CHAPITRE XVn
Dfs lois rendues depuis la rérolndon sur la propriété ^ l'entreden et Fusage des cours d'eau. — Des dispositions des lois. imi(g^aises9 et des lois asglo-amérioainesy sur 1^ même sujet.
LVssEMBLéE constituante^ par son décret des premiers jours du mois d'août 4790 (i)y avait prononce l'abolition des droits féodaux , et quoiqu'elle n'eût fait aucune mention particulière du droit de pèche ou des autres droits dont les seigneurs jouissaient exclusivement sur les rivières non navigables^ ces droits avaient été généralement considérés comme supprimés.
Par une loi du Sa décembre suivant^ relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, elle chargea les administrateurs de département de toutes les parties de l'administration départementale y notamment de celles qui étaient relatives à la conservation des forêts ^ rivières y chemins et autres choses com-^ munes (â).
(i) Loi des 4, 6, 7, 8 et ii août 1789. (2) Sect. m, art. 2^ $$ 5 et 6.
384 DBS HOUYBLLBS LOIS
Il ne serait pas facile de déterminer les différences que l'assemblée constituante mettait entre les propriétés publiques et les propriétés communes y parmi lequelles elle plaçait les forêts^ les chemins et les rivières. Les jurisconsultes romains entendaient y par choses publiques y celles qui appartenaient au corps entier de la nation^ telles^ par exemple^ que les routes^ les rivières et les ports de mer. Ils entendaient^ par choses communes^ celles qui étaient^ en quelque sorte^ la propriété du genre humain y et dont on ne pouvait ôter légitimement l'usage à personne^ telles que l'air ^ la lumière^ la mer. L'assemblée constituante^ en mettant au rang des choses communes celles que les lois romaines classaient parmi les choses publiques y ne déterminait pas les objets qu'elle entendait désigner par cette dernière expression. Quoi qu'il en soit, il nous suffit d'observer qu'elle mettait les rivières sur la même ligne que les chemins et les forêts, et qu'elle les considérait comme communes, sans établir aucune différence entre celles qui étaient navigables et celles qui ne l'étaient pas (^).
(x) Des jurisconsultes dîstinguentle domaine public, des biens qui appartiennent à l'état; ils mettent dans la première classe les objets qui sont consacrés à un usage public: tels que des roates, des pontSy des ports de mer, des fortifications; ils mettent dans la seconde les choses qui pourraient également appartenir à des particuliers, tels que desmabons, des meubles^ et d'autres ob<
8Um LB8 PLEUVBS BT LB8 BiriÈmES. 285
Par 8on instruction du H â août i 790^ elle chargea les assemblées administratives^ de rechercher et d'indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux y d'empêcher que les prairies ne fussent submei^ées par la trop grande «lëvation des écluses^ des moulins^ et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières ; de diriger enfin^ autant qu'il serait possible ^ toutes les eaux de leur territoire , vers un but d'utilité générale d'après les principes de l'irrigation ; mais , quoique l'autorité donnée à ces assemblées pût faire supposer que toutes les ri-* vières étaient des dépendances du domaine public^ la puissance législative ne s'expliqua point alors sur la question de savoir si elles appartenaient^ en effet , à rÉtat.
Le 22 novembre de la même année ^ l'assemblée constituante rendit un décret par lequel elle détermina les biens dont le domaine public était composé. Par l'article i *^, elle déclara (§ -1 ) que le domaine national proprement dit s'entendait de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels et mixtes qui appartenaient à la nation , soit qu'elle en eût la possession et la jouissance actuelle , soit qu'elle eût seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat y droit de réversion ou autrement. « Les chemins publics^ ajoutait l'article 2^ les rues et
jets da même genre. Cette clasfification n'a rien de commun avec celle que fait la loi du 22 décembre 1790.
386 DES nOUYELLES LOIS
plficéÀ deÈ viUeê, lesjléuves et rmèfes navigables y les laisetrelaisdelamer^ledports^leshâvte^, led t^àtiy et^ en général y toutes les portiottâ du territoire Ufl^ tional qui ne dont pas Susceptible^ d'dtle pi'opriété privée^ sont considéi'és tomnié des dépendëûMI du domaine ptiblic (<). »
Cette loi ne comprenait donc psls> dans ï'éfitiméiration des biens fiaii^nt partie du domaine de l'É^ tat^ les Yii^ières non ndngdbtëè ; et Toti pouMlt conclure de là que ces rivières n'èiiti'âiem ptis dsnâ la coilipositiotf du domaine public : mais si y daiis sa pensée^ elles n'appartenaient point à l'État^ à qtd appartenàient^lles ? Étaient^elles la propriété des commiines qu'elles traversaient ? Les propriétaires des héritages riverains en étaient-ils lés maitres^oa bien appartenaient-elles aux populations qui eu occupaient les bassins ? La loi du SS novembre, sur les domaines nationaux y né s'éjtpliquait pas k cet égard.
Le 27 septembre \ 79^ , rassemblée constituante,
(i) Cette loi tidèt, éh 6ùti^e , parmi les choses qui apwtiennent k la nation, tons les biens et effets^ meubles oti immeablesy demeurés vacans ^t sans mattres^ et ceux des personnel qui décèdent sans héritiers légitimes , ou dont les successions sont abandonnées ; les murs et fortifications des villes, entretenus par l'état et utiles à sa défense, enfin les anciens mors, fossés et remparts de celle» {{iii il^e sorit point placées I6rtes. (Art. 3 et 5.)*
SUR LES FLBUTE8 BT LES AIYIÀRSS. 287
dans un décret relatif aux biens et aux usages ruraux^ s'occupa de nouveau des fleuves et des rivières. Elle déclara d'abord que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif des eaux Sun fleuve ou éCune rivière navigable , ou flottable. Elle reconnut ensuite que tout propriétaire riverain pouvait, en vertu du droit conunun^ faire, dans ce« rivières ^ des prises d'eau ^ sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible aii bien général et à la navigation ("1 y
Il semblait résulter de ces deux dispositions, que les rivières qui n'étaient ni navigables ni flottables^ étaient ou pouvaient devenir propriétés privées ou communales , et que les propriétaires riverains n'avaient pas , en vertu du droit commun^ la faculté d'y faire des prises d'eau, comme quand il s'agissait d'une rivière navigable ou flottable. Si l'on reconnaissait^ en effet, à tout propriétaire riverain le droit de pratiquer des prises d'eau dans toute rivière qui bordait son héritage, pourquoi ne faisait-on mention de ce droit que pour les rivières navigables? Pourquoi dire que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif de ces rivières? Admettait-on que les autres pouvaient appartenir exclusivement à des personnes qui n'en posséderaient pas les bords , et que les proprié-
(i) Art. /|. tit. I,sect. T*".
