‹ Traité de la propriétéChapitre 39 sur 61 · SUE LES FLEUVES ET LES EITIÀEES · texte numérisé non relu

SUE LES FLEUVES ET LES EITIÀEES

lis rar les routes et les rivières^ et qui n'avaient pas une existence immémoriale^ ou qui n'étaient pas fondés sur des titres; il défendit d'en établir de nouveaux sans son autorisation , sous peine d'amende arbitraire et de confiscation des terres à cause desquelles ils seraient exigés; il déclara que les péages établis pour l'entretien des ponts ^ ports^ chemins et chaussées^ seraient perçus au profit de la couronne^ si les conditions sous lesquelles ils avaient été concédés n'étaient pas remplies ; il ordonna que les^or^^ tles et autres empêchemensbits sur les rivières publiques depuis un temps dont le souvenir existait encorç^ seraient détruits et annulés y et que les lieux seraient remis en leur premier état; enfin ^ il prescrivit le curage des rivières^ et des b)89és qui avaient été feits pour faciliter l'écoulement des eaux.

Ying1>-cinq ans après la publication de cette ordonnance^ les abus qu'elle avait pour objet de détruire n'avaient pas encore cessé; puisque^ le 30 juin 1^8 , Charles VII rendit une nouvelle ordonnance pour l'abolition des péages que les seigneurs continuaient de percevoir sur la Loire.

Par son ordonnance de i 292 y Philippe lY avait soumis la pèche de toutes les rivières grandes et petites à certaines règles. Charles YI ne fit non plus aucune distinction entre elles ^ dans l'ordonnance du 25 mai iMS, sur la réformation du

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royaume; il les comprit toutes dans les mêmes dispositions, n paraît donc qu'à cette dernière époque^ le principe consacre par les lois romaines, était encore admis en France , et que les rivières qui n'étaient pas navigables;^ étaient puUiqoes comme les rivières navigables.

Ce principe est, en effet, implicitement consacré par les dispositions de la dernière de ces deux ordonnances. (( Combien que anciennement au &it du gouvernement des eaues et forests de nostre royaume y dit l'article 2S9, n'y eust aucim qui outre et par- dessus les maistres ordinaires de nos eaues et forests, s'appelast grand et souverain maistre desdits eaues et forests, néanmoins^ puis aucun tems en ça aucuns ont vu et impétré de nous le dict office de souverain maistre et gouverneur desdites eaues et forests de nostre dict royaume, et sous umbre et couleur de ce, ont prins et exigé de nous grands et excessifs gaiges, dons et prouâlts, à nostre très-grand charge y et fait et commis par eux et leurs commis et sergens , plusieurs grands oppressions à nostre peuple — »

Charles VI abolit, en conséquence, l'office de grand et souverain maître des eaux et forêts du royaume , et ne conserva que les maîtres des eaux et forêts ordinaires, dont il fixa le nombre à six: deux pour les pays de JVormandie et Picardie , deux pour les pays de France, Champagne et Brie^

SCE LES f LEUYS8 ET LES EITIÂEES. S/S

un pour le pays de Toaraine^ et nn pour le pays de Languedoc. Il considéra comme usurpation^ ainsi qu'on l'a déjà vu ^ les entreprises laites par les seigneurs sur les rivières publiques^ et il ordonna la destruction de tous les travaux qui avaient été enécntés, et qui nuisaient à la multiplication du poisson 9 à la navigation ou aux propriétés privées* n appliqua donc à toutes les rivières les principes consacrés par le droit romain.

Les états du Languedoc , dans leurs remontrances, de iAS6, exposèrent à Charles VU tons les griefii dont ils croyaient avoir à se plaindre ; au nombre des abus qu'ils lui signalaient ^ étaient les veifttions que les lieutenans du maître des eaux et tofrèts faisaient éprouver aux gens d'église et aux nobles^ en leur interdisant de chasser même dans les petits buissons ^ ou de pécher dans de petits ruisseaux qui n'avaient pas d'eau, pendantle tiers de l'année ^ sans en atoir obtenu la permission du maître des eaux et forêts. -

farêts^^ qui: veut empècdûr que nul ne chasse aux bétessi|ttvages^ ni ne péché en aucunes eaux sans sa licence ; et combien que ne se doive entre-^ mettre 9 ne prendre cognoiss^nce9 fors seulement des forests royaux eijteiwes portant navires j . qui vous appariiennent^'etnim nue des Jbrest3]dBS igems d'égii^ et nobies qin c(nVïesA^$lboi^*èt rméèvès'en

