‹ Traité de la propriétéChapitre 33 sur 61 · DES OBSTACLES MIS PA& LES LOIS · texte numérisé non relu

DES OBSTACLES MIS PA& LES LOIS

Si y dans l'intervalle de temps qui doit s'écouler entre le jour où l'interdiction a été prononcée et le jour où elle doit cesser^ des mesures devaient être prises pour changer la destination d'une partie du sol y ou les mœurs des habitans j si les plateaux et les penchans des montagnes devaient être convertis en propriétés nationales ou communales y et couverts de bois^ ou si les populations répandues dans les bassins des rivières et des fleuves devaient en faire l'acquisition y pour leur donner la destination la plus favorable à leurs intérêts^ on comprendrait qu'à pardr d'une certaine époque , on n'eût mit aucune limite au droit des particuliers de convertir leurs bois en pâturages ou en terres de labour -y mais aucune mesure n'étant prescrite par les lois y il est impossible de voir quels sont les faits nouveaux qui , dans quinze ans , rendront innocens les défrichemens qu'on juge aujourd'hui dommageables.

Le dernier article du code forestier déclare , il est vrai y que les semis et plantations de bois y sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes^ seront exempts de tout impôt pendant vingt ans; mais^ si les propriétaires ont jugé qu'il était de leur intérêt de détruire les bols situés sur ces terres, il est douteux que l'exemption qui leur est accordée soit suffisante pour les déterminer à le» rétablir. A l'expiration des vingt années d'exemp-

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tion ^ ils se trouveront d'ailleurs dans la position où iU étaient avant que ces bois eussent été arrachés; les moti& qui les déterminèrent pourront encore agir sur eux pour leur &ire prendre la même résolution. Quelle sera donc la cause qui pourra les obliger à conserver un genre de propriété qu'ils ont trouvé convenable de détruire , on qui du moins n'avait pas assez de valeur à leurs yeux pour payer les frais que la conservation aurait

exigés ?

Si les bois situés sur les sommets ^ les plateaux et les penchans des montagnea , ne sont pas moins utiles aux populations répandues dans les bassins des rivières et des fleuves, qu'aux particuliers ou aux communes à qu) ils appartiennent; si l'intérêt de ces populations est qu'ils soient conservés , tandis que l'intérêt des propriétaires les pousse , au contraire , à les détruire ^ il n'y a pas d'autre moyen d'en assurer la conservation que de mettre tous les intérêts en harmonie , ou d'employer la force pour en prévenir la destruction. Le moyen le plus simple d'intéresser les populations auxquelles appartiennent les plateaux ou le penchant des montagnes , à laisser ou à mettre leurs terres en nature de bois , serait d'accorder à ceux qui feraient un tel emploi de leurs propriétés , une exemption d'impôts assez considérable pour les dédommager des pertes qui pourraient en résul-

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ter pour eux. Il ne suffirait pas de leur accorder une exemption temporaire pour agir efficacement sur leur esprit ; il faudrait une exemption perpétuelle et proportionnée aux sacrifices qu'on exigerait d'eux.

Quant à l'emploi de la force , qui est le moyai habituel des gouvernemens despotiques ^ il est rare qu'il produise l'effet qu'on s'en promet , et qu'il n'en produise pa» beaucoup d'autres auxquels on ne s'attendait pas. Louis XIV y eut recours , et l'on a vu, par les exemples cités par Arthur Young, que ce moyen n'empêchait pas la dévastation des plus belles forêts. Napoléon, par la loi du 9 floréal an XI , et les auteurs du code^orestîer de 4 827, ont voulu prévenir la destruction des bois par l'emploi temporaire du même moyen ; mais on peut prédire , sans crainte d'être démenti par les résultats, que ce ne sera ni par des prohibitions^ ni par la crainte des amendes, qu'on assurera la prospérité de la France. Il ne suffît pas, pour £aire prospérer une nation, de mettre des obstacles à de mauvaises mesures ; il faut savoir déterminer les volontés à en prendre de bonnes : un peuple ne £ait pas de progrès par l'inaction.

Le régime auquel le code forestier soumet les bois et forêts de l'État , ceux du domaine de la couronne, des communes et des établissemens publics, a principalement pour objet d'en assurer la

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bonne administration, et d'en prévenir la destruction et le défirichement. Les motifi ponr ksqnds on a veillé à leur conservation n'ont peat-ètre pas été toujours ceux qu'on aurait dû consulter dans l'intérêt général ; mais ces moti£i, quelle qu'en ait été la nature , ont influé sur le résultat des mesures qu'ils ont fait prendre. Il n'entre pas dans le plan de ce livre d'examiner les moyens d'administration qu'on a établis à diverses époques, pour veiller à la conservatiop des bois ; il suffit d'en faire remarquer la tendance.

On conçoit que toutes les forêts n'ont pas la même importance pour une nation ^ la conservation des bois situés au fond des vallées importe moins que celle des bois situés sur les plateaux et sur le penchant des montagnes. Des bois placés auprès de l'embouchure d'un fleuve sont, en général , moins précieux pour le pays que ceux qui sont situés dans les parties élevées du bassin de ce même fleuve. Toutes les règles qu'on peut établir sur cette matière sont donc subordonnées aux circonstances physiques au milieu desquelles cha-^ que population est placée.

Les ordonnances ou les lois qu'on a faites pour la conservation des forêts, n'ont presque jamais pris en considération la situation qu'occupaient les bois dont on se proposait de prévenir la destruction. On aurait pu craindre qu'il ne résultât

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