!|88 DES lîOUYBLLES LOIS
taires riverains ne pourraient pas en feîre usage ?
Ayant reconnu, en principe, que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou ^attable, et que tout propriétaire riverain pouvait, en conséquence, y pratiquer des prises d'eau, la même loi déclara que personne ne pourrait inonder Théritage de son voisin , ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et d'une amende qui ne pou^ rait excéder la somme du dédommagement; elle déclara, de plus, que les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seraient garans de tous les dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines , par la trop grande élévation du déversoir ou autrement ; qu'ils seraient forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuirait à personne^ et qui serait fixée parle directoire du département^ d'après l'avis du directoire du district. La peine , en cas de contravention, était une' amende qai ne pouvait excéder la somme du dédommagement (i).
Le décret du ^ 5 mars ^ 790 , qui avait supprimé les droits féodaux de péage , passage , halage , et
(i) Décret du 27 septembre et 6 octobre 179^, tit. II, art. i5 et 16.
SUE LES FLBUVES BT LES &IYIÂ&BS. 389
ateitre8 de même pâture, nominativement dësignës, perçus par terre ou par eau, avait provisoirement emsptéy par ^article 15 dû titre H, 1* les octrois autorifiës , qui ne se percevaient sous aucune des dénottinations comprises dans cet article ; S^ les drqits de bac et de voiture d'eau. Le décret du â5 août i 7dâ fit disparaître cette exception ; l'article Y prononça l'abolition y sans indemnité ^ de ces péages; 1-artide 9 déclara que les droits exclusif AtÊ bacs et voitures d'eau ^ provisoirement conset^ vës^ «étaient pareillement supprimés ; il reconnut à tout citoyen le droit de tenir , sur les rivières et canaux, des bacs, coches ou voitures d'eau , sous les loyers et rétributions qui seraient fixés et tarifés pat* les directeurs de département , sur l'avis des ihunicipalités et du directoire de district.
Les nombreusîBS lois qui avaient pronodèé l^aboMtiotiL' des droits 'féodaux n'ayant {ait aucune mention spéciale des droits exclusif de pèche que le^ jgenç d'égljii^ietj^ nobles pétaient attribués sur tcHitealeis^ /ri^ères non nsFvigablesf]^ hr 6otiVéntî6h naiftôttéflie fut' invitée S'reiidré tin décret qtlî .'dïs^ipat les doutée qui pouvaient s élever a cpt e^ardj elle écarta toujours les pétitions q^i lui. lurent adressées, par des ordres du jour, motivés sur: ce que les droits exclusifs de pèche , dont jouissaient les seigneurs, avaient été abolis par les articfes' 2 et 5 du décret du 25 août i 792 ; elle reconnut ainsi I. 19
399 I>BS nOUYELLES LOIS
que tout propriétaire avait le droit de pécher le long de ses propriétés (i).
L'ordonnance de i 669 avait été modifiée dans quelques-unes de ses dispositions^ par les lois qui avaient été rendues dans les trois premières amiées de la révolution; mais elle n'avait pas été abrogée quand la Convention nationale cessa d'exister. Le Code des délits et des peines^ du 3 brumaire an IV (S5 octobre ^795)^ déclara^ par soni article 609, qu'en attendant que les dispositions de cette ordonnance y les lois des i 9 juillet et 28 septembre i 791 , celle du 20 messidor de l'an 3, et les autres relatives à la police municipale, correctionnelle, rurale et forestière , eussent pu être revisées , les tribunaux correctionnels les appliqueraient aux délits de leur compétence. La réforme annoncée par cet article n'a été faite qu'en partie.
Suivant la loi du 27 septembre i 79^ , tout pro-
.(i) I>écriet du 6 jaillét i^Q3^-^t/otêxè dà jùùx on décret du 3o du jinéme mots est conçu [ ev ces tenues : «'La Contentioii nationale, après avoir entendu la lectnre d'une délibération prise pa^ l'administration du département de la Charente, le ao de ce mois, qui réfère à la Convention nationale la question de savoir si le d^it de pèche est compris dans Pabolition géiiiérale des droits féodaux, et sur la proposition d'un membre, passe t Tor^rp dû: jour, motivé -5iirc^ que les droits exclnsi£i de pèche et de oi^sç, ^talent des droits féodaux, abolis par les décrets précédens, comme touf les autres.
sua Lia fuirVtf »r lm arviiBBS. igi
priëtfiin iKvëram drime invièref nàvigaUe otf idttiible poavait doné y en T«rttf du droit «ooHttte y y Sefiré des prkes d'eao ^ poérVtf qu^ n'« dëtoufiiAt ni n'en embarrassât le' coors dPoiJé manière riniiible au Hen g^éral et à la navigation ééÂMse; il résultait de là que celui qui^ par une pribe âFéàn, causait quelque domintage au |[Kiblicy poûvàif être ebtadfltnûâé à rétablir îes cbmes dans^ Jënr prÀniér état. ■-..-•'-''
- ïl parait qu'en èfiet pltniëurs particidiers dégradant des ri^ères naV^^abli» ou flottables^ ](Mir lèis {Hnses d'eau qu'ils y pratiquèrent , puisque le ^ttVei^neilient directorial jugea conv^ÉaUé Ué inétid>lir l'and^ûie prohibitioni Par un îAttété du f9 tbftVÀse an VI (9 mai^ i 79B)Î k; directoire ekécn^ enjoigtdt àxis àdnmistraticnîi' centrâlëé' et iÎMiStàr' paies de vd31er> avec laf {dhis liévèie' eixàiHitM &
ce qu^a lie f&t établi aWèfiii JÉUitaï/ ithcm
petqànBneiïte! on iD<A>i)ë > 'àucâioiè édoBé' bu iisine, Étadriàlbatardeào, inbiiBn '6% dîjgtté , ou aàWëobstâdifr'quelc^(mqueâu'19)i%-eù^ sans en
âV'oir préalablement obtenù'la' permission. H leur enjoignit^ en outre, de veiller à ce que nul né détdixMàt le cours des eaux des rivières et canaux navigables ou flottables , et n'y fît des prises d'eau on saignées pour l'irrigation des terresy q^i^après y avoirr été autorisé- par TadAiinistratioili centrale /
et sans pouvoir excéder le niveau qui aurait étédé^*
393 DES 1T0UYELLS8 LOIS
terminé. Cette dernière disposition était une yiolation manifeste de Tarticle 4- de la première section du titre premier de la loi du 27 septembre i 798 , et il aurait été bien difificile de la foire exécuter y $i les citoyens ne s'y étaient paa volontairement soumis (^).
