‹ Traité de la propriétéChapitre 41 sur 61 · CHAPITRE XVra · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVra

Des modifications que la nature des choses a tàiX. subir aux lob relatives à la propriété et à la jouissance des cours d'eau.

En observant comment se forment les divers genres de propriétés qui existent chez les peuples^ nous avons vu que chaque nation a un territoire qui lui est propre , et dont on ne saurait la dépouiller sans la détruire; que ce territoire^ tant qu'il reste inculte et commun à tous les honmies qui le possèdent , n'o£&e que de Bedhles ressour* ces à une population peu nombreuse et misérable ; qu'il n'acquiert une grande valeur qu'après avoir été divisé entre les individus ou les femilles ; que cette valeur est le produit médiat ou immédiat de l'industrie humaine : et qu'ainsi les fortunes privées , mobilières ou immobilières , sont généralement le résultat du travail de l'homme ^ secondé par la puissance de la nature (^l).

(i) Si Ton m'objectait qu'il y a beaucoup de grandes fortunes illégitimement acquises , je répondrais que cela même est une preu've que toute richesse est née du travail. Chez les indigènes de la Nouyelle-Hollande, personne ne s'enrichit par des monopolesy par des concussions ou par des confiscations, quoique les terres n'y manquent pas.

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Mais quoique le travail donne généralement aux choses la valeur qu'elles ont , en les rendant propres à satisBeiire nos besoins, il en est plusieurs qui sont utiles à des populations entières , dont l'utilité est même inépuisable , et auxquelles oependant l'industrie humaine ne peut presque rien ajouter 3 de ce nombre sont les fleuves et les rivières, les ports de mer, les rades, les havres, et autres choses analogues que les Romains mettaient au rang des choses publiques, parce que chez eux chacun avait le droit d'en faire usage, en respectant, dans les autres , un droit pareil au sien.

Si , par la nature des choses , les rivières et les fleuves font partie du domaine public , ne peuvent-ils pas tomber dans le domaine privé, soit par suite d'une longue possession , soit par l'efBet de lois ou de coutumes particulières? Les doctrines professées en France, relativement aux fleuves et rivières non navigables , et en Angleterre et aux Etats-Unis, relativement aux rivières dans lesquelles le flux et le reflux de la mer ne se font pas sentir, ne sont-elles pas une preuve que tous les cours d'eau, quelle qu'en soit la grandeur , peuvent être convertis en propriétés privées comme les hnà de terre ?

En disant que, par la nature des choses, les rivières font partie du domaine public, je n'ai pas en-

SU& LES LOIS EELATIYBS AUX GOUES d'saU. SsS

tendu affirmer que les peuples auxquels elles appartiennent , ne peuvent jamais être dépouillés, parla violence, de quelques-uns des avantages qu'elles pro^ dnisent naturellement pour eux ; je n'ai pas voulu dire , par exemple , que la navigation ne peut pas en être entravée par les propriétaires riverains, ou soumise à des tributs arbitraires ; ou qu'une caste privilégiée ne peut pas convertir la pêche en monopole, comme la £aculté de chasser; j'ai voulu dire seulement que les cours d'eau qui traversent le territoire d'une nation, appartiennent en commun à tous les membres dont elle se compose > que le partage, s'il était possible, en détruirait en grande partie l'utilité , et qu'on ne peut en dépouiller la population qui la possède , sans commettre à son égard la plus dangereuse et la phis injuste des usurpations.

Dans les temps oii le régime féodal était dans toute sa force, des usurpations de ce genre ont été consommées ou tentées dans presque tous les états de l'Europe ; mais jamais elles nV)nt été complètes , parce que la nature des choses ne permettait pas qu'elles le fassent. Cette nature des choses , contre laquelle on peut lutter quelque temps, mais qui finit tôt ou tard par triompher , a feit cesser presque entièrement ces usurpations dans tous les pays où elles avaient été consommées. Quelques peuples ont , il est vrai , conservé le

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langage et qoelques-unes des doctxines <fal s'éta* blirentan temps des usurpations de la fécnlalité; mais si, au lieu de s'arrêter aux mots, on observe ce quisepassedansla pratique, on verra <{U6,<te eux^ les cours d'eau ne sont guère moins poUîct qu^ils ne Tétaient sous l'empire des Uns romain».