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toute juridiction^ haute^ moyenne et basse^ et tou<tefois 8^e£force de feire le contraiire y et envoie! po les villages et les lieux ^ ses lieutenans commis ou députes, qui tienndntt leurs cours et assises en juridiction des dictes gens d'*églises et nobles, contre les ordonnances sur ce faites^ etj siir ce^ font en* quèstes^ et convenir toute manière de geûs qui au* ront chassé en quelque petit biUsaoriy ou pesché en quelque petit ruisseaiù où n^awH pas eau les deux parts de Pàn, contré toute raison^ et au frès grand préjudice des dictes gens d^églisè et nàbleSf ausquels là cognoissance en appartient^ nedchrr<Àènt eslre inquiétez ou molestez pour petits poissons^ et se devraient régler selon lea^dictës ordonnances sur ce iaitë^y à l'ombre de son office^ eatflepïtead d'avoir eognoîssaiioe sur le t6ùt> à la grande charge dû peuple^ qui en a asse2& d'autres à porter. i>

Les ordonnances sur les eaux et forèts> antérieur résau quinzièmdsièele^ n'avaient établi aucune dit* tinction entre les rivières navigables: et loi rivières noh navigablesi) elles n!avbieiitpas;4iJelai0i.qkie les premier» tferaidit partie dik^d^maine public^ et que les secondes appartiendriiént'au]a;geaQ,-d'église et aux nobles j elles les aivaienlî^' fan- contraire > toutes soomi^esaU'inâmeTégûney et-il^étâÎÊ naturel que les maîtres des*, eaaux et forèts^eterçassent leur juridiotionsunles^unes cômùe aurles autres. 11 serait^ par Gonséqtmit^.biêndtffi^efde dire sûr queUèk lois

sum LB0 vunn» wt um mmius. û^S

h$ états du Luigoedoc 9é fimdaieat pcmr préten* dve que les ti tiètes portant navires appartenaient à Ik couronna^ et les autres aw ndtdes et aux geiis d'ëgUse; ccftte pr^taitidn. pairait avoir pour objet bien moins de rev&G|di4ueif im drdit que de frire consacrer tme usurpation^ Si hâ gens d'ëglisb et les nobles s'écaieat reeUetneUt ponisidé^ oOnube pro^ priëtaireS' des rivières qui ne portaiëat.pas naviresj ils ne se saradçnt pasbornésà Se plaindi^ qu'on les empêchait de prendre de petits poissons dans de petits ruisseaux^ qui étaient à Sec pendant un tiers de l'année. La modestie de ees plaintes est piea 4)1 harmonie aved la f^randeur des prétentioné dont elles sont accompagnées.

Aussi , Charles YII^ en répondant à cette partie des doléances des nobles et du clergé^ n'eut gatda de reconnaître qu'ils étaient propriétaires de toutes les rivières non navigable^! il annonça qu'il atait l'intention de s'occuper prochainement des abils commis^ dans tout le royaume ^ par les pfficiei[« dite eaux et forêts j il. promit de défendre à ces offîdefes de nommer ^e$ lieutenans^ et de tenir leav juridiction hors des lieux anciens et accoutumés^ et Contre la disposition des ordonnances; mais il s'abs* tint de s'expliquer sur la propriété des cour3 d'eaij^ et ne toiilut pas admettre en principe que son au*torité ne s'étendit que sur lies rivières portant na-

vires.

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Lorsqae^ vers la fin du quatorzième siècle^ les seigneurs s'emparèrent^ par voie de £ait^ des cours d'eau qui existaient sur la surface de la France^ ils ne distinguèrent pas les rivières navigables^ des rivières non navigables; ils s'établirent sur le Rhône^ sur la Loire et sur la Seine ^ comme sur les rivières les moins importantes. De leur côte, les princes qui tentèrent de réprimer ces usurpations y ou de soumettre la pèche è certaines règles^ ne firent aucune distinction entre les différentes lavières. Les ordonnances de Philippe lY^ de Charles Y, de Charles YI et de Charles YII^ s'appliquaient également à toutes. Yers le milieu du quinzième siècle^ les nobles et les gens d'église reconnaissaient que les rivières portant navires faisaient partie du domaine public ; mais ils se prétendaient propriétaires de tous les autres.