La liberté ^ reconnue à tout citoyen par l'art. 9 du décret du 25 août i 792 , de tenir sur les rivières et canaux navigables^ des bacs^ coches et bateaux , ne fut pas de longue durée ; elle Ait détruite par la loi du 6 frimaire an vii ( 26 novem^ bre i 798 ), qui transféra ce droit à l'Ëtat. Les bacs^ bateaux ^ agrès , logemens , bureaux , magasins el autres objets y relatifs^ qui existaient au moment de la promulgation de la loi^ tombèrent dans le
domaine public. L'Etat fut chargé d'^n payer la valeur aux personnes qui produiraient des titres de propriété ; on çonjùdéra coaune usurpés snr le domaine public^ ceux de ces objets poi^r lesquels aucun titre de propriété n'était produit. £nfiii> il fut ordonné, par la même loi, qu'il serait procédé| suivant les formes priâtes pour la location des domaines nationaux , à l'adjudication des droits de passage, bacs, bateaux, passe-cheval, étaUis
(1) Le même arrêté ordonnait la destruction de tons les ouvrages fiiiti illégalement sur les £euTes et rivières navigables et flottables.
fUE LIS Tunnnt wr um mmimis. 995
or les Bényeè, rinèmct cttunix naTigablet^ pour tsois^ Ax on nmd ulnëes (^. ' , L'abolitioa du r^pmêl^odàla^ hit Admettra kpriôcipe eoiÉâftcrié |itf k-dMlt itomaiii^ «ur la libertë de la p6che. La loi'du U doréal lub x(4 mai 4803)^ «or les toiittfttttionâ indirectes» fit disparaître cette lâierté rebititement aux fleiiTes et rrnères nSTigables ou flottables. Elle dédara qu'à Fàvenir nul ne pourrait pécher dans les fleuves et rivières navigables^ à inoins qu'il ne fut muni d'une licence , ou ad^tidicataire de la fiarme de la pèche. Le gouvernement fat autorise à déterminer les parties des fleuves et des riiîères où il jugerait la pèche sQscepdUte d'ètrè mise en ferme^ et à régler, pour les autres^ les conditions auxquéDes seraient assujéds les citoyens qui voudraient y pèdidr moyennant une licence. H fat établi que tout individu qui^ n'étant ni fermier de la pèche^ ni pourvu dé licence^ pécherait dans les fleuves et
(i) L'article 8 (S i ) de cette loi excepte de la prohibition les bacs et bateaux non employés au passage commun, mais ëtah& pour le seul nsisige d'nn particolier , ou poor l'exploitation ^ime propriété circonscrite par les eanx, s'il est constaté qu'ils ne peuvent nuire à la navigation.
L'article 9 du même paragraphe excepte les barques 9 bateleCs et bachots servant à l'usage de la pèche et de la marine marchande montante et descendante; mais il interdit aux propriétaires et conducteurs desdits barques, batelets et bachots, d'établir de passage k heure ni lieu fixes.
fig4 '^^ nOUVlLtfeS 1^018
rivières navigablea auixement qu'à la ligne flot« tante et à la main ^ serait condamné à une amende qui ne pourrait être momdi>e de cinquante francs^ ni excéder cent francs , à la confiscation des filets et engins de pèche ^ et à des dommages-intérêts^ eaversles fermiers delà péche^ d'une somme pareille. Eoifin^ il fut ordonné que., les gords^ barrages ^ et autres établissemens fixes de pèche , construits on à construire^ seraient également a^rmés^ après qu'il aurait été reconnu, qu'ils Qe nuisaient point à la navigation , qu'ils ne pouvaient produire aucun attérissement dangereux^ et que les propriétés riveraines ne pouvaient en souffrir de dommage. Lç 30 du même mois ( SO mai i 802 )y une nouvelle loi prescrivit la perception , dans toute l'étendue de la république^ sur les fleuves et rivières navigables , d'un droit de navigation intérieure^ dont les produits seraient spécialement et limitativement affectés au balisage^ à l'entretien des chemins et ponts de halage^ à celui des pertuis^ écluses, barrages^ et autres ouvrages, d'art^ établis pour l'avantage de la navigation. Le même droit devait être perçu sur les canaux navigables qui n'y avaient point encore été assujétis^ et sur ceux où la perception des anciennes taxes était alors suspendue. Les produits des droits devaient jBormer des masses distinctes, et l'emploi devait en être fait Hmitati vement sur chaque canal, fleuve et ri-
sum LBi FLvmm «v ues mxnÈmMBm 9)5
arière mr lesqaeb k peroeptkMi aanât clé fcite. Le gonyemement fiit diargé Arrèicr, dusJft forme des réglemens d'adminisCrsIioD piddique^ vn tarif des droits de narigation surdiaquefleave^ rivière ou canal^ après avoir consulté les priodpanz négodansy marchands et mariniers qm les firé^ientaient. Les n^podans, mardiands et mariniers devaient être appelés^ à cet efffet , au n<«ilire de donze pour chaque fleuve , rivi^ ou canal ; ils devaient se réunir en conseU^ auprès du préfet désigné par le gouvernement^ et donner leur avis sur la rëformation ou le maintien des tarife existans , pour les fleuves , rivières ou canaux où il n'y en avait pas.
L'impôt établi par cette loi devait être exclusivement destiné à l'exécution diss travaux que l'intérêt d€ la navigation exigeait ; il fallait même que le produit de chaque fleuve ou de chaque rivière fut employé dans l'intérêt de la même rivière ou du mêlme fleuve. Il semble qu'on n'aurait pas dérogé à ce principe^ si l'on avait consacré les produits d'une rivîëre navigable à tenir en bon état^ nonseulement la partie consacrée à la navigation^ mais les principaux affluens qui contribuaient à la rendw^4iavigable. On en jugea autrement : on continua de considérer la partie navigable de chaque rivière comme si elle avait une existence indépendaQte des parties non navigables^ comme si
3^6 DES MOUVBLIJBS LOIS
les propriétaires riverains pouvaient mettre oes dernières à sec « sans affîiiblir d'une manière sensible la puissance de la première. U Mlut donc pourvoir à ^entretien des parties^ non navigables autrement qu'avec les ressources que les parties navigables présentaient.
La loi du "t/i floréal an xi ordonna quHl serait pourvu au curage des rivières non navigables et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondaient^ de la manière prescrite par les anciens réglemens ou d'après les usages locaux. Dans les cas où l'application des réglemens ou l'exécution du mode consacré par l'usage y exigeraient des dispositions nouvelles y le gouvernemeat devait y pourvoir par des réglemens d'administration publique ^ rendus sur la proposition du préfet y de manière que la contribution de chaque imposé fut toujours relative au degré d'intérêt qu'il aurait aux travaux qui devraient être exécutés. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien^ réparation ou reconstruction^ devaient être, dressés sous la surveillance du préfet^ et rendus exécutoires par luL Le recoi\yrement devait en être opéré de la même manière que celui des contributions publiques.
