bois des particuliers , futaif^s, arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars. Ce droit ne peut toutefois être exercé que sur \e% arbres en essence de chêne, qui sont destinés à êtrf^ coupés, et dont la circonférence , mesurée à oa mètre du sol, est de quinze décimètres au moins. Il ne peut l'être, dans aucun cas, .sur les arbres qui existant dans les lieux clos attenant aux habitations et qiù ne sont point aménagés en coupes réfr|i*es.

Afin de faciliter au département de la marine l'exercice de ce droit , la loi soumet imw !#>« propriétaires , hors le cas de besoins personnels . pour réparations et constructions, à Tohligation it* ftiir • six mois d'avance , à la sous-prefectur*» . la tf risration des arbres qu'ils ont fintenr.cn f *r»-tîî.-et des lieux oii ils sont situés . ¥:ua p^:n*- :* uuamende de dix-huit francs par tn»*.tr=: t** •«'- *** v chaque arbre déclaré : si. dans ;«i *.x ru. * « -.%rr.v ter du jour de renre^i.«tr*ïmer*: «le -j^:^ la marine n'a pas fait -ar-i ;i*r t^.rvr les arbres déclarer. . ;«<^ sr'.v x^ ^"^ disposer libreTn^:.* \

n imposait a>it :,j"'<p Kr^r.»:- V' s^^r '^ ^,m^

•244 ^^ OBSTiLGLlS MIS PAm LES LOIS

Lesbokdesparticaliers sont donc soomis^ sons le rapport des droits de propriété^ à deux exceptions transitoires : l'une a pour objet (Tassurer le service de la marine ; l'autre la conservation des bob exiatans. GeUe-ci consiste dan^ la défense faite à toute personne , pendant vingt ans, d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir £aiit préalablement la déclaration à la sous-jH^fecture^ au moins six mois d'avance^ et dans la faculté donnée h Tadministratibn de s'opposer au défirichement. JLe propriétaire qui, nonobstant cette oppo8iti<«> hii procéder au défrichement de ses bois, ^icoort une amende de cinq cents francs au moins et de quinae cent francs au plus par hectare de bois défriché; Il doit être, en outre, condamné à rétablir les lieux en nature debois, dans un délai déterminé par le jugement de condamnation ; et s'il n'c^it pas au jugement, le semis ou la plantation sont eflfectués à ses frais.

Ces dispositions ne sont cependant pas applic»bles .^ux jeunes bois, pendant les premières vingt années après leur semis ou plamtatioB ; aux parcs ou jardins clos et attenant aux habitations ; aux bois non clos, d'une étendue au-^dessous de quatre hectares, lorsqu'ils ne font point partie d'un autre bois qui compléterait cette contenance , ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d'une montagne.

AU DÉBOI8BMBRT DK8 M01ITAG1I88. ^4^

L'exception établie dans Finterét de la navigation consiste dans la faculté donnée pour dix ans, à compter de la promulgation de la loi y ao d^>artement de la marine, de choix et de marteluge sur les bois des particuliers , futaies, aribres dei^éserve, avenues, lisières et arbres épars. Ce drok ne peut toutefois être exercé que sur les ar-bres en essence de chêne, qui sont destinés à êtreçoapés^ et dont la circonférence , mesurée à un^ mètre du sol, est de quinze décimètres au moins. n ne peut l'être, dans aucun cas, sur les arbres qui exiatent dans les lieux dos attenant aux habitations, e( qui ne sont point aménagés en coupes réglées.

Afin de faciliter au département de la marine l'exercice de ce droit , la loi soumet tous les pro^ priétaires , hors le cas de besoins personnels , pour réparations et constructions, à l'obligation de fiiire six mois d'avance , à la sous-préfecture , la dédalatioii des arbres qu'ils ont l'intention d'abattre > et des lieux où ils sont situés , sous peine d'une amende de diic-huit francs par mètre de tour pour chaque arbre dédaré ; si, dans les six mois, à compter du jour de l'enr^strement de cette déclaration^ la marine n'a pas feit marqua, pour son service, 1^ arbres déclarés , les propriétaires peuvent en disposer librement ('l).

(i)Ubrdoim«Dce def «aax «t ftyr^,du mois d'août 1669» n'imposait aux propriétaires de bob de Itaiite-fataie robtiga>.

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