Les principaux avantages que produisent, pour une nation, les rivières qui sillonnent les partiel inférieures des hassins qu'elle occupe, connstent, covome on l'a vu précédemment, k Sedre écouler les eaux qui tombent sur son territoire, k trans^ porter, par la navigation, les objets de son commerce, à porter par des irrigations la fertilité dans ses terres, à mettre en mouvement des moulins ou d'autres usines , à servir de réservoir au poisson , et enfin à fournir à la population entière l'eau dont elle a besoin pour ses usages domestir ques.

A aucune époque , les projmétaires des fonds qui bordent les rivières , n'ont eu la folie de prétendre qu'étant maîtres du sol^ ils avaient le droit d'empêcher l'eau de couler , et d'inonder ainsi les terres situées au-dessus de leurs hmtages. Si> dans le moyen âge, les seigneurs ont entravé le cours des rivièresqui bordaient ou trav^arsaientleors propriétés^ pour construire des moulins ou readre la pèche plus facile , c'est moins en vertu de leur droit qu'en vertu de leur force j et leurs tenta-

flDÊ LES LOIS EBLATITBS AUX GOUE8 d'e^U» 337

tives ont été réprimées par l'autorité publique ^ tentes les fois qu'elle en a eu les moyens.

Les propriétaires riverains n'oat jamais joui du pmilége exclusif de transpoifter leurs denr^ oa leurs marchandises sur ies fleuves ou les rivières qui bordaient ou traversaient leurs propriétés. On conçoit^ en e£fet^ que ce privilège aunât été d'un faible avantage pour chacun d'eux, si aucua n'avait eu le droit de naviguer au*delà des Iknitea de ses propriétés. Les rivières ont donc toujoura été considérées comme des routes sur lesquelles chacun avait le droit ede transporter ses denrées ou les objets de son commerce. Dans les temp^ de l'anarchie féodale, les seigneurs, comme souverains 9 ont . établi des péages iur les rivières comme sur les chemins ; mm» oes concus»ons ou ces extorsions ont égalemeiit <été réprimées ans* ritét que les lois ont reipris leur empire (i).

La £au^ulté de &kre servir à rirrigatioo de ses propriétés one paaAîe des eaux de la rivière qui les borde ou les ti*averse , esistai^ sous les lois romai-

(i) Voyez, dans le r^lement de Cloriez yii.du.inoisde février il^iSy pour la jurùUetîon du prévôt des marchands et échevins de Paris , les dispositions relatives aux coustumes et constitucions des rivières (art. 679-— 698). — Les dispositions de ce règlement , cpii ne se rapportait qu^ la Seine et a ses 2tffluens, ontëté repvoduites dans l'ovdoKiiiMice des eaax et forêts du mois dVioèt i^^

5<i8 DE l'iaflùbiice de la itature. des ghobb^-

nes comme sous les lois nées du r^ime £éodd. Cette faculté ne prouve donc pas que celui qn l'exerce^ est propriétaire de la rivière qui borde son héritage, puisqde les lois romaines considéraient toutes les rivières comme feisant partie du domaine public. Ces lois autorisaient également chaque propriétaire à construire des usines sur les cours d'eau qui bordaient ou traversaient son héritage , sous la condition de ne nuire ni à h navigation, ni à la propriété d'autrui. Cette &culté qu'avait un propriétaire riverain d'utiliser à son profit la JBorce du courant , n'empêchait pas que k» rivières ne fussent publiques.

Les terres d'alluvion , c^st-à'^lire ceHes- que le cours de l'eau ajoute d'une manière insetisible aoz fonds riverains , devenaient la propriété des personnes auxquelles ces fonds appartenaient, sous les lois romaines, comme au temps de la féodalité; mais ce n'était pas par la raison que ces personnes avaient la propriété de la rivière; c'était parce qu'elles seules pouvaient tirer quelque avantage de ces accroissemens. Comment l'Etat , ou même des particuliers autres que les propriétaires, auraientils pu prendre possession d'açcroissemens insensibles, et les. mettre en état de culture?