Ainsi ^ les fleuves^ rivières et canaux navigables devaient être entretenus au moyen des produits de la navigation^ et, en cas d'insuffisance^ par les
SUE LES FLEUTKS ET LES EIVIÈEES. 297
contributions publiques , comme toutes les autres {HTopriétés de l'État. Les rivières non navigables , au contraire , ne devaient être entretenues qu'aux firais des propriétaires riverains. Il est vrai que cet entretien était réduit à assurer k libre écoulement des eaux ^ c'est-4-dire au simple curage.
La loi du 50 floréal an x ( 20 mai ^802 ) ayant ordonné que les sommes perçues pour droit de navigation sur tous les fleuves , rivières et canaux navigables^ seraient employées au profit du fleuve, de la rivière ou du canal y sur lequel la perception aurait été Bute, et le gouvernement ayant été autorisé à arrêter un tarif de navigation , il devint nécessaire de diviser [le territoire de la France en arrondissemens de navigation. Le 8 prairial an xi, il fut pris à cet égard un arrêté dont les principales dispositions méritent une attention particulière, car elles sont en harmonie avec la division naturelle du territoire.
L'article 4*' déclare que la navigation intérieure de la France sera divisée en bassins dont les limites seront déterminées par les monts ou coteaux qui versent les eaux dans le fleuve principal y et que chaque bassin sera divisé en arrondissCTEiens de navigation.
L'article 2 porte que les portions de fleuves et rivières disant partie de départemeus autres que celui dans lequel sera placé le chef^lieu d^àrron-^
agS DBS NOUVELLES LOISf
dissement de navigation intérieure , seront miseç dans les attributions admimstratives du préfet de ce chef lieu ; et ce , seulement en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le lit et sur le bord de la rivière ou du fleuve y le surplus de l'administra^ tion devant continuer à être exercé par le préfet du territoire.
L'ingénieur du département^ dans lequel le cheflieu d'arrondissement est fixé y doit^ suivant l'article 3 ^ exercer se& fonctions relativement aux travaux à faire sur toute l'étendue des fleuves et rivières compris dans les attributions du préfet da département. Il est tenu^ suivant l'art, "18^ de rédiger chaque année le projet des dépenses à exécuter dans l'année^ et de les remettre au préfet^ qui y de son côté^ doit consulter un conseil composé de trois membres de la chambre de commerce , s'il en en existe y réunis à deux citoyens pris parmi les principaux maîtres mariniers fréquentant la rivière^ ou s'il n'existe pas de chambre de commerce y de cinq citoyens pris à son choix parmi les principaux commerçais et mariniers.
Après avoir pourvu à la manière dont les tarifs des droits de navigation seront formés^ à la comptabilité des agens préposés y à la perception de ces droits , et à quelques autres détails d'administration^ le même arrêté dispose, par l'art. 29, qu'aucun particulier ne pourra percevoir aucun
SUR LES PLBUVB8 ET LES BIVIÀKES. 399
droit aux pertuis^ vannes et écluses y dans les n- Mières navigables des divers bassins , le tout conforaiément aux articles io et 4>i du titre II de la loi des 45 et 28 mars 4790 , et des articles 7 et 8 de la loi du 25 août i 792 (i ).
Les rivières non navigables n'ayant pas été formellement comprises , par la loi du 22 novembre i 790 , parmi les choses cjui appartenaient au domaine pubUc^ et la loi du 44. floréal an X (>i mai 4802) ayant conféré à l'État exclusivement le droit de la pêche dans les fleuves et rivières navigables et flottables, des communes revendiquèrent le droit d'affermer, à leur profit, la pèche des rivières non navigables qui traversaient ou limitaient leur territoire. De leur côté , des propriétaires riverains prétendirent que le droit de pécher dans les rivières qui bordaient ou traversaient leurs héritages , n'appartenaient qu'à eux , suivant les deux décrets de la Convention nationale des 6 et 30 juillet 4793.
Le C!onseil-d'Etat ayant été consulté par le gouvernement sur cette question, décida, par son avis du 30 pluviôse an xiii ( 49 février 4805) , que la pêche des rivières non navigables ne pouvait ,
(i) Le tarif des droits à percevoir sur les bacs, passe-che- ▼sd et bateaax de passage, établis dans Tétendae du département de la Seine, a été fixé par Tarrété du ii fructidor an XI.
300 DBS MOUTBLLBS LOIS
dans aucun cas y appartenir aux communes ; cpie les propriétaires riverains devaient en joair^ sans pouvoir cependant exercer ce droit , qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaox concernant la péche^ ni le conserver^ lorsque^ par la suite^ une rivière actuellement non navigable deviendrait navigable^ et qu'en conséquence tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possesion de ce droit , devaient être déclarés nuls.
Le Cionseil-d'État considéra que la pèche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux^ puisqu'elle était réservée^ en France^ soit au seigneur haut-justicier^ soit au seigneur du fief; que l'abolition de la féodalité avait été faite ^ non au profit des communes ^ mais bien au profit des vassaux qui étaient devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés ; que les propriétaires riverains étaient exposés à tous lesinconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables ( dont les lois n'avaient pas réservé les avant-bords aux usages publics) ; que les lois et arrêtés du gouvernement les assujétissaient aux dépenses du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes d'équité , celui qui supporte les charges doit aussi supporter les bénéfices; enfiji, que le droit de pèche des rivières non .navigables^ accordé aux communes, serait une ser-
sua LBS FLBUYBS BT LU miTiàaBs. 5oi
vUude pour les propriétés des pftrticiiliers^ et que cette servitude n'existait points aux termeadn Gode
L'ordonnance de ^669, par ménagement ponr les usurpations féodales ^ n'avait considéré oomme faisant partie des domaines de h couronne^ qoe les fleuves et rivières portant bateaux de leur fond, sans artifices et ouvrages des mains. Le chranin de halagè établi par l'article 7 du titre SB de cette or* donnance, n'était donc pas du par les propriétaires riverains, aux fleuves et rivières que la main de l'homme avait rendus navigaUes. La loi du SSno* vembre 4790 avait, il est vrai , considéré conmie dépendances du domaine public tous les fleuves et rivières navigables , sans admettre <m sans établir aucune distinction entre ceux qui l'étaient naturellement, et ceux qui l'étaient devenus par les travaux qu^on y avait fûts 4 mais il n'avait point parlé des chemins de halage.
