SUR LES FLEUVES ET LES RIVIÈRES
cours d'eau en deux classes^ les rivières qui couleiit dans toutes les saisons de l'année y et les torrens qui ne coulent qu'à certaines époques , ils avaient déclaré que ces derniers appartenaient seuls au domaine privé (A). Us ne confondaient pas cependant les rivières publiques avec les simples ruisseaux; ce qui distinguait les unes des autres à leurs yeux^ était un plus grand volume d'eau^ ou, en cas de doute, l'opinion des habitans du voisinage (â). Une source qui se trouvait dans une propriété privée^ pouvait être employée y soit aux usages de l'agriculture^ soit à l'établissement d'une manu-
(i) Flomioa quaedam pnblica snnt, qusedam non. Publicnm flnmen esse Cassius définit quod perenne sit. Dig, lib. XLIIIy leg. I, 8 3.
(a) Flamen a rivo magnitudine dicemendtim est , aut existimatione circnmcolentium. Ibid^ $1. — Un anteur, M. Daviel, prétend que, suivant le di^oit; romain , les rivières non navigables étaient la propriété de ceux dont elles bordaient ou traversaient les terres. Il fonde cette opinion , qui est condamnée par la définition même que les jurisconsultes romains donnaient d'une rivière publique , sur la loi 2 , Dig, de damn, infect. y et sur la loi i, $ 4? deftumin, La première de ces lois ne dit pas un mot de ce qu'on lui feit dire : si la citation était exacte , elle prouverait seulement que les propriétaires riventfiis pouvaient user d'un droit commun à tout le monde. La phrase que l'auteur cite de la seconde loi ne s'applique qu'aux torrens qui ne coulaient qu'à certaines époques de l'année. Pratique des cours d^eau , par A. Daviel , p. xviii et xix deç Observations préliminaires.
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facture; mais le propriétaire qui 8'en servait, ne pouvait ni réiuiir l'eau pour la £aire couler en grand volume sur les propriétés inférieures^ ni la leur } envoyer après Favoir salie ('l).
De ce que toutes les rivières étaient publiques, les Romains ne tiraient pas la conséquence qu'aucun particulier ne pouvait, ni s'y livrer à la pêche, ni en tirer aucune sorte de matériaux , ni y faire aucun ouvrage , sans la permission de l'autorité publique ; ils en concluaient , au contraire, que toute personne avait le droit d'en faire usage, sous la condition de respecter les droits d'autmi , ou de ne causer aucun dommage , soit à la navigation, soit aux propriétés riveraines (2).
Chacun avait donc le droit de naviguer sur une rivière, un lac, un cansj, un étang publics, d'y prendre du poisson, de charger ou décharger ses bateaux sur la rive, ou de les amarrer aux arbres qui s'y trouvaient placés (3).
(i) Si tamen aquain coiirriyat vel si spurcam quis immitat, posse eum impediri plerisqne plaçait. Dig. lib. XXXIX, til i^ Irg. 3.
(2) Fluminum publicorum communis est usos, sicnti Tiarnm publicarum^ et littorum. In bis igitur publiée licet cnilibet aedificare et destruere : dum tamen hoc sine incommodo cajusquam fiât. Dig. lib. XXXIX, tii. a , /e^. 24, in princ.
(3) Dig. lib. XLÎlîy tit. 14, leg. 1, in princ, — Instit. lib. 2, it, J, S a £^ 4.
sua LES FLEUVBS ET LES AIYIÈUSS. 263
Le droit de navigation dans une rivière étant coinmun à tous les citoyens^ il s'ensuivait que nul ne pouvait 9 même avec l'autorisation du préteur^ y placer des corps^ y foire des ouvrages, ou y pratiquer des prises d'eau y qui pussent nuire à la navigation ou causer à autrui quelque dommage ("1); mais aussi les entreprises nuisibles y soit à la navigation, soit aux propriétés riveraines, étaient les seolesqui fussent interdites, soit danslesrivièresnavigables , soit dans celles qui en rendaient d'autres navigables (S).
n était donc interdit , soit d'élargir , soit de rétrécir le lit d'une rivière ou d'y pratiquer des prises d'eau , toutes les fois que ces ouvrages devaient avoir pour résultat de rendre la navigation plus difficile ; les travaux et les prises d'eau dans une rivière non navigable qui alimentait une rivière navigable, étaientégalement interdits, s'ils devaient nuire à la navigation (5).