Au milieu du dix-septième siècle , l'usurpation des rivières non navigables y par la noblesse et le , clergé, était accomplie^ et Louis XI Y lui-même n'osait pas la combattre. L'ordonnance des eaux et forêts de ^669, s'occupe, en effet, des rivières navigables ou flottables ; mais elle est muette sur la propriété de toutes les autres. Quelle est la cause de ce silence ? On ne croyait pas, sans doute , que les rivières non navigables fussent sans influence sur la prospérité publique, et qu'on put, sans inconvénient, ne les soumettre à aucune règle. On ne

poavait pas ne pas Toir^ue oes rivières intéres* saient au plus haut degré toutes les propriétés «-> tuées sur leurs rives , et que ce^u'était que par elles que les rivière» navigables pouvaient erifr^ ter. n faut donc croire que le gouvernement de Louis XIV ne gardait le silence à cet égard ^ que parce qu'il ne voulait pas sanctionner une usurpation qu'il n'avait pas la puissance, de fieire casser.

L'ordonnance de ^669 déclarait que la pro-. priété de tous lesjleuves et rivières du rojaumB , portant bateaux de leurjbnd, sans arij^ce el; au* vrage des mains , faisaient partie du dgmuUaû de la couronne^ nonobstant tous titres et possessions contraires^ sauf les droits de pècbe^ moulins , bacs et autres usages que les particuliers pouvaieni 7 avoir par titres et possessions valables , auxquels ils étaient maintenus ("1 ) .

Elle interdisait à tous propriétaires ou engagistes^ sous peine d'amende arbitraire, de fedre, sur ces rivières, moulins, bâtardeaux, usines, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terre et de fascines, ou autres édifices ou empèchemens nuisibles au cours de l'eau , d'y jeter aucunes ordures, immondices, ou de les amasser sur les quais ou les rivages ; enfin , de détourner l'eau ou d'en afilaiblir et altérer le cours par des

(1) Art. 4i) ti(' ^7*

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tranchées y fosses et canaux ^ sons peine d'être pu-» nis comme usurpateurs (A).

Il fiit enjoint à ceuxqui avaient £fiit bàtir^ sur les mêmes rivières y des moulins y écluses y vannes y gords et autres édifices^ sans en avoir obtenu la permission du gouvernement, de les démolir; jBftute de quoi^ la démolition en serait &ite à leurs dépens (â).

Il fiit ordonné aux propriétaires des héritages riverains de laisser le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur^ pour le chemin royal et trait des chevaux ; et il leur fut défendu^ sous peine de cinq cents livres d'amende^ de planter des arbres ou fieiire des haies ou clôtures à moins de trente pieds de distance du bord destiné au trait des chevaux > et à moins de à\% pieds du bord opposé (3).

Enfin y il fut défendu y sous peine de cent livres d'amende^ de tiret*^ sur les bords^ des terres^ sables ou autres matériaux à une distance moindre de six toises: il ne pouvait être permis^ par conséquent^ d'en tirer du sein même de la rivière (l).

Cette ordonnance n'avait rien décidé sur la

(i }Art 4a et 44 cla même titre.

(2) Art. 43 du même titre.

(3) Art. a8, tit. 27.

(4) Art. 40 du même titre. Arrêts dti Parlement de Dijon du 1*^ août 1720, et du ao août 1746.

SUA LES BLSCYBS ET LB8 RIVIÂESâ. 2JQ

propriété des iles^ îlots et aUerrisseme&s qui se formaient dans les fleuves et rivières porte^nt bateaux de leur fond^ saps artifice et ouvrages des mains ; une déclaration du mois d'avril ^ 683 les considéra comme faisant partie du domaine de la couromie.

n existe^ comme on voit^ de nombreuses différences entre le droit reconnu par les lois romaines^ et celui qu'établit l'ordonnance de ^1669. Les Romains^ ayaiit admis que toutes les rivières ^ navigables ou non navigables , faisaient partie du domaine public^ reconnaissaient à chacun la fiaiculté de profiter de tous les avantages qu'il pouvait en tirer^ pourvu qu'il respectât les droits des autre^^ et qu'il ne leur causât aucun dommage. La monarchie absolue^ sortie du régime féodal^ réclame^ comme faisant partie du domaine de la couronne, les fleuves et rivières navigables et flottables^ et ne reconnaît aux particuliers que les droits qu'il lui plaira de leur* concéder. Les lois romaines^ née$ d'un principe de liberté^ ne sacrifiaient pas le^ droits de tous aux prétentions ou aux intérêts de quelques-uns 5 mais elles n'autorisaient que des mesures répressives. Les lois nées de la monarchie absolue sont au contraire essentiellement préventives : nul ne peut faire servir à son usage les domaines de la couronne , si ce n'est en vertu d'une concession personnelle.