Le décret du SS janvier 4808 leva les difficultés qui pouvaient naîire de ce silence. Il déclara, ar^ ticle i ^^, que les dispositions de l'article 7 du titre SB de l'ordonnance de 4669 , étaient applicables à toutes les rivières navigables de France , soit que la navigation y fut établie à cette époque , soit que le gouvernement se fut déterminé depuis , ou se déterminât à l'avenir à les rendre navigables : il obligea donc les propriétaires riverains , en quel-
5o4 1>B8 VOmrSLLBS LOIS
des chapitres prëcëdens^ ne sera pas, si je ne me trompe , très-difficile à donner.
Les auteurs du Code civil ayant mis au rang des choses qui ibnt partie du domaine public, les fleuves et rivières navigables ou flottables, se sont occupés, au titre des Servitudes^ des autres coiirs d'eau . Par l'article &40, ils ont déclare que les fonds infiérieurs sont assujétis envers ceux qui sont pfan élevés , à recevoir les eaux qui en dëcotdent natorellemeAt, «ans que k main de l'homme y ait oobtribué. Ils ont interdit au propriétaire inférieur d'élever aucune digue pour empêcher cet écôdement, et au propriétaire supérieur de rien finit qui àggirâiTe la servitude du fonds inférieur. lisent reconnu par Fartide 6li que celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le drpit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescriptioil; mais ils ont ajonté, par Fartide 643, qiiele propriétaire de la source ne^ pouvait en changer le cours ,^ quand il fournit auiâ habitans d^nne corn* mtine, village ou hameau , Feaii qui leur est nécessaire : sfiuAement les habitans ^ s'ils n^'en ont pas acquis l'usage, par prescription^ sont > ténus. -de payer, à dire d'expertay une indémnioé au pro* priétaire, s'il laréclame^ Enfin; par l'article Gii, ils ont reconnu à celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est tiéclaréedé-
sua LES FLEUTS8 ET LES UYIÂEES. 307
plus y à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie j n'ait pas encore pris possession de celle-ci (4).
Le Code civil y qui détermine l'usage que peut faire un propriétaire d'une rivière non navigable qui borde ou traverse sa propriété ^ et qui attribue les terrains d'alluvion aux propriétaires riverains^ ne renferme aucune disposition sur la pèche; il se borne à déclarer que la faculté de chasser et de pécher est réglée par des lois particulières (â). La loi du ^ 5 avriH 829 trace les règles auxquelles le Code civil se réfère. L'article 4" déclare que le droit de pèche sera exercé au profit de l'État : \ ^ dans tous les fleuves , rivières , canaux et contrefossés navigables ou flottables avec bateaux y trains ou radeaux ^ et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ^^ ayans-cause ; S^ dans les bras ^ noues y boires et io^ièéî^ qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables^ dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur , et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat. Sont exceptés toutefois les canaux et fossés existans ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières.
Dans toutes les rivières et canaux autres que
(i) Code civil, art. 556-563.
(a) Art. 71 5.
3o6 DES HOUYELUBS LOIS
Les iles^ ilôts et attërissemens qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables^ appartiennent à l'Etat^ s'il n'y a titre oa possession contraire. Les îles et attërissemens qui se forment dans les autres rivières^ appartiennent ou aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée^ ou^ si l'île n'est pas formée d'un seul côté^ aux propriétaires riverains des deux côtés ^ à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière . Si uneTÎvière ou un fleuve^ navigable ou non^ en formant un bras nouveau , coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain^ eten£Bdtuneîle; ce propriétaire conserve la propriété de son champ. Si un fleuve ou une rivière^ navigable ou non, se forme un nouveau cours, en abandonnant son an^cien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité , l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevée. Enfin , si un fleuve ou une rivière , navigable ou non , enlève , par une force subitiè, une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain , et la porte vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut , dans l'année , réclamer sa propriété ; mais , après ce délai , il ne le peut
peut pas aToir lieu non plus à Tégard des lacs et des étangs. (Code civil, art. 557 «* 558.)
SUR LES FLEUVES ET LES ElYIÈEES. 509
fleuves et rivières navigables on flottables y soit dans les rivières non navigables , que sous le^ coiiditîons déterminées par les lois^ ou par les règleip^Bns £aits en vertu de leurs dispositions (i).
Ainsi ^ d'après les nombreuses dispositions qui précèdent^ et dans Fétat actuel de notre législation^ le propriétaire qui a^ dans son fonds, une source, peut en disposer comme d'une chose quiJui appartient , s'il ne l'a point aliénée ; mais il ne peut ni en détourner le cours naturel , si elle fourni^ aux habitans d'une commune, village ou hameau > l'eau nécessaire à leur usage , ni en transmettre lés eaux à ses voisins d'une manière nuisible (S).
Celui dont une rivière non navigable traverse les propriétés, a le droit exclusif d'y pêcher, depuis le point où elle commence à passer à trav4:f son héritage, jusqu'au point oii elle en sort. Il a le droit d'y former des prises d'eau , pour l'irrigation de ses biens j mais^ à la sortie de sa propriété, l'eau doit être rendue à son cours naturel. Il peut y établir dés usines , telles que des moulins ou des fabriques, pourvu qu'en faisant usage de la force du courant, il ne cause aucun dommage ni aux pro^ priétaires inférieurs ni aux propriétaires supérieurs. U profite des alluvions qui se forment sur les rives, et des iles placées entre les deux bords.
(i) Fqyez la loi du i5 avril 1829.
(a) Loi du 27 septembre i73i, art. 4, tit. I, sect. F^.
3o8 DES HOUTELLBS LOIS
ceux qui sont désignés dans les dispositions précédentes y les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pèche jusqu'au miUeu da cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou par titres. £m une rivière non navigable était rendue ou déclarée navigable , le droit de pêche accordé aux propriétaires riverains serait de plein droit transféré à l'État , qui serait tenu de les en indemniser , compensation £aite à&è avantages qu'ils pourraient retirer de la destination nouvelle donn^ à la rivière ( art. 2 et 3 ).
Lé droit de pèche étant dévolu à l'Etat pour les fleuves et rivières navigables^ et aux propriétaires riverains pour les rivières non navigables , tout individu qui se livre à la pèche sans la permission de celui à qui le droit de pêcher appartient, complet un délit punissable d'une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus , et de la confiscation des filets et engins de pèche , indépendamment de la restitution du prix du poisson et du paiement des dommages-intérêts causés.
Il est cependant permis à toute personne de pêcher à la ligne flottante, tenue à la main, dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, et dans les canaux , boires et fossés appartenant à l'État.
Le droit de pèche ne peut toutefois être exercé par ceux auxquels la loi l'attribue , soit dans les
SUR LBt FLSVTIft VF UNI AlYtimS». 509
Aaives. et rivières navigables on flottables ^ soit dans les rivières nomjiavigaUes^ qae sons leseoîw ditions détermiiiëes par les lois^ oo par les règle- Vfum faits en verta de ledrs dispositioas 0).