Quant aux prises d'eau ^ qui ne pouvaient pas. avoir pour résultat de rendre la navigation plus difficile, elles étaient formellement autorisées pour
(i) Dig. lih, XLIIl, til. 3, %. lo, 8 a — yà. 8, %. i , S i6, eod. lih,
(2) Non autem omne quod in flumine publico, ripa^e fit coërcet praetor : sed si quid fiât , quo deterior statio et navî gatio fiât. Dig, lih, XLIII^ iiu xit, %\%.
(3) Leg, a, tod, lit.
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toutes les rivières qui n'étaient pas consacrées à un service public : la prol^bition n'avait'lieu ^ comme on vient de le voir ^ dans les rivières navigables ou non navigables , que dans les cas où la navigation en avait souffert (i).
Le lit d'une rivière publique , c'est-à-dire , de toute rivière dont le cours était perpétuel , était nécessairement public ^ de même que l'usage de ses rives. Si donc il arrivait qu'une rivière se formât un cours nouveau , ou qu'elle fût détournée artificiellement de son ancien cours ^ le lit qu'elle se traçait^ ou celui dans lequel on la faisait entrer , devenaient publics. Le lit ancien était^ de plein droit acquis aux propriétaires riverains ^ ou au premier occupant^ s'il n'y avait aucune propriété privée qui arrivât jusqu'au lit abandonné (S).
Tout citoyen ayant droit d'user d'une chose publique , et la violation d'un droit donnant toujours
(i) La prohibition de pratiquer des cours d'eau dans les ri- ▼ières navigables et dans celles qui les alimentent, parait absolue dans le S 1 8 de la loi i'^ du même titre ; mais il est clair qu'il faut l'entendre dans le sens que lui donne le § i5 (Proindèsive deris^etur aqua, ut exiguior facta minus sit navigabilis ). Autrement il n'aurait jamais été permis de pratiquer une prise d'eau dans une rivière, quelque petite qu'elle fût, puisqu'il n'y a pas de ruisseau qui ne contribue à rendre une rivière navigablcy à moins qu'il ne soit située sur le rivage de la mer.
{%) Dig. eod. tU. leg. i, % 7.
sua LES FLEUVES ET LES RIVIÈRES. 265
naissance à une action au profit de la personne lésée , il s'ensuivait que toute personne dont les intérêts étaient blessés par une entreprise £aite sur un cours d'eau , pouvait s'opposer à ce qu'elle fut exécutée y et demander la destruction des travaux accomplis ou commencés (i ) ; l'intérêt individuel devenait ainsi le gardien de l'intérêt public.
Un citoyen n'avait pas seulemeht le droit de s'opposer à l'exécution de tout ouvrage^ nuisible à la navigation ou à ses propriétés^ ou de demander la destruction des ouvrages déjà exécutés; il pouvait de plus exiger que toute personne qui se proposait de faire une entreprise sur le lit ou sur les rives d'une rivière, fut tenue de répondre, par une caution, des dommages que cette entreprise pourrait causer pendant dix ans; cette caution pouvait être exigée même de celui qui se bornait à fortifier les rives pour la conservation de ses propriétés (2).
La rive était définie « ce qui contient la rivière quand elle est dans son état ordinaire : » Id quod flumen continet naturalem rigorem cursus sui fenens (^. Cependant, on considérait comme £ai-
{i)Dig, lib. XLiUytit.xa^leg, i| § 19.
(2) Ibid» lib. xxxiXy tU, 11, leg. 7^ mprinc, Itb» XLiiiy tit, xv, leg.i.
(3) Ibid, Ut. XII, kg. 8 3.
366 DBS AKGIEimBS LOIS
sant paiiie de la rive^ les lieux qui la confinent; mais l'espace qui était ainsi considéré comme public, était très-mal déterminé (^1).