SSO DBS AUCIEHIIBS LOIfiT

Les premières réprimaient tout acte^ toute entrer prise qui avaient pour effet y soit de nuire à la navigation y soit de causer quelque dommage ; elles ne distinguaient pas les faits entrepris ou exécutés dans les rivières navigables ^ de ceux qui étaient entrepris ou exécutés dans les cours d'eau par lesquels ces rivières étaient alimentées. Les secondes^ au contraire y ne s'occupaient que des entreprises tentées ou exécutées sur des rivières navigables ou flottables; mais aussi elles les prohibaient d'une manière absolue^ sans distinguer celles qui ne portaient aucun préjudice à des particuliers ou aa public^ de celles qui pouvaient leur causer quelque dommage.

Sous les l(Ms de la monarchie^ le gouvernement pouvait empêcher et empêchait en effet qu'un propriétaire ne fit aucune prise d'eau dans une rivière navigable ou flottable^ pour le service de »e» propriétés^ même quand aucun dommage n'aurait dû en être la conséquence ; mais il n'aurait pu s'op* poser à ce que des milliers de prises d'eau fassent pratiquées dans les rivières qui alimentaient celle-là y et qu^elles fussent mises à sec , si cela avait été possible ; comme si les rivières navigables avaient une existence indépendante de celles qui ne le sont pas !

Le gouvernement de Louis XIV pouvait s'opposera ce que personne fît, dans une rivière navir»

Sun LES FLBUYB8 ST LB8 EIYIAaBS. 38 1

gable ^ des bâtardeaux^ des murs^ des écluses, des gordd ou d'autres ouvrages nuisibles au cours de Teàu f et capables d'inonder les propriétés riveraines ; mais^ si de pareils travaux étaient exécutés dans les petites rivières qui formaient la première, l'ordonnance del 669n'en prescrivaitpas la destruction, quelque fâcheuses qu'en fussent les conséquences pour les propriétés du voisinage.

n était interdit à toute personne , par cette ordonnance, de former, dans une rivière navigable ou flottable, des amas de pierres ou de terre, ou d'y jeter des ordures ou immondices; mais il n'était pas défendu de jeter dans les rivières qui y portaient leurs eaux, des ordures, des immondices, des amas de pierres ou de terre, comme si les matières qu'on jette dans celles-ci , ne devaient pas arriver dans celle-là !

En faisant ces observations sur l'ordonnance de 4669, mon intention n'est pas de la condamner; je n'entends pas accuser ceux qui en furent les auteurs, d'imprévoyance ou d'absurdité. Leurs mesures furent un véritable progrès, puisqu'elles avaient pour objet de dépouiller les nobles et les gens d'église d'une partie des usurpations qu'ils avaient commises sur les cours d'eau. S'ils ne firent pas mieux, nous devons croire que cela ne fut pas en leur puissance. Tout ce que je voulais démontrer , c'est l'impossibilité de séparer les rivières navigables des

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rivières non navigables ; je voulais &îre voir que les unes comme les autres appartiennent au domaine public^ et qu'il n'y a pas moyen d'admettre un principe contraire^ sans tomber dans unemul* titude d'inconséquences.

Il &ut ajouter toutefois que les mesures prescrites par l'ordonnance de Louis XIY^ étaient loin d'être nouvelles. Par son règlement du moi^ de février iMo, Qiarles YI eu avait pris de semblables pour la Seine et ses affluens. Vers la fio du dix-septième siècle^ on n'était donc pas beaaconp plus avancé sur ces matières , qu'on ne Tav^t été au commencement du quinzième.

L'ordonnance de i 669 a cependant gouverné b France jusqu'à la révolution ; plusieurs de ses di^ positions sont encore en vigueur , et son inflaeDoe s'est étendue sur toutes les lois qui ont été rendues depuis cette époque.

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