Ainsi, d^iprès les nombreuses dispositions qpi précèdent, et dans Fitat actuel de nôtre législation^ le prc^riëtaire qai a, dqns son fonds, imesomce, peut eh disposer comme d'une chose q[oihlin-appar' tient, s'il ne l'a. point aliénée; mais il oepent ni en détourner le cours natûrd , si ^dle fourni^ aux habitans d'une commune, village ou hameau^ l'eau nécessaire à leur usage , ni en transmettre les eaux à ses voisins d'une manière nuisible (fi). '
Celui dont une rivière non navigable traverse les propriétés, a le droit exclusif d'y pécher, d«p«^]e point où die commence à passer h tvavAf son hérn tage., jusqu'au point on elle en sort. Il a le droit d^y former des prises d'eau, pour l'irrigation de ses biens j mais, ii la sortie de sa propriété, l'eau doit être rendue à son cours naturéL II peut y établir dés usines, teUes que. des moulins ou des tabtï^ ques, pourvu qu'en faisant usage de la force du coorant, il ne cause aucun dommage ni aux pro^ priétaîres inférieurs ni aux propriétaires supérieurs. U profite des aHuvfons qui se forment sur les rives^ et des iles placées entre les deux bords.
(i) Fqyez la loi du i5 avril 1829.
(1) Loi do 27 septembre 17^1, art. 4? tît. I, sect. F^.
5X0 DES 1C0UTBLLE8 LOIS
Celui dont Fhéritage borde seulement une rivière non navigable^ peut exercer^ sur la moitié qui se trouve située de son côté^ les droit» qu'il pourrait exercer sur la totalité ^ s'il était propriàaire des deux rives ^ sous la même condition de ne causer à autrui aucun dommage^ .
Les conditions sous lesquelles ces avantages, sont accordés aux propriétaires riverains^ sont de coih tribuer au curage du lit de la rivière^ dans la proportion de leur intérêt ; de ne pas transmettre les eaux aux propriétaires inférieurs d'une manière dommageable^ et surtout de ne pas inonder les héritages voisins ; de se confbnner aux lois établies pour la police de la pêche; enfin ^ d'observer les règlemens locaux.
De ce qS^ les propriétaires riverains ne peuvent pas transmettre d'une manière nuisible les eaux qui bordent ou traversent leurs propriétés^ et de ce qu'ils sont tenus de contribuer au curage^ il s'ensuit qu'il leur est interdit de placer ou de déposer dans le Kt de la rivière rien de ce qui pourrait 6n gêner ou en entraver le cours^ ni en salir les eaux^ de manière à les rendre malfaisantes, ou incommodes.
La loi du 27 septembre i 79i y concernant les biens et usages ruraux , ayant déclaré que les propriétaires de moulins et usines construits ou à construire ^ seraient obligés de tenir les eaux à une
SVK LES FliEUTBS ET LES aiTlè&ES. 5l3
et autres matériaux^ à six tobes (onze mètres sept diamètres) de distance du fleuve ou de la rivière. Les lois sur les fleuves et rivières navigables ou non navigables 9 ont donné naissance à une multitude de questions^ et parmi ces questions , celle qni s'est le plus frëqu^nment présentée a été de savoir quels seraient les juges du débat. Par la loi du S2 décembre i 790^ l'administration est chargée de veiller à la conservation des rivières ; elle est chargée^ par la loi du 27 septembre i 791 , de fixer la hauteur des eaux des rivières sur lesquelles des usines sont établies^ ei de foire des règlemétis pontr l'entretien} et le curage des rivières. Suivant la loi du 30 floréal an x (âO mai 4802)^ les conseils de préfecture sont chargés de prononcer sur les contestations qui s'élèvent au sujet de la perception des droits de navigation ; ils doivent^ suivant la loi du 4>l floréal anxi (4. mai ^1805)^ prononcer sur tontes les contestations relatives au recouvrement des contributions établies pour le curage des rivières non navigables ^ aux réclamations des individos imposés , et enfin h k confection des travaux. D'un autre côté ^ les tribunaux^ auxqàek il est interdit de se mêler en rien des actes de l'adftiinistr ation, soit qu'il s'agisse d'en arrêter l'exécution, soit qu'il s'agisse de les interpréter^ sont les garans, naturels des propriétés privées; ils doivent donc prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre
5 12 DES, nOUYELLES hQï»
Il peut arriver que l'établissement d'une nouvelle usine rende dommageables les eaux d'une rivière ou d'un fleuve^ pour les propriétés riveraines cm pour la navigation. Dans ce cas^ les personnes lésées ont incontestablement le droit de demander qu^ la cause du dommage soit enlevée; mais leur demande ne doit pas toujours être portée devant les mêmes juges. Elle est de la compétence destri-r bunanx ordinaires , si l'auteur du dommage a agi sans autorisation, ou s'il a violé les conditions que l'administration lui avait imposées. Elle est de la compétence de l'autorité administrative, s'il n'est pas sorti des limites tracées par l'acte d'autorisation.
Les propriétaires riverains n'ayant pas , sur les fleuves et rivières navigables ou flottables^ des droits plus étendus que ceux qui appartiennent aux autres citoyens , il s'ensuit qu'il leur e^t interdit d'y pécher, d'y pratiquer des prises d'eau, d'y former aucun établissement , d'en retirer des sables, des pierres ou d'autres matières, d'y jeter des ordures ou immondices, oude les amasser sur les quw ou sur le rivage ; enfin , de tirer des terres , sables
gation, et ne poayant, par conséquent, être consacré à un autre usage sans le consentement de ceux qui doivent la servitude, il s'ensuit que les propriétaires riverains ont toujours un avantage sur les autres citpyens pour établir des usines sur les cours d'eau navigables ou flottables.
SUE LES Fl^BUTES ST LES AITIÀEES. 3l5
En Angleterre y la propriété territoriale est fondée 8ur le principe de la conquête^ poussé jusqu'à ses dernières conséquences. On admets en principe> que l'invasion du pays par les Normands ^ et les confiscations qui en furent la suite , rendirent le général conquérant maître absolu, nonseulement des biens qui composaient le domaine public^ mais de toutes les terres du pays^ sans excation. On admet que toutes les terres furent données par le chef de la conquête à seslieut^fiaJas^ qui les partagèrent entre les officiers et les soldats de l'armée y et qu'il n'y a^ même aujourd'hui y de possession légitime^ que celle qui remonte à l'invasion, et au partage qui en fut la suite. Tout pro- x priétaire.de terres a donc pour titre de propriété une concession royale prouvée par des actes, ou supposée 'y car la prescription n'est considérée que comme une concession tacite (4).