En France et en^Vutres pays^ les propriétaires dont les héritages bordent une rivière navigable , profitent non-seulement dea terrains d'alluvion,

svK I.BS Lon msLATim AUX coins B'sâv. 539

man même de la partie da lit que Feau bÛK cd ae retxrant vers Fantre riye. On ne peut pas «pendant condore de là qu'âne rivière navigable est la propriété des personnes dont die borde on dont die traverse les terres. La seule conséquence qnVm puisseen tirer^ est qae^ lorsqu'une firaction du domaine public ne peut plus être d'aucune utilité pour la population à qui die appartient^ la loi l'adjuge à la personne à laqudle die peut profiter. D n'y a pas d'autres mo3fens de donner au terrain délaissé la plus grande valeur possible^ et d'éviter en même temps toutes sortes de débats. Les droits éventuels que la loi donne à chaque propriétaire riverain sur quelques parties du lit d'un fleuve ou d'une rivière^ ne sont donc pas une preuve qu'une partie de cette rivière lui appartient.

Pour attribuer aux propriétaires riverains la feculté exclusive de pêcher le long de leurs propriétés, quand elles ne sont pas séparées de la rivière par un chemin public, il n'est pas nécessaire de reconnaître, en principe, que la rivière est à eux ; il suffit qu'on sente la nécessité de mettre toutes les propriétés à l'abri des déprédations. On conçoit, en effet, que, si toute personne, sous prétexte de pêche, pouvait librement parcourir tous les héritages qui bordent les rivières, il n'y aurait, pour les propriétaires, aucun moyen de faire respecter leurs^ propriétés. Les hommes (]ui font de la pêche ou de

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la chaise un moyen d'existence pour eux et leim &miUe8^ sont souvent exposés à mancpier dm nécessaire. Quand ils ne réussissesit pas dans leurs excorsioBS^ «t<]uela misère lespresse^ le sentifiaent qui prend .mit eux le ^plus d'empîre^ n'est pas le reipedt du bien d'aiiisrui. On a donc ^eu de tràsHbonnes raisons pour ne pas reconiiaitre à ttat le monde indistinctement le drok de pécher dam les riidk*es dont on ne peut parcourir les bords qu'à tvavers les propriétés privées. U in^étaic pas possible d'admettre un principe contraire^ «ans établir aiur tous les héritages qfd bordent les rivières , «ne seri^ude <fui en aurait ea partie deiruit la valeur.

Si l'on ne pouvait pas, «ans les plus graves inconvéniens, accorder à chacun la feculté de parcourir les propriétés privées qui bordent les rivîères^ pour s'y livrer k la pêdbe^ il &llail.^ ou TinterdiM à tout le monde, ou ne la permettre 4|tt'aux propriétaires riverains, dans l'elendue de leurs propriétés. En prenant ce dernier paoti, ona&it, pour le poisson que les rivières aJin^eatent, ce qu'cMi a fieut pour les terrains d'alluvion ; on a donné la feicnlté de se l'approprier à ceux qui peuvent user de cette faculté avec le moins d'iaooavéniens et le plus d'avantages. Ge droit étnnl exdusivement exercé >par les propriétaires, et ne s'étendant pas au-delà de leurs propriétés, ne peut ni

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n'ont pas admis ce principe, et qni considèrent quelques-unes de leurs rivières comme navigables et publiques, quoique le flux et reflux de la mer ne s'y fessent pas sentir. Dans la Pensylvanie et la Caroline du sud, par exemple, on a considéré la doctrine anglaise comme inadmissible au moins à l'égard des rivières dans lesquelles la navigation est réellement praticable. Dans d'autres états, le principe anglais a été modifié par des lois particulières (1).

On n'est pas étonné qu'une nation telle que l'Angleterre, chez laquelle le système féodal a jeté les plus profondes racines, et où les grands possesseurs de terres ont toujours été maîtres du pouvoir, considère comme propriétés privées les fleuves et les rivières. On a plus de peine à comprendre que des peuples aussi avancés dans la civilisation que ceux des Etats-Unis, aient adopté les mêmes principes. Cependant, quand on connaît l'origine de ces peuples, et l'influence qu'exercent sur l'homme des habitudes invétérées et le langage au moyen duquel il est obligé de représenter se& idées ; quand on voit surtout combien la division territoriale des divers états dont se forme la fédération américaine, est éloignée de

(i) James Kent, Comment, on american lawy vol. III, lect. 5o and 5i.

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