Quoique l'usage des rives fut public comme les rivières, et que chacun eût le droite soit d'y diarger ou décharger ses bateaux , soit d'y attacher h cordes nécessaires au service de la navigation^ elles appartenaient^ ainsi que les arbres qui s'y trouvaient placés^ aux propriétaires riverains (â). Les droits du public n'existaient que comme servitude.
Une lie qui se formait dans une rivière appartenait au premier occupant^ si les propriétés voisines n'aboutissaient pas à la rivière , ou bien an propriétaire dont les fonds étaient contigus, ou aux propriétaires des deux rives^ si elle était située au milieu de la rivière (5).
Presque toutes ces dispositions des lois romaines ne sont que des conséquences d'un grand principe; elles dérivent de ce fait^ qu'une rivière, navigable ou non navigable , appartient à la population qui s'est développée dans le bassin qu'elle parcourt. Ce principe étant admis, il «'ensuit, en effet, que chacun peut en jouir, sous la condition de respecter le même droit dans les autres, et de ne pas en
(i) Eod. tit. iegf 3, 8 »• — f^innii Comment, in JnstU, B-
(a) Instit, lib, ii, tit, i, § A-
(3) Dig, lib, xLiii, tit, xiif leg. ij%6.
SUR LES VLKirVSS ET LES &ITIÀEES. 267
£aire un usage dommageable pour les membres de la société. Chacun peut retirer d'un cours d'eau tous les avantages qu'il est susceptible de produire^ en respectant l'égalité des droits et les intérêts du corps entier de la nation. Toutes les mesures préventives se réduisent à répondre^ pendant un temps déterminé , des conséquences fâcheuses que pourront avoir les travaux qu'on se propose d'exécuter.
Les premières ordonnances rendues par les rois de France sur les cours d'eau y ne remontent pas plus haut que le treizième siècle ; elles n'eurent d'abord pour objet que la pèche. Les établissemens de Louis ES., de ^270 , ne permettaient à un gentilhomme qui avait eau courante dans ses terres, d'y défendre la pèche, qu'avec le consentement du baron et du vavasseur (i). Les barons et les vavasseurs pouvaient donc , à cette époque , empêcher qu'on ne péchât dans les eaux qui traversaient les terres soumises à leur domination.
Par une ordonnance de i 292 , Philippe IV régla la pêche de toutes rwièreSy grandes et petites *y il prohiba certains instrumens de pèche ; il défendit de prendre certaines espèces de poissons, tant qu'ils n'auraient pas atteint une longueur déterminée , ou acquis une certaine valeur ; mais il ne re-
(i) Etablissemens de Saint-Louis, art. 12/^.
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connut ni ne créa aucun privilège; il n'établit aucune distinction entre les cours d'eau ; ce qui pom^ rait faire penser que les principes du droit romain, sur cette matière^ régissaient alors la France.
Au milieu du quatorzième siècle^ le S9 mai ^5J16, Philippe VI rendit une ordonnance sur les eaux etjorêts. Ce titre festueux pourrait donner à croire que déjà le gouvernement apercevait quelques rapports entre Tétat des eaux d'un pays, et l'état des parties les plus élevées du sol ; mais , si on le pensait, il suffirait, pour se désabuser, de lire quelquesunes des dispositions de l'ordonnance.- Philippe YI ne s'occupe que de sa table et de celle de sa femille ; il ordonne aux maîtres des eaux et forêts de foire peupler ses étangs , et de les faire pêcher en temps convenable. Il veut qu'ils envoient à Bertaut Bardilly , son intendant, les poissons qui se^ ront profitables pour sa maison, et pour les hostiex dé sa très-chière compaigne la royne et de ses enfansy et que tous les autres soient vendus pour lui acheter du poisson de mer. Quant aux rivières, il ne s'en occupe que pour recommander l'observation des ordonnances précédentes. Ces ordonnances, en effet, ne s'exécutaient que /?e^/yeme72/, comme le déclare Charles V dans celle qu'il rendit dans le mois de juillet 1576 (article 52).
Au conmiencement du siècle suivant , les seigneurs, qui avaient dépeuplé les campagnes de culti-