Les Anglais admettent, comme nous, une distinction entre les. rivières navigables et les. rivières
(i) It becamcy dit Blackstone, a fondamental maxùn and necessavy principle of our English tennures, « Thgt the king b » the nniversal lord and original proprietpr of ail the lands in » bis Kingdom ; and that no man doth on can possess any part » of it, but what has mediately or immediately been deriTed as » a gift from hîm, to be held npon féodal services. » Comment^ 1. n» ch. lY, p. 5i-53, 86 et io5.
Blackstonc j qui était un admirateur sincère du système féo-
5j4 des l'Ois ANGLAISES
les propriétaires auxquels une rivière non navigable est utile ; et la loi les charge formellement de concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. De ces diverses dispositions sont nées une foule de difficultés sur la compétence^ qui ont embarrassé et qui embarrasseront encore tous les jours l'administration et les tribunaux; mais^ comme elles se rapportent moins à la nature de la propriété qu'à la distribution des pouvoirs publics ^ ce n'est pas ici le lieu de s'en occuper (i)n
Les lois romaines n'ayant jamais été reçues eu Angleterre comme lois du paya^ n'ont pu exercer^ sur l'état social des Anglais y l'influence qu'elles ont exercée sur le nôtre. D'un autre côté ^ le système féodal ayant jeté chez ce peuple des racines plus profondes que celles qu'il a jetées parmi nous, et n'ayant pas été attaqué avec Ist même persévérance ou avec le même succès par les rois, ni aboli, comme chez nous, par une révolution populaire, les possesseurs de terres, entre les mains desquels le pouvoir a toujours résidé depuis la conquête des Normands , y jouissent , relativement aux fleuves et rivières , de prérogatives inconnues dans le droit romain et dans nos propres lois,
(i) Voyez, sur ces questions^ TouTrage de M. A. Davieli intitulé : Pratique des cours d'eau, pages 99 et suiv. — F. X. P. Gamier, Régime ou Traité des rivières^ a* partie , p. aS? et suÎY.
sua I.B8 Fibimnui it lm mrriÉKis. 5^5
En Aogletene^ la propriété territoriale est fondée 8ur le principe de la conquête^ pouMé joagali 9fè, demièrça conséqujenyoet: On admet, en prin- Cipe^. que l'invasion dn pays par les Normands, et les confiscations qui en. forent la suite, rendirei]^t IC: général conquérant maître absolu, non* aaïkment des biens qpoi composaient le domaine fKublic, mais de toutes lea terres dn pays, sana exception. On admet que tontes les terres forent données par le chef de laconquèteàseslientenatas,. qui les partagerai enire les officiers et les soldats de l'armée, et qu'il n'y a> même aujourd'boi» de possession légitime, que celle qui remonte à Tinva-. âion, et au partage qai enfiit la suite. Tout pro-. priétaire^e teirt^ a donc pour titre dé propriété une concession royale prouvée par des actes, ou supposée; car la prescription n'est considérée que çomj9tie une concession tacite (4)..
I^ Anglais admettent, comme nous, une ^tinction entre les. rivières navigables et les. rivières.
(i) It becamCy dit Blackslone^a (ondamental çoaxim and necessavy principle of our English tennures, « Thgt the king b. » the uniyersal lord and original proprietpr of ail the lands in » bis Kingdom \ and that no man doth on can possess any part » of it, but what has mediately or immediately been djcnTed as » a gift firom hîm, to be held npon féodal services. » Comment^ 1. n^ ch. lY^p. 5i-53, 86 et io5.
Blackstonc j qui était un. admirateur sincère du système féo-
3l6 DB8 LOIS ÀNGLAtSKft
non navigables; mais, chez eux, une rivière n'est considérée comme navigable que jusqu'au point où montent les flots de la marée. Ainsi, quelles que soient la largeur et la profondeur d'une rivière, quelle que soit l'activité de la navigation, à laqaelk elle est employée ^ elle n'est pas l^lement nsTi* gable au*delà du dernier point que la marée peut couvrir. La partie dite navigable, c'estr^-dire celle sur laquelle la marée s'étend , appartient au domaine public , et tout Anglais a le droit d'y pécher, à moins que le privilège n'en ait été concédie' par la couronne à un particulier. Toutes les autres parties sont dévolues aux propriétaires riverains; elles leur appartiennent en vertu de la concession qae le roi est réputé leur en avoir faite, en concédant les terres riveraines , soit à eux-mêmes , soit à ceux qui leur ont transmis leurs droits. Le propriétaire des deux rives est maître de toute la partie de la rivière qui traverse sa terre ; et il a seul le droit d'y pécher, ou de s'en servir pour d'autres usages, sauf l'exception dont je parlerai tout à l'heure. Le propriétaire d'une des deux rives est maître de la moitié; l'autre moitié appartient au propriétaire de la rive opposée, adjilum médium aquœ. Le lit
dal , prétendait que cet ordre de choses s'était établi par le consentemene universel de la nation , tout en reconnaissant (ju'une très-grande partie du territoire anglais avait passé dans les mains du conquérant par suite des confiscations.
«DE Ui lUBW BT UBL Uahlk S17
dft k rivifege, ctletfleiqnii^YiMHWl,njf<iia* aent également su pmpriéliiKt lifciûui.
* Les ri^ères nsvigaUes» dus le «ou de k ki, appartenant ao poUk^ diecim m k diw^ et d'y navicpier; ma» kt prapriëtairei ne doivent paa à k oavigatwii^ comme panai nons^^mi diendn dt haiage. Stœdiemm est du ^knt qodqui partie» de.;FAngklerre9 il ne Fcat qn^eft >irui de .coatimies ou de statnts locaiisL D'anckiiB an* tenrs avaient prétendu que k diemin de liakge était du par tontes ks propriétés qni bordentks rivières navigables^ dans k sena lèfffX dn mot. En A 789, k quertion a été engagée, an snjet dekriTière d'Onze^ dans kcomtéde Norfolk^ poor ks parties de cette rivière dans lesqndks k marée numtaj mais^ après une discussion approfimdk, il a été jugé qae^ d'après k loi commune, ks pnc^priétés riveraines ne doivent aucun dbenuB de hakge* Il a été reconnu que^ dans k pratiqpie, ce chemin n'est pas accordé^ puisque les navigateurs de k Tamisesont souvent oUigés, dans certains lieuz^ de passer d'une rive à l'antre. Les statuts qû ont étaUH k droit de hakge sur quelques parties des rives de k Sever^ de k Trent et de k Tamise^ mit euxHBèmes prouvé qu'il n'eiiste pas de droit gé» umd (A).
(i) 3 Term. Rep. ^53.
3x8 DM LOIS AMÉBIGAIHX8
Les rivières qui sont navigables de fisiit y mais qui ne le sont pas dans le sens de la loi^ parce qoe la marée n'y monte pas ^ appartiennent y ainsi qu'on vient de le voir^ aux propriétaires des fonds riverains ; elles sont considérées comme une partie de ces fonds. Mais le public a^ sur ces rivières^ un droit de passage pour la navigation ; chacun peut donc y naviguer comme sur les rivières publiques. Cette servitude ne peut être agravée par ceux qui en font usage; c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien foire qni diminue^ pour les propriétaires riverains^ l'uâlité de la rivière, ou qui dégrade leurs héritages. De leur côté y les propriétaires riverains ne peuvent y rien foire qui rende la navigation plus dangereuse ou plus difficile, ou qui gêne l'usage de la servitude au préjudice du public. Us sont obligés de les tenir en bon état, et par conséquent, de les curer quand elles en ont besoin ; les paroisses doivent les contraindre à remplir ce devoir, quand ils le négligent (A).
Lies Anglais qui abondonnèrent leur pays pour aller s'établir en Amérique , ne laissèrent en Angleterre, ni leurs idées ^ ni leurs préjugés, ni leurs habitudes. Ils les emportèrent avec eux , et quoique le temps et des institutions différentes en aient considérablement affoibli l'empire, on en trouve
(i) Blackstone, Comment,,, b. /j, ch. 1 3, vol. IV, p. 167.
SCK LES VLIUTBS IT US miTlÉKIS. Sig
encore des traces profondes dans les moenrs et les lois de leurs descendans. Le droit sur la propriété foncière^ dit un jurisconsulte des Etats-Unis^ forme un système technique très-artificiel; et quoiqu'il ait éprouvé l'influence de l'esprit libre et commercial de notre âge y il est encore sous l'autorité des principes dérivés du régime féodal. Nous n'avons jamais introduit, dans la jurisprudence de ce pays, tous les caractères essentiels de la loi des fie&, OU; en perfectionnant nos lois particulières, nous les avons abolis; mais les profondes traces de la féodalité sont toujours visibles dans la doctrine de la propriété foncière, et les fictions , les termes techniques^ et même plusieurs règles de ce système sont encore en vigueur (i ).
Les Anglais ayant admis comme principe fondamental du droit féodal, que le roi est le propriétaire originaire de toutes les terres du royaume , et la source vraie et unique du droit de propriété, les Anglo-Américains ont adopté le même principe relativement à leurs gouvememens républicains. Ils admettent, comme doctrine fondamentale, que tout titre ou tout droit individuel à une terre située dans l'étendue de leur territoire, dérive d'une concession faite ou par le gouvernement royal
(i) James Kent, Commentaries on american law^ part. VI, lect. Ll; Tol. IIl, p. 33o-35o.
5 30 DX8 LOIS AMÉ&IGAIiriS
avant la déclaration d'indépendance , ou par on État particulier y ou par le gouvernement fédéral depuis leur révolution. Ils ne reconnaîtraient pas la validité d'une concession faite par les indigènes» àes particuliers^ leur gouvernement s'étant réserve privilège d'obtenir des concessions de cette nature^ dans la vue^ ou d'empêcher les puissances étrangères de former des établissemens au centre de leur territoire, ou de mettre les Indiens à Pabri des fraudes que des particuliers pourraient pratiquer contre eux.
Le principe admis relativement à la propriété foncière, a fait admettre le même principe relativement aux rivières et aux fleuves. Suivant le droit commun des Etat-Unis^ les rivières navigables sont donc les seules qui fassent partie du domaine public, et dans lesquelles tous les citoyens aient le droit de pécher; mais on ne considère comme navigables j dans le sens de la loi , que les parties sur lesquelles le flux et reflux de la mer se font sentir. Quant aux autres, elles sont considérées comme appartenant aux propriétaires riverains, sons les conditions admises en Angleterre. Si le droit d'y naviguer existe en faveur du public , ce n'est qu'à titre de servitude ; c'est un simple droit de passage ) auquel les propriétaires riverains ne peuvent porter atteinte.
Il est cependant plusieurs Etats particuliers qui
SUm LBS FLSUYIS BT LIS ftlWltUft. Ssi
n'ont pas admis ce principe , et qui ooMiderent qadques-unes de leors rivières comme ntTÎgKUes et publiques, quoique le flux et reflux de b mer ne s'y fessent pas sentir. Dans h PeBsrlTanie et la Caroline du sud^ par exemple, on a coondëré la doctrine anglaise comme inadmîmble au moÎDf a l'égard des rivières dans leaqodles la navigalioii est réellement praticable. DaoDS d'autres états, le principe anglais a été modifié pajr des lois pairticulières(1).
On n'est pas étcmné qu'une nartioD lette np^
l'Angleterre, diez laquelle le lysuane fcMb: a ys^
les plus profondes raôiK». ^ ot le» çnorfk v^^
sesseurs de terres ont louknir» ^ne nduu^ oi
pouvoir, considère <xnnx&e xjrtixirf*rira yrry^»
les fleuves et k» r:^k:»i Ol ^ iiiu» c#^ s^siif» «
comprendre que dei ^^ni^nei auas a^'3aft:>s cao»
la dviiisatîoii que cx3S d*3^LaaÉ--''.iuL.iuf;u' <«(#(/»?*'
les mêmes prÎDc^f^si C^i^^aitiair tnttut i^i v^^^-
nait Forigîne de «* i^seomsi e: *'ni!n/«#y u. <^^.
cent sur rbomnie 69 iâixm.utff*^ ntv<Arr«>K < «•
langage an mc«reaL ôugi^ i '^ tii/ljsf 5^ n^^w^
aenter so id^» . ouaut m vui ^^i..^ j t:-.^!:?^^*^
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forme la i^^enCiVL zntKf^fSÊS^. >9S ^uy^. ^
leet. So aod S:
522 DES icoinmi.i.BS LOIS mm u» ELBmnKss myiiiss.
la division ntlurelle, oo n W phi» rarpm de trouver aiMklà de l'Âtlanf ique les doctrines qm gouvernent encore la Grande-Bretagne.
Les doctrines admises en Âagleterre et am États-Unis d'Âmérkiue^ relatÎTement aux fieayes et aux rivières^ sont diamâvalement opposées am principes que j'ai établis dans le chapitre XH; mais , quelque puissante qn'ait été l'influence du système féodal en France, en Angleterre, dans les autres états de l'Europe , et même bwl Etats- Unis d'Amérique , la nature des choses a été plus forte, dans tous les pays, ainsi qu'on le Yerrt dans le chapitre suivant, que les usiurpations et que kt doctrines qui en sont nées.
DB It'Ort LUBirCE »B XA NATUBB DBS GHOM», BTG. 3d5